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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.100/2006 /oul 
 
Arrêt du 28 mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Grégoire Bovet, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du 
12 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 9 décembre 2005 vers 04h.00, X.________, qui circulait sur une route enneigée dans le village de Rue, a perdu la maîtrise de son automobile dans une courbe à droite. Son véhicule a glissé sur la chaussée, traversé la route et percuté un bac à fleurs. X.________ a quitté les lieux sans s'annoncer au propriétaire. Le 19 décembre 2005, il a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a reconnu les faits, indiqué qu'il roulait à 30 km/h environ et précisé qu'il avait pensé revenir le lendemain de l'accident pour constater les dégâts. 
B. 
Par ordonnance pénale du 31 janvier 2006, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a, sur le seul vu du rapport de police, condamné X.________ pour violation des règles de la circulation routière (inattention et vitesse inadaptée aux conditions de la route) au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 ch. 1 LCR et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 1'000 fr. d'amende. 
 
Cette ordonnance a été confiée à La Poste Suisse, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, pour être notifiée au condamné. En vacances à l'étranger du 22 janvier au 13 février 2006, celui-ci n'est pas allé la retirer dans le délai de garde. Il n'est pas établi qu'à son retour en Suisse, il ait trouvé dans sa boîte aux lettres un avis postal l'invitant à retirer un acte judiciaire. En revanche, il est constant que X.________ a appris qu'une ordonnance pénale avait été rendue contre lui à réception, le 24 mars 2006, d'un rappel du greffe des juges d'instruction l'invitant à payer le montant de l'amende et des frais de justice. Il a acquitté ce rappel le 27 avril 2006. 
C. 
Par lettre du 8 février 2006, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg (ci-après CMA) a avisé X.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. 
 
 
 
Dans ses observations du 14 février 2006, l'intéressé a indiqué qu'il ne comprenait pas pourquoi une mesure devrait être prise, alors qu'il avait tout fait pour éviter de glisser sur la route enneigée et de percuter les obstacles rencontrés. 
 
Le 20 février 2006, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'action pénale et invité X.________ à lui communiquer le jugement qui serait prononcé. Elle a repris ultérieurement la procédure et demandé elle-même au juge d'instruction de lui communiquer son ordonnance. 
 
Par décision du 24 mai 2006, elle a retiré pour trois mois son permis de conduire à X.________, catégories F, G et M exceptées. Se fondant sur l'ordonnance pénale du 30 janvier 2006, elle a considéré que X.________ s'était dérobé à toute mesure de son alcoolémie, commettant ainsi une faute moyennement grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. d LCR. 
D. 
Par arrêt du 12 octobre 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a formé contre cette décision. Laissant indécise la question de savoir si le recourant devait s'attendre à se voir notifier une décision judiciaire ensuite de son audition par la police et, partant, se laisser opposer la fiction d'une notification de l'ordonnance pénale à l'échéance du délai de garde, les juges administratifs ont considéré que le recourant ne pouvait de toute façon plus contester les faits retenus par le juge pénal, dès lors qu'il s'était abstenu, au pénal, de demander la restitution du délai d'opposition après avoir appris qu'une ordonnance condamnatoire avait été rendue contre lui. 
E. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), X.________ conclut, avec dépens, à l'annulation de cet arrêt et, principalement, au constat qu'il n'y a lieu de prendre aucune mesure administrative à son endroit, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
F. 
Par ordonnance du 10 janvier 2007, le Président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Introduit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent recours est soumis aux dispositions légales en vigueur avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1, 1ère phrase, LTF, a contrario). Avant cette date, les décisions de dernière instance cantonale prononçant ou confirmant un retrait du permis de conduire pouvaient être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, selon les art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après OJ; cf. art. 24 LCR). 
1.1 Le recours de droit administratif prévu par l'OJ pouvait être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La notion de droit fédéral incluait les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant pouvait également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Lorsque le recours était dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral était lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils étaient manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils avaient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
1.2 Comme il n'était pas lié par les motifs invoqués par les parties, le Tribunal fédéral pouvait admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., au motif que l'autorité administrative a rejeté ses requêtes tendant à l'audition de divers témoins. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (ATF 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164, 106 Ib 398 consid. 2, 105 Ib 19 consid. 1a, 104 Ib 359 consid. 1 et 362 ss consid. 3). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale (sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). Il suit de là que, lorsqu'elle envisage de prononcer un retrait d'admonestation du permis de conduire, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de donner suite aux offres de preuves que l'automobiliste s'est abstenu de présenter au juge pénal lors même qu'il savait, ou aurait dû comprendre dans les circonstances, que les faits qui lui étaient reprochés donneraient encore lieu à une procédure administrative. 
 
En l'espèce, le recourant a pris connaissance de l'ouverture d'une procédure administrative au plus tard le 14 février 2006, date à laquelle il a présenté ses observations à la CMA. Depuis lors, il ne pouvait plus compter de bonne foi que les faits constatés dans une éventuelle procédure pénale resteraient sans conséquences administratives. En outre, la CMA lui a fait savoir par lettre du 20 février 2006 qu'elle suspendait la procédure administrative jusqu'à droit connu sur l'action pénale. Depuis lors, le recourant devait donc également se douter que le jugement pénal aurait un effet décisif sur l'issue de la procédure administrative. Partant, il ne saurait se plaindre de bonne foi d'une violation de son droit d'être entendu s'il lui était encore possible de faire entendre des témoins par le juge pénal après le 20 février 2006. 
2.2 La cour cantonale a considéré que le recourant aurait encore pu, après le 20 février 2006, requérir des mesures d'instruction au pénal en demandant que le délai d'opposition lui soit restitué en application de l'art. 67 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg (CPP/ FR; RS/FR 32.1). Le recourant conteste ce point de vue, en faisant valoir qu'il est rentré de vacances avant l'échéance du délai de garde et qu'une demande de restitution de délai se serait heurtée à la règle jurisprudentielle selon laquelle la fiction de notification au terme du délai de garde ne pourrait être écartée que si le destinataire était absent durant tout le délai de garde. 
2.2.1 Un interrogatoire de police ne suffit pas à lier l'instance pénale. Il n'oblige pas la personne entendue à prévoir qu'un acte judiciaire lui sera notifié dans un avenir plus ou moins proche et à prendre, si elle s'absente, des mesures particulières pour qu'il lui parvienne (ATF 116 Ia 90 consid. 2 p. 92 s. et les références). Ne peut dès lors pas être assimilé à un refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, le non retrait d'un acte de procédure par une personne absente de son domicile qui n'avait pas été informée de l'ouverture d'une procédure pénale avant son départ. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 consid. 3b p. 100; 114 III 51 consid. 3c et 4 p. 53/54; 103 V 63 consid. 2a p. 65; 99 Ib 356 consid. 2 et 3 p. 359/360 et les références citées). Si la notification, ou sa date, sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 65). Consistant à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile. 
 
En l'espèce, n'ayant pas été entendu par le juge d'instruction avant son départ à l'étranger, le recourant n'a commis aucune faute en ne constituant pas un mandataire pour recevoir en son nom les actes judiciaires qui lui seraient éventuellement adressés pendant ses vacances. En outre, comme il n'est pas établi qu'à son retour, le recourant ait trouvé dans sa boîte aux lettres un avis l'invitant à retirer contre signature un acte judiciaire à la poste, on doit retenir qu'aucun avis de cette sorte ne lui a été remis. Dans ces conditions, que le recourant soit rentré en Suisse avant ou après l'échéance du délai de garde - ce que l'arrêt attaqué ne précise pas - le non retrait de l'acte judiciaire qui lui était destiné constitue un échec pur et simple de la tentative de notification, aboutissant à une absence totale de notification et non seulement à une notification irrégulière. Cette tentative infructueuse n'a pas fait partir le délai de recours et n'a pas eu pour effet d'obliger le recourant à se renseigner. 
2.2.2 Il est en revanche établi que le greffe des juges d'instruction a adressé le 24 mars 2006 un rappel au recourant, l'invitant à payer le montant de l'amende et des frais de justice. Un tel procédé ne constitue certes pas une notification régulière en la forme. Mais il n'en a pas moins porté l'existence de l'ordonnance de condamnation du 31 janvier 2006 à la connaissance du recourant, à qui il a ainsi été loisible, dès cet instant, de se renseigner sur la teneur complète de l'ordonnance et, surtout, de former opposition. 
 
Selon la jurisprudence, la notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; 102 Ib 91 consid. 3 p. 93/94; cf. aussi arrêt 1P.485/1999 du 18 octobre 1999, publié in SJ 2000 I 118, consid. 4). Il en résulte que, s'il entendait contester l'ordonnance pénale, le recourant devait, dès qu'il a reçu le rappel du 24 mars 2006, se renseigner sur la teneur exacte de cette décision et sur les voies de recours à sa disposition puis, une fois ces renseignements obtenus, former opposition dans le délai légal de trente jours prévu à l'art. 188 al. 1 CPP/FR. Compte tenu du peu de difficultés qu'il aurait eu à obtenir les renseignements nécessaires auprès du greffe des juges d'instruction, on pouvait en outre attendre de lui qu'il accomplisse l'ensemble de ces démarches dans un délai supérieur d'un ou deux jours au plus au délai légal d'opposition. Or, quand la CMA a repris d'office la procédure administrative au début du mois de mai 2006, le recourant n'avait entrepris aucune démarche en vue de faire opposition. Il avait même payé le montant de l'amende et des frais de justice le 27 avril 2006. Il avait donc tacitement renoncé à faire valoir ses moyens de défense et laissé l'ordonnance pénale entrer en force, lors même qu'il savait ou devait comprendre que l'autorité administrative se fonderait sur les constatations de fait que cette décision renfermait. Partant, le recourant ne peut pas se plaindre de bonne foi du rejet de ses requêtes d'audition de témoins par les autorités administratives. 
3. 
Au fond, le recourant conteste, notamment, s'être dérobé à des mesures visant à constater son incapacité de conduire, au sens des art. 16c al. 1 let. d et 91a LCR. Il fait valoir qu'au moment des faits, il a cru avoir percuté, non pas un bac à fleurs, mais une borne. Compte tenu de cette erreur sur les faits, on ne pourrait retenir, selon lui, qu'il aurait eu l'obligation juridique de s'annoncer à la police immédiatement après l'accident et de rester sur les lieux jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Par conséquent, le fait qu'il a poursuivi sa course malgré l'accident ne constituerait pas une dérobade. 
 
La cour cantonale, dont les constatations de fait lient la cour de céans (art. 105 al. 2 OJ), n'a pas retenu l'erreur sur les faits alléguée par le recourant. Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait de l'arrêt attaqué, le grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, même s'il avait percuté une borne, le recourant n'en aurait pas moins eu l'obligation de s'arrêter et d'annoncer immédiatement les éventuels dégâts au propriétaire ou, à défaut, à la police (art. 51 al. 1 et 3 LCR). Et à supposer même qu'il n'eût causé aucun dommage à la borne, il se serait rendu coupable de délit impossible en poursuivant sa route, comme il l'a fait, sans s'arrêter (cf. ATF 126 IV 48 consid. 2a). 
 
À l'heure tardive où s'est produit l'accident, il était prévisible, malgré les mauvaises conditions météorologiques, qu'en cas d'intervention de la police, le recourant serait soumis à un alcootest - l'art. 55 al. 1 LCR ne subordonnant pas cette mesure à la présence d'indices particuliers. Dès lors, en poursuivant sa course au mépris de ses devoirs en cas d'accident, dans des circonstances où il était prévisible que la police prendrait des mesures tendant au constat de son éventuelle incapacité de conduire, le recourant s'est rendu coupable de dérobade au sens de l'art. 91a LCR. Quoi qu'il en dise, il a donc bien commis une infraction pour laquelle la loi prévoit un retrait de permis d'une durée minimale de trois mois (cf. art. 16c al. 1 let. d et al. 2 let. a LCR). 
4. 
Enfin, le recourant fait valoir qu'il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession. Il en conclut qu'il se justifierait de réduire la durée du retrait prononcé par l'autorité cantonale. 
 
Dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette disposition (ATF 132 II 234 consid. 2 p. 235 ss). En l'espèce, où les autorités cantonales ont prononcé un retrait de permis de trois mois, soit de la durée minimale prévue par l'art. 16c LCR, le besoin professionnel qu'invoque le recourant ne lui est d'aucun secours. 
 
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
5. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 28 mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: