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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_251/2008, 5A_276/2008 / frs 
 
Arrêt du 6 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
5A_251/2008 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
 
et 
 
5A_276/2008 
X.________, 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Gilles Stickel, avocat, 
 
Objet 
effets accessoires du divorce; liquidation du régime matrimonial; contribution à l'entretien de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Dame X.________, née en 1939, et X.________, né en 1948, se sont mariés le 7 septembre 1990 sans conclure de contrat de mariage. 
 
Artiste de théâtre et de cinéma, dame X.________ est aujourd'hui âgée de 69 ans. Elle ne touche qu'un revenu insignifiant de sa carrière artistique (rente SACEM de 332,50 fr. par mois) et perçoit une rente AVS mensuelle de 1'148 fr. par mois, à l'exclusion de toute rente de prévoyance ou rente de vieillesse anticipée. Dame X.________ possède deux appartements d'environ 90 m2 chacun, tous deux sis à Genève (appartements n° 1 et 2). Elle a acquis la propriété du premier en 1992, au prix de 500'000 fr., financé à raison de 100'000 fr. par un prêt sans intérêt consenti par son mari. Les deux appartements sont hypothéqués. 
 
X.________ affirme ne pas travailler et dépendre économiquement de ses enfants, issus d'une première union. En cours de procédure, il s'est cependant limité à fournir des informations particulièrement fragmentaires au sujet de sa situation personnelle et économique. Son train de vie aisé paraît cependant être en contradiction avec ses allégations. 
 
B. 
Le divorce des époux X.________ a été prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 29 janvier 2004. La Cour de justice, par arrêt du 14 janvier 2005, a statué sur certains effets accessoires du divorce demeurant encore litigieux entre les époux (liquidation du régime matrimonial et contribution à l'entretien de l'épouse notamment). Le 7 août 2006, statuant sur recours en réforme de dame X.________ et recours joint de son époux, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la cour cantonale en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial et la contribution à l'entretien de l'épouse. La cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 132 III 598). 
Se référant aux considérants de l'arrêt précité, la cour cantonale a avant tout ordonné une expertise de l'appartement n° 1, acquis par dame X.________ au moyen du prêt consenti par son mari. Cette expertise, déposée le 25 juin 2007, a fixé la valeur vénale de l'appartement à 540'000 fr. - valeur d'avril 2004. 
Les parties se sont ensuite exprimées en comparution personnelle sur leur situation financière actuelle, avant de se signifier leurs écritures respectives. 
 
Statuant à nouveau le 14 mars 2008, la Cour de justice a, notamment, condamné l'époux à verser à son épouse une contribution d'entretien de 7'500 fr. par mois et, à titre de soulte due ensuite de la liquidation du régime matrimonial, la somme de 89'684 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain du prononcé de son arrêt. 
 
C. 
Contre ce dernier arrêt, les époux X.________ exercent chacun un recours en matière civile au Tribunal fédéral. 
 
Dame X.________ conclut à la réforme de l'arrêt en ce sens que la soulte due à titre de liquidation du régime matrimonial soit fixée à 102'573 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2002. Concernant la contribution à son entretien, elle conclut principalement au versement d'un montant en capital de 5'536'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2002, sous déduction des pensions sur mesures provisoires versées dès le 1er janvier 2002, et, subsidiai-rement, à une contribution mensuelle de 30'000 fr. dès le 15 janvier 2002 avec intérêts à 5% dès cette date, sous déduction des pensions sur mesures provisoires versées dès le 1er janvier 2002. Plus subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale. En relation avec la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse invoque la violation de l'art. 105 al. 2 LTF et des art. 197, 209 à 211, 214 et 215 CC, ainsi que celle des art. 73 CO et 9 Cst.; s'agissant de la contribution à son entretien, elle affirme que l'autorité cantonale a violé les art. 8 et 170 CC ainsi que différentes dispositions de la loi sur la procédure civile genevoise (ci-après LPC) concernant l'appréciation des preuves, de même que les art. 125 et 126 CC, l'art. 73 al. 1 CO et l'art. 9 Cst. 
 
X.________ conclut quant à lui à ce que son épouse soit condamnée à lui verser la somme de 180'645 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 26 mars 2001 à titre de soulte due ensuite de la liquidation du régime matrimonial et à ce que la conclusion de la demanderesse tendant au paiement d'une contribution d'entretien soit rejetée. S'agissant de la contribution à l'entretien de son épouse, le défendeur estime que l'autorité cantonale a violé les art. 125 al. 2 ch. 5, 143, 170 et 8 CC; en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le défendeur se plaint de la violation des art. 206 et 211 CC
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et soulèvent certaines questions juridiques identiques; dans ces conditions, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
Interjetés tous deux dans le délai de 30 jours (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une cause de divorce (art. 72 al. 1 LTF), dont seuls les effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur supérieure à 30'000 fr. sont remis en cause (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b), les recours en matière civile sont en principe recevables. 
 
2. 
Applicable lorsque l'arrêt de renvoi a été rendu par le Tribunal de céans (ATF 132 III 598), l'art. 66 al. 1 OJ prévoyait que l'autorité cantonale à laquelle une affaire était renvoyée était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. L'art. 66 OJ n'a pas été repris par la LTF, mais le Message précise qu'il pose cependant un principe évident (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, p. 4143). Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer, sans qu'il existe de raison de s'écarter de la jurisprudence antérieure (cf. arrêts 5A_317/2007 consid. 3; 4A_71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.1; 4A_138/2007 du 19 juin 2007, consid. 1.5 et les références citées). L'autorité cantonale est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Enfin, les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même. Celui-ci ne peut dès lors se fonder sur des considérations qu'il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.3 ad art. 66 OJ). Les parties ne peuvent quant à elles plus faire valoir, dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale, des moyens qui avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 66 OJ), ni prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5C.197/2004 du 9 février 2005, consid. 2.3). 
 
En l'espèce, l'arrêt de renvoi du 7 août 2006 a limité l'étendue du renvoi à deux points précis. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal fédéral a estimé que l'autorité cantonale avait violé le droit fédéral en refusant d'ordonner l'expertise de l'appartement n° 1 sollicitée par l'époux - après l'avoir reconnue utile en théorie -, au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de renseigner sur ses propres acquêts (art. 170 CC). Concernant le montant de la contribution d'entretien de l'épouse, le Tribunal fédéral a jugé que, contrairement à l'exigence de l'art. 143 ch. 1 CC, la cour cantonale avait omis d'arrêter le revenu et la fortune du mari. Il appartenait donc à l'instance cantonale de déterminer le revenu effectif de ce dernier ou, s'il refusait de collaborer, de lui imputer un revenu hypothétique pour, sur cette base, fixer la contribution d'entretien de l'épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois. 
 
3. 
Statuant sur la question de la liquidation du régime matrimonial, la cour cantonale a fixé une soulte en faveur de la demanderesse d'un montant de 89'684 fr. 70 avec intérêts à compter du 15 mars 2008. La demanderesse prétend à une soulte d'un montant de 102'573 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2002, tandis que le défendeur réclame pour lui-même une soulte d'un montant de 180'645 fr. 30 avec intérêts dès le 26 mars 2001. 
 
3.1 La demanderesse reprend le même grief à quatre reprises: elle reproche ainsi à la cour cantonale d'avoir écarté un fait nouveau, à savoir le remboursement à son mari d'un montant de 26'277 fr., somme équivalant au solde du prêt de 100'000 fr. qu'il lui avait accordé pour financer l'achat de l'appartement n° 1. Ce montant, remboursé le 1er octobre 2004, aurait par conséquent dû s'ajouter aux acquêts de son mari, dont le montant aurait ainsi définitivement dû être arrêté à 313'961 fr. 05. Les acquêts de la demanderesse se chiffrant à 108'814 fr. 65, la soulte dont elle devrait bénéficier s'élèverait ainsi à 102'573 fr. 20. La demanderesse fonde son grief sur une constatation arbitraire des faits au sens de l'art. 105 al. 2 LTF et une violation du droit fédéral, plus précisément des art. 197, 209 à 211, 214 et 215 CC et 9 Cst. 
 
Outre le fait que la demanderesse méconnaît la distinction entre les violations de fait et les violations du droit matériel, elle reprend en réalité, sous une autre forme, mais en se fondant sur la même pièce - un courrier du 28 octobre 2004 -, le même grief que celui qu'elle faisait déjà valoir, au titre d'inadvertance manifeste, dans son précédent recours en réforme. Le Tribunal fédéral l'avait alors écarté. Il en résulte que le grief de la demanderesse est irrecevable, conformément aux principes posés par la jurisprudence rendue sous l'art. 66 OJ (cf. consid. 2 ci-dessus). 
 
3.2 La demanderesse se plaint ensuite de la date retenue pour fixer le point de départ des intérêts dus sur la soulte. Elle affirme que la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial serait celle du 15 janvier 2002, cette date étant en force de chose jugée depuis le 14 janvier 2005, date du premier arrêt de la Cour de justice. En s'écartant de cette date, à laquelle le défendeur ne s'opposait pas, pour fixer des intérêts à 5% l'an dès le 15 mars 2008, la cour cantonale aurait ainsi statué ultra petita et violé le droit, comme le principe de la chose jugée. 
 
Dans son précédent recours en réforme, la demanderesse avait conclu à une soulte avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2003. Elle ne faisait valoir aucun grief à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2005 qui lui avait alloué une soulte d'un montant de 75'104 fr. 35 sans intérêts. Dans ses conclusions motivées du 7 décembre 2007, la demanderesse a pourtant réclamé des intérêts à 5% l'an dès le 15 janvier 2002, relevant que, dans son arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de justice avait retenu la date du 15 janvier 2002 comme étant déterminante pour la dissolution du régime. 
 
Dans son arrêt du 14 mars 2008, la cour cantonale a fixé des intérêts conformément à l'art. 218 al. 2 CC
 
Dans la mesure où la conclusion en paiement d'intérêts de la deman-deresse excède celle prise dans le cadre de son précédent recours en réforme, elle est de toute façon irrecevable (cf. consid. 2 ci-dessus). 
 
Dans la mesure où elle est recevable - à savoir pour la période du 31 décembre 2003 au 15 mars 2008, sa conclusion en paiement d'intérêts plus étendus que ceux alloués par l'arrêt attaqué doit être rejetée. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, une convention contraire des parties au sens de l'art. 218 al. 2 CC n'est en effet pas établie. Par ailleurs, la demanderesse confond la date de la dissolution du régime matrimonial au sens de l'art. 204 al. 2 CC - déterminante pour la composition des biens - avec la date de la liquidation au sens de l'art. 214 al. 1 CC - déterminante pour l'estimation de la valeur des biens. La date du 15 janvier 2002 a été retenue par la Cour de justice comme étant celle de la dissolution du régime matrimonial et non celle de la liquidation. On ne saurait dès lors retenir que la cour a statué ultra petita. La demanderesse ne prétend, ni n'indique d'ailleurs, avoir fait valoir et démontré que les biens auraient subi des modifications de valeur dans l'intervalle - au cours de la procédure judiciaire - de sorte que, de toute façon, il ne peut pas être tenu compte d'une éventuelle augmentation de valeur. 
 
3.3 En relation avec la question de la liquidation du régime matrimonial, le défendeur prétend que l'autorité cantonale aurait violé l'art. 211 CC en se contentant d'une expertise de l'appartement n° 1 calculée au plus bas. Elle aurait par ailleurs commis une inadvertance manifeste en omettant de prendre en considération l'une des pièces pertinentes du dossier, sans en expliquer les raisons. La Cour de justice aurait ainsi apprécié les faits de manière arbitraire et violé le droit d'être entendu du recourant. La dernière instance cantonale aurait enfin violé l'art. 206 CC
3.3.1 Aux termes de l'art. 211 CC, les biens sont estimés à leur valeur vénale à la liquidation du régime matrimonial. Selon la jurisprudence, la valeur vénale doit être établie différemment en fonction de l'objet qu'il s'agit d'évaluer. La valeur des immeubles construits se calcule en combinant la valeur réelle et la valeur de rendement; une évaluation prépondérante ou exclusive à la valeur de rendement est raisonnable lorsque, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le propriétaire n'entend pas aliéner le bien à long terme (ATF 125 III 1 consid. 5b et 5c). 
 
La détermination de la valeur vénale est une question de fait que le Tribunal fédéral ne corrige que si elle résulte d'une appréciation arbitraire (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). En revanche, la définition des critères servant à fixer la valeur vénale de l'objet est une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement (art. 106 al. 1 LTF) (ATF 125 III 1 consid. 5a). 
3.3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle procède à une expertise de l'appartement de l'épouse. L'expertise ordonnée par la Cour de justice a estimé la valeur vénale actuelle de l'appartement à 770'000 fr. Sa valeur en 2004 a été arrêtée à 540'000 fr., un montant 30% inférieur à la valeur actuelle de l'appartement. 
 
L'arrêt de la cour cantonale précise que l'expert s'est fondé sur la fourchette basse du marché immobilier genevois, à son avis largement spéculatif, tout en relevant que le défendeur avait critiqué cette appréciation, en reprochant à l'expert d'avoir arrêté la valeur du logement à un prix trop bas, sans prendre en considération l'évolution effective des prix pratiqués sur le marché immobilier genevois, quand bien même celui-ci aurait un caractère spéculatif. L'instance cantonale a écarté cette critique par trois motifs. L'expert a été entendu par la cour cantonale le 22 octobre 2007. Or, le défendeur a présenté ses objections ultérieurement, si bien que l'expert n'a pu être interrogé à leur propos. Les critiques du défendeur se fondent ensuite sur des documents, antérieurs à la date de l'audience du 22 octobre 2007, sans que l'on sache quand et dans quelles circonstances il est entré en leur possession. Certaines de ces pièces auraient pu être obtenues auparavant et, partant, soumises à l'expert. La cour cantonale a enfin considéré que l'expertise était fondée sur les caractéristiques pertinentes de l'appartement et que l'expert avait précisé avoir arrêté une estimation prudente, mais qui se situait dans la fourchette des prix pratiqués. Il avait également rappelé le caractère spéculatif du marché immobilier genevois. En comparant le prix payé pour l'appartement n° 2, acheté par l'épouse en 2006, la Cour de justice en a conclu qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter de l'expertise dont l'appartement n° 1 avait fait l'objet. 
3.3.3 Le défendeur soutient que la détermination de la valeur vénale de l'appartement selon la "fourchette basse" du marché violerait le droit fédéral car elle prendrait en considération un facteur inconnu de la loi. Il aurait plutôt fallu combiner la "fourchette haute" et la "fourchette basse" du marché afin de pondérer la valeur réelle et la valeur de rendement de l'immeuble. Peu importe à cet égard que le marché soit spéculatif. Les juges cantonaux auraient en outre commis une inadvertance manifeste en omettant de tenir compte de la pièce 394 du bordereau n° 14 de la demanderesse, daté du 2 novembre 2006. Or, il ressort de cette pièce que la promesse de vente relative à l'appartement n° 2 prévoyait en 1992 un prix de 550'000 fr., qui devait être simplement indexé au coût de la vie au moment de la vente. Le prix d'acquisition de l'appartement n° 2, convenu en 1992 et simplement indexé au coût de la vie, serait dès lors dénué de toute pertinence pour juger de la valeur d'une expertise portant sur la valeur d'un bien en 2007. Ce mode de procéder devrait même, subsidiairement, être qualifié d'arbitraire. En refusant de tenir compte de cette pièce sans en préciser les motifs, la cour cantonale aurait enfin violé le droit d'être entendu du recourant. 
3.3.4 La question de savoir si la cour a adopté une triple motivation, que le défendeur n'aurait pas attaquée correctement puisqu'il ne s'en prend pas aux deux premiers motifs (ATF 133 IV 119 consid. 6.3), peut demeurer ouverte. La Cour de justice s'est en effet basée sur l'estimation prudente de l'expert, mais cette estimation se situe dans la fourchette des prix pratiqués, dans un marché immobilier genevois à caractère spéculatif. Compte tenu du fait que l'appartement expertisé est le logement occupé par la demanderesse et que le défendeur ne soutient pas qu'elle aurait l'intention de le vendre, on ne saurait considérer que les critères d'estimation retenus par la cour cantonale violeraient le droit fédéral. Il est par conséquent superflu d'examiner les autres griefs du recourant. 
 
3.4 Le défendeur invoque encore la violation de l'art. 206 CC en affirmant que la cour cantonale a apprécié de manière erronée le terme de "sans contrepartie". Une telle appréciation violerait également la notion même d'intérêts moratoires. 
3.4.1 Au vu de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'instance cantonale devait procéder à une expertise de l'appartement. Elle était toutefois liée par le fait que le Tribunal fédéral avait jugé que seuls les amortissements du crédit hypothécaire comptabilisés dans les acquêts de l'épouse - d'un montant de 48'000 fr. - devaient profiter proportionnellement de la plus-value immobilière. La cour cantonale a donc majoré les acquêts de l'épouse de la plus-value correspondant à ces amortissements, soit de la somme de 3'840 fr. 
3.4.2 La Cour de justice a encore examiné si le défendeur pouvait avoir droit à une part à la plus-value de l'appartement en faveur de ses acquêts en raison du prêt de 100'000 fr. accordé à la demanderesse. Elle a considéré que ce moyen pouvait être examiné, malgré l'arrêt de renvoi (art. 66 al. 1 OJ). Certes, avant le prononcé du premier arrêt cantonal du 14 janvier 2005, le défendeur n'avait pas spécifiquement invoqué l'art. 206 CC. Cela pouvait toutefois se comprendre puisqu'il soutenait que le logement constituait un acquêt de l'épouse et qu'il bénéficiait ainsi de l'augmentation éventuelle de sa valeur. 
 
En raisonnant ainsi, la cour cantonale a méconnu la portée de l'arrêt de renvoi. Celle-ci s'impose tant au Tribunal fédéral, saisi d'un nouveau recours (cf. consid. 2 ci-dessus), qu'à l'autorité cantonale. Ce n'est pas le précédent appel cantonal qui est déterminant, mais l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui a statué sur les griefs valablement formulés contre l'arrêt cantonal. Dès lors que l'arrêt de renvoi a limité la participation à la plus-value immobilière au seul amortissement de 48'000 fr., il est exclu d'examiner le grief tiré de la violation de l'art. 206 CC en relation avec le prêt de 100'000 fr. 
 
4. 
La cour cantonale a fixé la contribution d'entretien en faveur de la demanderesse à 7'500 fr. Celle-ci conclut à l'attribution d'un capital de 5'536'800 fr. avec intérêt à 5% dès le 15 janvier 2002, subsidiairement à l'octroi d'une pension de 30'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 15 janvier 2002, dans les deux cas sous déduction des pensions reçues dès le 1er janvier 2002. Le défendeur conclut au refus de toute contribution à l'entretien de son épouse. 
 
4.1 L'arrêt de renvoi a considéré que, contrairement à l'exigence de l'art. 143 ch. 1 CC, l'autorité cantonale avait omis d'arrêter le revenu et la fortune du mari. Il lui incombait dès lors de déterminer le revenu effectif du défendeur ou, si celui-ci refusait de collaborer, de lui imputer un revenu hypothétique puis, sur cette base, de fixer la contribution d'entretien de l'épouse de manière à ce que ses ressources globales atteignent environ 9'000 fr. par mois. 
 
La Cour de justice a retenu qu'elle ne possédait que des informations fragmentaires au sujet de la situation personnelle et économique du recourant. Elle ignorait en effet les conditions auxquelles le défendeur avait cédé sa charge d'agent de change en 1987, et si, réellement, il exerçait actuellement une activité professionnelle. Il semblerait mener aujourd'hui une existence confortable en République Dominicaine avec sa nouvelle épouse et aurait entrepris avec elle une tournée des hôtels de luxe de la côte est des Etats-Unis, dans le but de contrôler la qualité de leurs services. Il continuerait en outre d'habiter ... lorsqu'il se trouve à Genève, adresse où le nom de certaines sociétés figurerait sur les boîtes aux lettres. Aucune information n'aurait enfin été produite concernant les trusts prétendument constitués au profit des enfants issus de sa première union, voire uniquement de son fils. L'autorité cantonale a ainsi considéré que les renseignements adéquats permettant d'apprécier l'étendue exacte des ressources du défendeur faisaient défaut, tandis que son train de vie, apparemment confortable, se révélait incompatible avec ses allégués suivant lesquels il n'aurait plus ni activité professionnelle, ni revenu. La cour cantonale en a conclu qu'il disposait de moyens suffisants pour s'acquitter d'une pension mensuelle de 7'500 fr. en faveur de sa femme et lui assurer ainsi le train de vie que celle-ci avait mené durant la séparation. 
 
4.2 La demanderesse affirme que son époux a menti en justice - et ce à réitérées reprises - au sujet de sa situation financière et de ses activités. Elle reproche alors à la cour cantonale de ne pas l'avoir sanctionné procéduralement, violant ainsi les art. 126 al. 1 et 2, 186 al. 1 et 2 et 192 LPC. La demanderesse soutient ensuite que les juges cantonaux auraient violé les art. 125 CC et 9 Cst. en se limitant à rappeler que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 août 2006, avait chiffré le montant de son train de vie à environ 9'000 fr., et en refusant d'examiner les pièces nouvelles qu'elle a produites postérieurement. Celles-ci démontreraient pourtant que, contrairement à ce qu'il affirme, le défendeur exerce bien une activité lucrative qui lui rapporte un revenu et qu'il mène grand train. Lui imputer un revenu hypothétique de 120'000 fr. par mois ne paraîtrait ainsi pas exagéré. En ne retenant aucun chiffre à titre de revenus hypothétiques du défendeur, la Cour de justice aurait également violé le droit d'être entendu de la demanderesse, à savoir son droit à obtenir une décision motivée. 
 
Outre qu'elle ignore complètement la distinction du fait (grief d'arbitraire selon l'art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 105 al. 2 LTF) et du droit matériel (griefs de violation de l'art. 125 CC), et qu'elle mélange les griefs dans une écriture redondante et fastidieuse pour le lecteur, la demanderesse méconnaît manifestement la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la fixation des contributions d'entretien selon l'art. 125 CC et sur l'autorité de ses arrêts de renvoi. 
 
Lorsque - comme ici - le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation de plus de dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées). Le train de vie de la demanderesse a ainsi définitivement été fixé à 9'000 fr. par l'arrêt de renvoi du 7 août 2006. Compte tenu de ses revenus (AVS 1'148 fr. et rente SACEM 332 fr. 50), elle ne peut donc reprocher à la cour cantonale d'avoir fixé le montant de sa contribution d'entretien à 7'500 fr. Les griefs avancés par la demanderesse à l'appui de sa conclusion tendant au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 30'000 fr. sont par conséquent irrecevables. 
 
4.3 La demanderesse estime que sa contribution d'entretien doit être fixée rétroactivement au 15 janvier 2002 et que des intérêts lui sont dus depuis cette date. Elle invoque la violation de l'art. 73 CO et de l'arbitraire, un déni de justice ainsi qu'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., reprochant ainsi à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur cette question. Dans son précédent recours en réforme, la demanderesse ne concluait pas à l'allocation d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif. Sa conclusion viole par conséquent l'autorité de l'arrêt de renvoi et ne peut donc être prise en considération (cf. consid. 2). 
 
4.4 A titre principal, la demanderesse conclut à l'allocation d'un capital en lieu et place d'une rente mensuelle. Elle reproche également à la cour cantonale d'avoir estimé qu'elle était forclose à se prévaloir du départ du défendeur en République Dominicaine comme circonstance particulière au sens de l'art. 126 al. 2 CC. Elle soutient que le défendeur est récalcitrant, qu'elle a dû déposer trois plaintes pénales contre lui pour violation de son obligation d'entretien et que son statut de résident à Saint-Domingue rend la procédure d'exécution contre lui particulièrement aléatoire. La demanderesse considère donc que les conditions de l'art. 126 al. 2 CC sont remplies pour l'allocation d'un capital de 5'536'800 fr. avec intérêts dès le 15 janvier 2002, somme correspondant à la capitalisation d'une contribution mensuelle d'un montant de 30'000 fr. 
 
Dans son précédent recours en réforme, la demanderesse n'a pas sollicité l'attribution d'un capital. Le Tribunal fédéral a certes admis son recours s'agissant de la contribution à son entretien et renvoyé l'affaire à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le renvoi était cependant limité à la détermination du revenu de l'époux et à la fixation du montant de la contribution d'entretien, compte tenu du train de vie de l'épouse, fixé par le Tribunal de céans à 9'000 fr., et des revenus propres de celle-ci. Cette circonstance particulière l'empêche ainsi de modifier ses conclusions, sous peine de violer l'autorité de l'arrêt de renvoi. Le grief concernant la forclusion est donc sans objet. 
 
4.5 Le défendeur soutient que la cour cantonale aurait violé les art. 125 et 143 CC en ne fixant pas son revenu hypothétique, comme en retenant qu'il avait les moyens de s'acquitter d'une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 7'500 fr. Les juges cantonaux auraient par ailleurs violé l'art. 8 CC en méconnaissant le degré de la preuve auquel était astreinte la demanderesse pour prouver le fait que son époux disposait de moyens suffisants. Ils auraient enfin violé les art. 8 et 170 CC, voire même sombré dans l'arbitraire, en considérant que le défendeur n'avait pas collaboré à la détermination de ses revenus. 
 
L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise par ailleurs que, lorsque l'époux viole le devoir qui lui est imposé par l'art. 170 CC en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3; HENRI DESCHENAUX/PAUL-HENRI STEINAUER/MARGARETA BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, n. 324 et les références citées). En cours de procédure, l'époux s'est systématiquement borné à donner à l'autorité cantonale des indications particulièrement fragmentaires sur sa situation personnelle et économique réelle, allant même jusqu'à prétendre qu'il était sans ressources. Il en découle qu'il doit se laisser opposer son refus constant de collaborer avec l'autorité cantonale et qu'il ne peut reprocher à celle-ci d'avoir violé les art. 143 et 125 CC en retenant qu'il était en mesure de s'acquitter d'une pension alimentaire d'un montant de 7'500 fr. 
 
5. 
En conclusion, le recours de l'époux est rejeté tandis que celui de l'épouse est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont supportés par les recourants à part égale (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 5A_251/2008 et 5A_276/2008 sont jointes. 
 
2. 
Le recours de l'épouse est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Le recours de l'époux est rejeté. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis pour 5'000 fr. à la charge de l'épouse et pour 5'000 fr. à la charge de l'époux. 
 
5. 
Les dépens sont compensés. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 6 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli de Poret