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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_889/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genève, route de Veyrier 86, 1227 Carouge.  
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 29 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ est titulaire du permis de conduire depuis 1972. Il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire prononcé le 15 avril 2008 pour une durée de trois mois pour conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 1.15 o/oo. Le 23 février 2009, à 00h12, le prénommé a été contrôlé par la police alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le quai Gustave-Ador à Genève. Selon le constat d'incapacité de conduire dressé par la police la nuit même, A.________ avait ingéré de l'alcool pour la dernière fois à 23h45. Il avait été soumis au test de l'éthylomètre qui avait révélé une alcoolémie de 0.73 o/oo à 00h15, puis de 0.80 o/oo à 00h20. Aucune remarque n'était inscrite sous la rubrique "reconnaissance du résultat des mesures de l'air expiré", le constat portant la mention "le/la soussigné (e) reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l'air expiré, soit: 0.73 o/oo". Sous la rubrique "signature" figurait une inscription manuscrite illisible. 
 
B.   
Le 3 mars 2009, l'Office cantonal des véhicules (OCV) a avisé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative en raison des faits mentionnés dans le constat d'incapacité de conduire du 23 février 2009. A la demande de l'intéressé, l'OCV a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal dès lors que celui-ci avait contesté la contravention qui lui avait été infligée par le service compétent le 3 mars 2009. 
 
C.   
Dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal de police du canton de Genève a entendu A.________ et B.________, l'un des deux gendarmes ayant effectué le contrôle du 23 février 2009. A.________ a contesté les faits reprochés, précisant avoir écrit "je conteste" à côté de la rubrique "signature". Quant au gendarme, il a expliqué qu'il se trouvait pendant la discussion à côté de son collègue qui avait rempli le constat d'incapacité de conduire; il a précisé que l'intéressé avait reconnu les faits et n'avait pas contesté le résultat de l'éthylomètre. Par jugement du 11 janvier 2010, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR, RS 741.01]). Il a pour l'essentiel considéré que l'examen du constat d'incapacité de conduire ne permettait pas de retenir qu'à côté de la rubrique "signature", A.________ avait écrit "je conteste", ce d'autant moins que le gendarme ne l'avait pas entendu manifester son désaccord. 
Par arrêt du 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale) a confirmé ce jugement; elle a notamment exposé avoir acquis la conviction que l'intéressé n'avait pas contesté les résultats et qu'il avait signé le constat d'incapacité de conduire. Le Tribunal fédéral a, en date du 11 avril 2012, rejeté le recours déposé par l'intéressé (arrêt 6B_687/2011 du 11 avril 2012). 
 
D.   
Par décision du 14 juin 2012, l'OCV a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois en raison d'une infraction légère aux règles de la circulation routière; selon le constat d'incapacité de conduire du 23 février 2009, l'intéressé avait conduit en état d'ébriété, avec une alcoolémie de 0.73 o/oo. La durée minimale du retrait de permis de conduire s'élevait à un mois, compte tenu du précédent retrait de permis prononcé le 15 avril 2008. 
 
E.   
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) qui a, en date du 12 novembre 2012, procédé à son audition ainsi qu'à celle de C.________, gendarme ayant fait passer le test de l'éthylomètre au prénommé. A.________ a maintenu avoir contesté le résultat de ce test, en inscrivant cette contestation sur le rapport de police; il explique n'avoir toutefois entrepris aucune autre démarche que son opposition à la contravention. Le gendarme a, quant à lui, affirmé que A.________ ne s'était pas opposé au résultat de l'éthylomètre et qu'il avait signé ce document sans indiquer qu'il le contestait ni par oral, ni par écrit. Par jugement du 21 novembre 2012, le TAPI a rejeté le recours de A.________. 
 
F.   
Statuant par arrêt du 29 octobre 2013, la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par l'intéressé. En bref, elle a considéré que le recourant ne s'était pas opposé au résultat du test de l'éthylomètre et que le taux d'alcool de 0.73 o/oo au moment des faits avait été valablement établi. Selon les dispositions topiques, une prise de sang ne devait être ordonnée que lorsque la personne concernée s'opposait à l'alcootest ou qu'elle n'en reconnaissait pas les résultats; une prise de sang ne s'imposait dès lors pas in casu. La durée du retrait de permis correspondait au minimum légal pour cette infraction qualifiée de légère (art. 16a al. 2 LCR). Enfin, le système suisse de la double procédure pénale et administrative était compatible avec le principe ne bis in idem. 
 
G.   
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de l'instance précédente, de constater la nullité de la fiche de constat d'incapacité de conduire    et d'ordonner sa destruction, ainsi que de dire qu'aucune sanction administrative ne peut être prise à son encontre, l'incapacité de conduire n'ayant pas été établie. 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. 
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le Président de la Ire Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en dernière instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celui-ci (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable. 
Le recourant forme des conclusions - sans les motiver - tendant à la constatation de la nullité de la fiche de constat d'incapacité de conduire ainsi qu'à sa destruction, alors que seule la conclusion en constatation de la nullité avait été formulée devant l'instance précédente. Pour défaut de motivation (art. 42 al. 2 LTF) ainsi qu'en raison du caractère nouveau des conclusions prises (art. 99 al. 2 LTF), cet aspect du recours est irrecevable. 
 
2.   
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Il fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir retenu qu'il avait contesté, lors de son interpellation, le résultat du test éthylométrique. Il affirme que la Cour de justice pouvait s'écarter des faits établis par le juge pénal, celui-ci n'ayant pas pris en considération la fiche de constat d'incapacité de conduire sur lequel il aurait écrit "je conteste" aux côtés de la rubrique "signature". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).  
 
2.2. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368 et les références).  
L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). 
 
2.3. En l'espèce, l'OCV a en mars 2009 indiqué au recourant qu'il envisageait de prononcer un retrait du permis de conduire pour les faits dénoncés par la gendarmerie dans le constat d'incapacité de conduire; à la demande du recourant, la procédure administrative a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal. En l'occurrence, le Tribunal de police a condamné pénalement le recourant pour ivresse au volant, après avoir procédé à l'audition de celui-ci ainsi qu'à celle d'un des gendarmes impliqués. Il en effet retenu que le recourant n'avait pas contesté le résultat de l'alcootest au moment du contrôle et qu'il avait signé le constat d'incapacité de conduire, reconnaissant ainsi avoir circulé avec une alcoolémie de 0.73 o/oo; cette appréciation a été confirmée par la Chambre pénale et la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient le recourant, les autorités pénales n'ont pas omis de prendre en considération le constat d'incapacité de conduire sur lequel il aurait écrit "je conteste" aux côtés de la rubrique "signature". Elles ont toutefois considéré que l'examen de ce document ne permettait pas de retenir qu'à côté de la rubrique "signature", le recourant avait écrit "je conteste"; l'allégation du recourant était en particulier contredite par l'audition du gendarme.  
Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'autorité administrative de s'être considérée comme étant liée par l'état de fait établi au pénal selon lequel le recourant n'avait pas contesté le résultat du test d'alcoolémie et qu'il avait signé le constat d'incapacité de conduire. L'instance précédente a d'ailleurs à juste titre relevé que, lors de son audition par le TAPI, le second gendarme avait confirmé les déclarations de son collègue. C'est donc en vain que le recourant soutient ne pas avoir signé le document et qu'il critique les considérations convaincantes faites par l'instance précédente sur ce point. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 
 
3.   
Le recourant invoque ensuite une violation de la législation imposant une prise de sang si la personne concernée ne reconnaît pas le résultat du test effectué au moyen de l'éthylomètre, soit les art. 55 al. 3 let. b LCR, art. 11 al. 5 let. a et art. 12 al. 1 let. a ch. 2 OCCR [RS 741.013]). Invoquant également les art. 32 Cst., 6 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'intéressé se plaint d'une violation des garanties de procédure, en particulier son droit à un procès équitable, au motif que la décision de retrait de son permis de conduire serait fondée sur un test à l'éthylomètre dont il a contesté le résultat. Ces griefs sont toutefois infondés dés lors qu'ils sont basés sur la prémisse erronée que le recourant a contesté les résultats de l'alcootest (cf. supra consid. 2.3). 
Pour le surplus, on relèvera que le recourant ne conteste ni la qualification de l'infraction, ni la durée du retrait de permis. 
 
4.   
Le recourant prétend enfin que le retrait du permis prononcé à son encontre violerait le principe de l'interdiction de la double incrimination - consacré implicitement par la Constitution ainsi qu'aux art. 11 CPP, 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques - dès lors qu'il a été condamné pénalement pour les mêmes faits. Il se réfère à l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme le 10 février 2009 dans la cause Zolotoukhine c. Russie et invoque la doctrine majoritaire. 
 
4.1. Selon les art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH (RS 0.101.07) et 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2), nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage "ne bis in idem", découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 128 II 355 consid. 5.2 p. 367) ainsi que de l'art. 11 al. 1 CPP à teneur duquel aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.  
 
4.2. Le droit suisse instaure une double procédure pénale et administrative en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal (art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident des mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR.  
 
4.3. Dans un arrêt publié à l'ATF 137 I 363, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que le système de la double procédure pénale et administrative était conforme à l'interprétation de l'art. 4 ch. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH, telle qu'elle ressortait de l'arrêt Zolotoukhine - auquel se réfère le recourant -, après avoir examiné les avis divergents exprimés à ce propos par la doctrine (cf. YVAN JEANNERET, L'arrêt Zolotoukhine contre Russie ou la fin du retrait administratif du permis de conduire, RDAF 2010 I p. 263 ss; HANSPETER MOCK, Ne bis in idem: Strasbourg tranche en faveur de l'identité des faits, RTDH 2009 p. 879; CÉDRIC MIZEL, Ne bis in idem: l'arrêt Zolotoukhine contre Russie ne s'applique pas au retrait du permis de conduire suisse, Revue interdisciplinaire de la Circulation routière 2011, p. 30).  
Dans le cas d'espèce, le recourant n'invoque aucun argument qui n'a pas déjà été examiné par le Tribunal fédéral dans l'ATF 137 I 363 (cf. également arrêt 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3). Il convient dès lors de s'en tenir à cette jurisprudence, plusieurs fois confirmée depuis lors (cf. notamment arrêts 1C_353/2012 du 9 novembre 2012 consid. 2 et 1C_268/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3). Son grief doit dès lors être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 21 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       La Greffière : 
 
Fonjallaz       Arn