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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1268/2023  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par 
Me Arnaud Thièry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine (contrainte sexuelle, etc.); sursis partiel, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal vaudois 
du 26 juin 2023 (n° 243 PE17.006118/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 février 2020, rectifié le 26 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues, ou prévenues, et a constaté qu'il s'était rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle et de pornographie. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois et a suspendu une partie de l'exécution de la peine prononcée, portant sur 18 mois, le délai d'épreuve étant de 4 ans. Il a également renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et a statué sur le montant à verser aux parties plaignantes à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 17 novembre 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________, en constatant qu'il s'était rendu coupable de représentation de la violence, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle et de pornographie. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.  
 
B.b. Par arrêt 6B_249/2021 du 13 septembre 2021, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ pour insuffisance de motivation quant à la fixation de la peine, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.  
 
C.a. Statuant sur renvoi par jugement du 10 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, confirmé son précédent jugement du 17 novembre 2020.  
 
C.b. Par arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ pour violation du droit d'être entendu (délai pour le dépôt de déterminations et insuffisance de motivation quant à la fixation de la nature et de la quotité de la peine). Il a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 26 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, en substance, confirmé ses précédents jugements des 17 novembre 2020 et 10 décembre 2021, à cela près qu'elle a stipulé la peine privative de liberté de 24 mois complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 (à cet égard, 
v. infra consid. E).  
En substance, elle a retenu les faits pertinents suivants: 
 
D.a. A.________ est né en 1976 en République démocratique du Congo, pays dont il est ressortissant. Élevé par ses parents, il a suivi des études universitaires jusqu'à l'âge de 25 ans. Il a indiqué avoir huit enfants, dont deux vivent en Suisse, les autres vivant sur le continent africain, sans pouvoir préciser où exactement. Il a reconnu officiellement uniquement sa dernière fille, née en 2016, qu'il voit un week-end sur deux et qu'il entretient à hauteur de 100 fr. par mois. A.________ est arrivé en Suisse avec l'un de ses enfants en 2013, a obtenu l'asile en 2016 et est actuellement au bénéfice d'un permis de séjour. Son fils majeur effectuerait un apprentissage dans le domaine des soins et vivrait auprès de l'amie actuelle de A.________. Sa dernière fille vit auprès de sa mère. Il a travaillé du 1er avril au 30 septembre 2020 auprès de la fondation E.________ et a été engagé le 1er octobre 2020 auprès de F.________ SA, entreprise qui prodigue des soins à domicile. Ensuite de l'interdiction prononcée à son égard de travailler dans le domaine professionnel des soins, il a démissionné et se trouve au chômage. Il suit actuellement plusieurs formations, en particulier dans les domaines de l'intendance et de la conciergerie. Son casier judiciaire comporte une inscription (v. infra consid. E).  
 
D.b. À U.________, à I'EMS G.________, site de V.________, à la fin de l'année 2016, A.________ a demandé à D.________, aide-infirmière qui se trouvait en salle de repos, s'il y avait encore de la place. Tel étant le cas, A.________, prétextant vouloir se reposer avant d'aller faire du sport, a rejoint cette dernière dans ladite salle. D'autorité, il s'est assis à côté de sa collègue qui était en train de s'habiller et, alors même qu'elle lui avait demandé à une autre occasion antérieurement de ne pas la toucher, il a mis son bras droit sur l'épaule droite de D.________ avant de passer sa main sur sa poitrine. Celle-ci a immédiatement réagi en poussant son bras gauche et s'est levée tout en lui répétant qu'elle ne voulait pas qu'il la touche. D.________ a déposé plainte le 3 avril 2017.  
 
D.c. À U.________, en février 2017, alors qu'il avait insisté pour raccompagner sa collègue H.________, auxiliaire de santé, à sa voiture, A.________, profitant que cette dernière se trouvait sur la place passager, a mis sa main sur son sexe par-dessus le pantalon en le frottant fortement. Alors que sa passagère l'avait tout de suite repoussé, A.________ a remis sa main de manière prononcée sur le sexe de cette dernière en déclarant qu'elle le voulait. Dès lors que H.________ lui a alors déclaré qu'elle ne voulait pas qu'il touche son sexe, il a arrêté son geste. H.________ n'a pas souhaité déposer plainte à l'issue de son audition par la police le 1er avril 2017.  
 
D.d. À U.________, début mars 2017, A.________ est entré dans l'ascenseur de l'EMS G.________, site de V.________, alors que s'y trouvait déjà B.________, née en 1999, apprentie aide-soignante, qui désirait se rendre aux vestiaires au rez inférieur afin de se changer. Alors que la porte venait de se refermer, A.________, qui se trouvait sur sa droite, est venu directement sur B.________, plaquant cette dernière contre la paroi de l'ascenseur. Immédiatement, il l'a obligée à l'embrasser et, alors même qu'elle fermait la bouche, lui a introduit la langue dans sa bouche. Alors qu'elle essayait de se dégager, il a passé sa main sous sa blouse, lui caressant l'ensemble du corps, plus particulièrement les seins, par-dessus le soutien-gorge, puis a passé sa main sous le pantalon de travail de celle-ci. Quand bien même B.________ tentait d'éviter qu'il puisse passer sa main, notamment en s'accroupissant, celui-ci a réussi à la lever et à lui glisser une main sous son slip, avant de lui toucher le sexe et introduire un doigt dans son vagin. Arrivé au rez inférieur, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et B.________ en a profité pour partir en direction des vestiaires. Elle a déposé plainte le 18 avril 2017.  
 
D.e. À U.________, à l'EMS G.________, site de V.________, le 27 mars 2017, alors qu'elle prodiguait des soins à une résidente, A.________ s'est approché de C.________, aide-soignante, et lui a, d'une main, fortement saisi le visage au niveau de la bouche avant de l'embrasser en lui gobant littéralement les lèvres. C.________ a déposé plainte le 31 mars 2017.  
 
D.f. À U.________, à tout le moins le 1er avril 2017, A.________ détenait dans son téléphone portable une vidéo mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec un enfant et trois images d'un homme tenant dans ses mains la tête décapitée d'une femme.  
 
E.  
En parallèle, par jugement du 29 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuell et d'abus de la détresse, mais l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois fermes et a ordonné l'interdiction pour le précité de pratiquer dans le domaine des soins pour une durée de quatre ans. 
Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 25 août 2021 (réf. PE20.003573), puis par le Tribunal fédéral le 9 juin 2022 (réf. 6B_1403/2021). 
 
F.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 26 juin 2023. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 dont la quotité n'excédera pas 360 jours-amende, le montant du jour-amende n'étant pas supérieur à 30 fr., et que la peine est assortie du sursis complet avec une durée d'épreuve qui n'est pas supérieure à quatre ans. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 dont la quotité n'excédera pas 16 mois, et que la peine est assortie du sursis complet avec une durée d'épreuve qui n'est pas supérieure à quatre ans. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la désignation de Me Arnaud Thièry en qualité de conseil d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, matérialisée par une aggravation indue de sa peine, qu'il estime également être contraire au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit  
(ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2). 
 
1.1.2. La prohibition de la reformatio in pejus, permettant au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur est consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie en principe pas si, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 117 IV 97 consid. 4c).  
L'art. 391 al. 2 CPP n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits (ATF 143 IV 469 consid. 4.1). 
 
1.2. D'emblée, il y a lieu de relever que le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il invoque une violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. En effet, dans le cadre du renvoi de la cause à la cour cantonale (cf. arrêt 6B_240/2022 précité), celle-ci devait revoir la fixation de la peine dans son ensemble, dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré qu'il lui était impossible d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral en matière de fixation de la peine, à défaut d'une motivation suffisante. Cela implique notamment qu'il n'a jamais été question pour le Tribunal fédéral de confirmer la quotité de la peine de base ou la quotité de son aggravation pour chacune des autres infractions commises par le recourant conformément au principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP, élément au demeurant contesté par celui-ci. Ainsi, la cour cantonale pouvait librement apprécier les éléments pertinents à cet égard, dans la mesure où la peine globale finalement fixée n'était pas plus sévère que celle qu'elle avait précédemment prononcée (dans le même sens, v. ATF 143 IV 469 consid. 4.2.1; arrêt 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 3.4.3; cf. pour le surplus infra consid. 1.3).  
 
1.3. Il convient également de rejeter le grief du recourant tiré d'une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus, dans la mesure où, à l'aune du dispositif du jugement attaqué, il n'a pas été condamné à une peine globale plus importante que celle résultant du jugement précédent du 10 décembre 2021. Que cette peine soit complémentaire à celle prononcée le 25 août 2021 - facteur qui implique certes une pleine application du principe de l'aggravation, mais également l'accroissement de la culpabilité du recourant - n'y change rien.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale une violation du principe de l'aggravation tiré de l'art. 49 al. 1 CP. En substance, il soutient qu'elle n'aurait pas examiné la nature de la peine à prononcer pour chacune des infractions commises avant d'appliquer la disposition précitée. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement.  
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2). 
 
2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas violé le principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CPP. Conformément à l'arrêt de renvoi précité du Tribunal fédéral, elle a jugé que chacune des infractions commises par le recourant justifiait, individuellement, une peine privative de liberté.  
Ainsi, elle a tout d'abord relevé que globalement, pour des motifs de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté était susceptible de réprimer le comportement du recourant, le risque de récidive étant matérialisé tant par l'atteinte sur plusieurs années à l'intégrité sexuelle d'une pluralité de personnes que par le fait qu'il avait persisté à contester toute culpabilité ou encore par la conservation d'images à caractère pornographique ou violent (jugement attaqué consid. 4.2). Elle a ensuite, pour chaque infraction, considéré qu'une peine privative de liberté s'imposait (jugement attaqué consid. 4.2.3), ce que le recourant ne conteste pas en soi. Le seul fait que ces explications interviennent, systématiquement parlant, après que la cour cantonale ait décidé de procéder selon l'art. 49 
al. 1 CP n'y change rien. En effet, de jurisprudence constante, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_252/2022 du 
11 avril 2023 consid. 2.7.1; 6B_425/2022 du 15 février 2023 
consid. 3.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 3.1). 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une mauvaise application des art. 47 et 49 CP. En substance, il soutient que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire au moment de déterminer le genre de sa peine, notamment en omettant de tenir compte de certains éléments. Il estime également que la motivation cantonale ne permettrait pas de comprendre pourquoi chaque infraction, prise individuellement, justifierait le prononcé d'une peine privative de liberté. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant 
(art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
3.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ibidem). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
3.2. Dans un premier grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré, au moment de retenir l'existence d'un risque de récidive justifiant globalement le prononcé d'une peine privative de liberté, que son activité délictuelle aurait duré " plusieurs années ", soit " entre fin 2016 et avril 2018". Selon lui, les derniers faits reprochés se seraient en réalité déroulés le 1er avril 2017. Il reconnaît cependant avoir été condamné, dans la procédure parallèle, pour des faits similaires commis le 7 septembre 2018.  
Force est de constater, avec le recourant, que les actes reprochés en l'espèce se sont déroulés entre fin 2016 et avril 2017, et non avril 2018. En cela, il est vrai que les dates relatées par la cour cantonale sont erronées. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, selon l'autorité précitée, le risque de récidive ne résulte pas exclusivement de la durée de l'activité délictueuse. Au contraire, elle le justifie aussi par le caractère durable des atteintes à l'intégrité sexuelle d'une pluralité de personnes, par le fait qu'il ait persisté à contester toute culpabilité ou encore par la conservation d'images à caractère pornographique ou violent, motifs dont le recourant ne conteste pas la pertinence. Ainsi, bien qu'avérée, l'erreur commise par la cour cantonale est sans conséquence. Elle était fondée à tenir compte de motifs de prévention spéciale. À cela, il convient d'ajouter que la cour cantonale a elle-même corrigé l'erreur précitée en retenant qu'en " l'espace de quelques mois, le prévenu s'en est ainsi pris à pas moins de quatre collègues de travail différentes, ce qui démontre également le danger qu'il représente pour autrui " (jugement attaqué consid. 4.2.3), mais également que, en tenant compte de la condamnation du recourant dans le cadre de la procédure pénale parallèle pour des faits commis le 7 septembre 2018, l'activité délictueuse s'est bien étalée sur " plusieurs années ".  
 
3.3. Dans un second grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il " a commis des attouchements sur le sexe vêtu de la victime à plusieurs reprises, sans cesser, alors que celle-ci était parvenue à le repousser une première fois dans l'espace confiné du véhicule ". De manière peu intelligible, il soutient n'avoir mis sa main qu'à une seule reprise sur le sexe de H.________, tout en reconnaissant par la suite que " la main a été mise deux fois sur le sexe vêtu de H.________ [...]". On ne voit dès lors pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les attouchements avaient eu lieu à " plusieurs reprises ". Pour le surplus, il convient de relever que la cour cantonale a bien tenu compte du fait qu'il a finalement de lui-même arrêté son geste (jugement attaqué consid. 2.2). En cela également, il n'appert pas qu'elle aurait établi les faits de manière arbitraire.  
 
3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la mesure prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure pénale parallèle, mesure consistant à lui faire interdiction de pratiquer dans le domaine des soins pendant quatre ans. Selon lui, cette dernière réduirait considérablement le risque de récidive puisqu'il est désormais interdit de pratiquer dans l'environnement où l'ensemble des faits retenus se sont déroulés. Or, cet élément figure expressément dans le jugement attaqué (cf. consid. C.d) et la cour cantonale s'est référée au jugement prononçant cette mesure au moment d'appliquer les art. 47 et 49 CP (cf. consid. 4.1.2). Force est dès lors de constater qu'il n'a pas été omis mais apprécié librement, étant rappelé qu'il ne devait pas nécessairement apparaître dans le considérant relatif à la fixation de la peine, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (v. notamment arrêts 6B_1158/2021 du  
14 juillet 2022 consid. 2.4; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7, non publié in ATF 142 IV 196). Il y a lieu de préciser que le raisonnement cantonal apparaît exempt de toute critique, dans la mesure où les faits présentement reprochés au recourant se sont déroulés sur son lieu de travail à l'égard de collègues de sexe féminin, indépendamment du domaine en question, ce que la mesure en cause ne permettra pas nécessairement d'éviter à l'avenir. 
 
3.5. Finalement, le recourant reproche successivement à la cour cantonale (i) de ne pas avoir expliqué en quoi l'écoulement du temps (soit cinq ans) depuis la commission de la dernière infraction, bien que constaté dans le jugement attaqué, entrait en ligne de compte dans le choix du genre de la peine, (ii) de ne pas avoir suffisamment motivé le choix du genre de la peine s'agissant du cas de B.________, du cas de D.________, ou encore du cas de la détention d'une vidéo et des trois images, (iii) de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur sa personne et de sa situation sociale, (iv) d'avoir prononcé une peine excessive s'agissant du cas de C.________, ou encore (v) d'avoir tenu compte du fait que les actes commis au préjudice de C.________ ont été perturbants pour elle. À cet égard, il est relevé que ce n'est en réalité pas l'insuffisance de la motivation cantonale qui est critiquée par le recourant, puisqu'il s'attache longuement à la disputer, mais le bien-fondé de celle-ci, sans pour autant fournir le moindre élément permettant de conclure à ce que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, ou qu'elle aurait prononcé une peine exagérément sévère. Il convient de constater que la motivation cantonale dans son ensemble est complète et suffisante, dès lors que l'on peut constater les aspects qui ont été jugés pertinents et pris en considération dans un sens aggravant ou atténuant, de même que ceux retenus au moment de déterminer le genre de la peine pour chaque infraction individuellement. Le seul fait que la motivation ne soit pas détaillée à l'extrême ne saurait emporter une violation de l'art. 50 CP, respectivement des art. 47 et 49 CP.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 49 al. 2 CP. Selon lui, il aurait été condamné plus sévèrement en un seul jugement que par deux jugements séparés. 
 
4.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2; arrêts 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3).  
 
4.2. N'en déplaise au recourant, la cour cantonale s'est bien pliée à cet exercice. Elle a considéré que s'il avait l'objet d'un seul jugement, il aurait écopé d'une peine privative de liberté de 30 mois, soit 25 mois pour les faits objets de la présente cause, quotité dûment motivée  
(cf. supra consid. 3), et, par déduction, de cinq mois pour les faits objets de la cause parallèle, en lieu et place des six mois retenus par jugement du 25 août 2021, compte tenu du principe de l'aggravation. Elle a ainsi jugé qu'une peine privative de liberté complémentaire de 24 mois (et non 25, comme prévu initialement) était justifiée en l'espèce. Là encore, les critiques formulées par le recourant ne permettent pas de conclure que la cour cantonale aurait, à quelque titre que ce soit, outrepassé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en matière de fixation de la peine, ou qu'elle aurait prononcé une peine exagérément sévère.  
 
5.  
Si le recourant reconnaît, du moins dans la mesure du rejet de ses autres griefs, que le sursis complet est exclu en l'espèce, compte tenu de l'addition de la peine de base et de la peine complémentaire 
(v. ATF 145 IV 377 consid. 2.2 et les références), il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments pertinents au moment de se prononcer sur l'octroi du sursis partiel, en particulier de sa situation personnelle. Selon lui, ses différents stages et activités professionnelles, la convention de remboursement de ses frais judiciaires, la reconnaissance de sa fille, le versement d'une contribution d'entretien en faveur de cette dernière, ou encore le temps écoulé depuis la dernière infraction, sont autant d'éléments qui démontraient sa volonté de régler et stabiliser sa situation et donc, que le pronostic n'était pas mitigé, ce qui à son tour devait conduire à l'octroi du sursis partiel portant sur 24 mois, et non 18 mois. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au  
31 décembre 2017, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Selon l'art. 42 CP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). 
 
5.1.2. Ces dispositions sont applicables en l'espèce sans égard à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui n'est pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP; arrêts 6B_653/2021 du  
10 février 2022 consid. 2.1; 6B_154/2021 du 17 novembre 2021 consid. 7.1). 
 
5.1.3. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1  
consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1; 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139). 
 
5.2. La cour cantonale a jugé que seul un pronostic mitigé pouvait être posé en l'espèce, compte tenu notamment de la durée de l'activité délictueuse, de l'absence totale de prise de conscience et du risque de récidive. Elle a encore relevé que le fait que le recourant n'avait pas récidivé depuis 2018 s'expliquait par l'effet de contention représenté par les deux procédures dirigées contre lui, avec détention avant jugement. Finalement, elle a conclu que l'exécution d'une part de six mois, en plus des six mois fermes déjà prononcés par jugement du  
25 août 2021, permettrait de réduire dans la mesure nécessaire le risque de récidive. Elle a fixé un délai d'épreuve de quatre ans. 
 
5.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a bien fait état des divers éléments supposément omis (v. en particulier jugement attaqué consid. 1.1), étant rappelé qu'elle n'avait pas à les répéter au stade de l'examen du sursis partiel à l'exécution, car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêt 6B_206/2022 du  
18 janvier 2023 consid. 3.3 et les références). Quoi qu'il en soit, même s'ils sont en partie positifs, ces éléments ne suffisent pas pour dire que la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière ou qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. Elle n'a donc pas violé le droit fédéral en assortissant la peine d'un sursis partiel à l'exécution, portant sur 18 mois, compte tenu d'un pronostic qualifié de mitigé. Le grief est infondé. 
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz