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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 
9C_297/2009, 9C_299/2009 
 
Arrêt du 19 mai 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
9C_289/2009 
A.________, 
recourant, 
 
9C_292/2009 
B.________, 
représenté par Me Robert Wuest, avocat, 
recourant, 
 
9C_295/2009 
C.________, 
représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat, 
recourant, 
 
9C_297/2009 
D.________, 
recourant, 
 
9C_299/2009 
E.________, 
représenté par Me Michel Ducrot, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton du Valais, 
Avenue Pratifori 22, 1950 Sion, 
intimée, 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 26 février 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, organisé en association, occupait du personnel et servait des salaires. Il était affilié, en tant qu'employeur, à la Caisse de compensation du canton du Valais (la caisse). De 1992 à 1997, le comité de l'association était composé de E.________, président, de D.________, vice-président, de A.________, trésorier, de C.________, secrétaire, ainsi que de B.________; ce dernier a occupé la fonction de président intérimaire en 1998. Confronté à d'importantes difficultés financières, l'association a déposé une demande de sursis concordataire, le 8 mai 1998, qui a été accordé par décision du 29 mai 1998. Selon un concordat-dividende, homologué le 15 janvier 1999, 6 % des créances ont été couvertes. La caisse a fait savoir aux dirigeants de X.________ qu'elle n'adhérait pas sans réserve à ce concordat. 
 
Par décisions des 19 et 25 février 1999, la caisse a demandé conjointement aux cinq anciens membres du comité de X.________ de réparer le dommage qu'elle avait subi dans la procédure concordataire, correspondant aux cotisations afférentes aux années 1992 à 1997 qui étaient restées impayées. Tous les prénommés ont formé opposition. 
 
B. 
Les 24 et 25 mars, 1er et 9 avril 1999, la caisse a saisi le Tribunal des assurances du canton du Valais de cinq demandes en réparation de son dommage. Par jugement du 26 février 2009, consécutif à cinq jugements du 20 janvier 2006 qui avaient été annulés par l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 décembre 2006 (H 47/06, H 53-56/06), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis les demandes et reconnu les défendeurs débiteurs des montants suivants à la caisse : 
- D.________ : 324'716 fr. 05 
- E.________ : 952'690 fr. 15 
- A.________ : 324'716 fr. 05 
- B.________ : 963'021 fr. 40 
- C.________ : 772'738 fr. 45 
 
C. 
Les prénommés interjettent chacun un recours en matière de droit public contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au rejet des demandes. A titre subsidiaire, D.________, A.________, B.________ et C.________ requièrent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire, consistant notamment en l'audition de témoins. 
 
La caisse intimée conclut au rejet des recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Les recourants ont fait usage de la possibilité qui leur a été offerte, en procédure fédérale, de se déterminer sur leurs écritures respectives. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les recours concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126 et les références; cf. aussi ATF 128 V 192 consid. 1 p. 194). 
 
2. 
Le litige porte sur la responsabilité des recourants dans le préjudice causé à la caisse de compensation intimée, au sens de l'art. 52 aLAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et de la jurisprudence y relative, par la perte de cotisations paritaires afférentes aux années 1992 à 1997. 
 
D'après cette disposition légale, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15, 122 V 65 consid. 4a p. 66, 119 V 401 consid. 2 p. 405 et les références). Selon la jurisprudence, les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également de l'organe de révision d'une SA, celle des directeurs d'une SA disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une Sàrl, ainsi que celle du président, du responsable des finances et du gérant d'une association sportive (voir par ex. l'arrêt H 34/04 du 15 septembre 2004, consid. 5.3.1 et les arrêts cités, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23). La responsabilité au sens de l'art. 52 LAVS incombe aussi à toutes les personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de fait (ATF 126 V 237 consid. 4 p. 237 et les références). 
 
Pour le surplus, le Tribunal cantonal des assurances a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Dans un jugement fouillé (comportant 97 pages), il a examiné la responsabilité personnelle de chaque recourant en apportant une réponse claire et convaincante aux arguments que chacun d'eux avait développés. A l'exception de la question du dommage qui devra faire l'objet d'un complément d'instruction pour les motifs exposés à la fin de cet arrêt, le Tribunal fédéral peut ainsi se borner à renvoyer aux considérants dudit jugement, complété de quelques précisions. 
 
3. 
3.1 B.________ soutient qu'il a été recherché à tort par la caisse intimée, alléguant qu'il n'avait pas qualité d'organe de l'association. 
 
Ce moyen tombe à faux, pour les motifs exposés par les premiers juges. En effet, même s'il n'était pas inscrit au registre du commerce et ne disposait pas de droit de signature, B.________ a participé maintes fois à la formation de la volonté sociale, notamment en signant de nombreux actes (divers contrats) entrant dans la compétence des seuls organes de la direction (voir les exemples au consid. 10.5.1.2). En tant que membre du comité de l'association, il en était organe de plein droit et devait, à l'instar des quatre autres recourants, assumer les tâches prescrites par la loi (art. 55 et 69 CC). 
 
3.2 D.________ et A.________ soutiennent que leur qualité de membres du comité de X.________ a cessé à la fin de l'année 1996. Le jugement attaqué retiendrait ainsi à tort que leur démission (donnée en février 1997) n'aurait été effective qu'en juin 1997. 
 
Leurs objections ne sont pas de nature à admettre que les juges cantonaux auraient constaté ces faits de manière manifestement erronée (art. 105 LTF). En effet, il ressort du dossier que la signature des prénommés, démissionnaires du comité, a été radiée du Registre du commerce le 8 juillet 1997 (FOSC n° Z.________). 
 
4. 
4.1 D'après l'art. 82 al. 1 RAVS, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage, et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. En tant qu'il s'agit de délais de péremption, la caisse de compensation est déchue du droit d'exiger la réparation du dommage si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 128 V 10 consid. 5a p. 12, 15 consid. 2a p. 17, 126 V 450 consid. 2a p. 451, 121 III 386 consid. 3b p. 388 et les références; cf. également ANDREA BRACONI, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in : Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et 227 ss). En revanche, si elle a rendu une décision de réparation du dommage dans ces délais et, en cas d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al. 3 RAVS), ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu (cf. consid. 5.1.1 de l'arrêt F. du 30 novembre 2004 (H 96/03) précité; RCC 1991 p. 136 consid. 2c; arrêt non publié B. du 8 janvier 1990 [H 102/88] consid. 2c). 
 
Avec l'entrée en vigueur de la LPGA, au 1er janvier 2003, l'art. 82 RAVS a été abrogé. Depuis lors, le nouvel art. 52 LAVS (introduit par le ch. 7 de l'annexe à la LPGA) prévoit à son al. 3 que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l'employeur peut renoncer à s'en prévaloir. Il s'agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (cf. SVR 2005 AHV n° 15 p. 49 consid. 5.1.2; FF 1994 V 964 sv., 1999 p. 4422). 
 
La LPGA ne contient pas de disposition transitoire relative aux délais de péremption et de prescription prévus par l'ancien art. 82 RAVS et l'art. 52 al. 3 LAVS. Dans l'arrêt F. du 30 novembre 2004 (H 96/03), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le délai de prescription prévu par l'art. 52 al. 3 LAVS ne commencerait à courir, le cas échéant, qu'à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, le 1er janvier 2003. 
 
4.2 Selon la jurisprudence, les prétentions en dommages-intérêts qui n'étaient pas encore périmées au 1er janvier 2003 sont assujetties aux règles de prescription de l'art. 52 al. 3 LAVS (ATF 134 V 353). Comme les délais selon l'art. 52 al. 3 et 4 LAVS sont désormais des délais de prescription et non de péremption, cela signifie qu'ils ne sont plus sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts; le droit à la réparation du dommage au sens de l'art. 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition ou la procédure de recours qui s'ensuit (ATF 135 V 74 consid. 4.2 p. 77 et sv.). 
 
Tandis que le juge ne peut interrompre la prescription que par une ordonnance ou une décision, «chaque acte judiciaire des parties» suffit à produire cet effet (art. 138 al. 1 CO). Cette notion d'acte judiciaire des parties doit être interprétée largement (ATF 106 II 35 consid. 4; STEPHEN V. BERTI, Commentaire zurichois, n. 18 ad art. 138 CO; ROBERT K. DÄPPEN, Commentaire bâlois, 3e édition, n. 2 ad art. 138 CO; PASCAL PICHONNAZ, Commentaire romand, n. 4 ad art. 138 CO), tout en ayant égard à la ratio legis de la disposition citée, qui est de sanctionner l'inaction du créancier. Il faut donc considérer comme acte judiciaire d'une partie tout acte de procédure relatif au droit invoqué en justice et susceptible de faire progresser l'instance (cf. ATF 130 III 207 consid. 3.2; arrêt H 136/05 du 23 novembre 2006 consid. 5.1). 
 
4.3 En l'espèce, la caisse intimée avait rendu ses décisions en réparation du dommage les 19 et 25 février 1999, soit en temps utile dans le délai prévu par l'art. 82 al. 1 RAVS (abrogé au 1er janvier 2003). Sous l'empire de la réglementation qui prévalait à l'époque et qui ne saurait être modifiée aujourd'hui pour les circonstances du cas d'espèce, les droits de la caisse ont donc été sauvegardés jusqu'au 1er janvier 2003. 
 
Le délai de prescription de deux ans, qui a commencé à courir le 1er janvier 2003, a été régulièrement interrompu depuis cette date-là. En effet, en ce qui concerne E.________, plusieurs actes d'instruction ont été accomplis en 2003 et 2004, relatifs à l'édition du dossier pénal (voir notamment l'ordonnance du Tribunal fédéral des assurances du 7 novembre 2003 et l'arrêt du 19 août 2004 (H 300/03). Par ailleurs, le Tribunal cantonal a rendu à l'égard de tous les défendeurs des ordonnances de "reprise de la procédure", les 20 et 21 décembre 2004, à la suite desquelles de nombreux actes de procédure ont été réalisés au cours de chaque année civile jusqu'au prononcé du présent arrêt. 
Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise aux recourants et que le moyen est mal fondé. 
 
5. 
A propos des effets du concordat dividende, E.________ rappelle que la prétention de l'intimée au titre de cotisations contre X.________ a été éteinte par son homologation. A son avis, l'art. 303 al. 1 LP ne saurait lui être appliqué car la condition permettant de mettre en oeuvre à son encontre la procédure de l'art. 52 LAVS ferait défaut, l'organe n'étant ni un coobligé de l'employeur débiteur des cotisations, ni une caution, ni un garant. 
 
Cet argument, auquel les premiers juges ont répondu à satisfaction au consid. 8 du jugement, n'est d'aucun secours aux recourants. En particulier, comme les juges cantonaux l'ont exposé à juste titre (voir les consid. 8.1.2 et 8.1.3 du jugement attaqué), cette question n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige, car la responsabilité des recourants doit être examinée uniquement à la lumière de l'art. 52 LAVS. Cette disposition spéciale confère précisément à la caisse de compensation la faculté de rechercher à titre subsidiaire les organes qui ont agi au nom de l'employeur, si celui-ci est une personne morale (cf. ATF 123 V 12 consid. 5b p. 15), même dans le cas où la caisse subit un dommage consécutif à l'homologation d'un concordat. 
 
6. 
Avec les premiers juges, on doit admettre que la perte de cotisations paritaires résulte de négligences graves imputables à chaque membre du comité de l'association. 
 
6.1 Les considérants du Tribunal cantonal sont particulièrement explicites quant à l'étendue de la négligence dont E.________ a fait preuve dans la gestion des cotisations à l'AVS (cf. consid. 10.1 du jugement attaqué). L'intéressé n'en remet d'ailleurs pas sérieusement en cause la pertinence. 
 
En particulier, les premiers juges ont relevé que le prénommé ne s'était pas activement inquiété d'observer ses devoirs de gestionnaire diligent envers la caisse de compensation, mais qu'il avait davantage oeuvré à préserver ses propres intérêts tout en différant, autant qu'il le pouvait, le règlement de l'imposante dette de cotisations en souffrance. C'est ainsi que X.________ ne payait que partiellement ses cotisations, alors que le recourant, en sa qualité de président, savait qu'elles reposaient sur des acomptes largement inférieurs à la réalité; en même temps, le recourant affectait des sommes considérables à des paiements destinés à désintéresser d'autres créanciers. En janvier 1998, il a contraint le comité démissionnaire (directoire) à accepter ses conditions, et à reconnaître lui devoir des sommes importantes consécutives à son engagement pour l'acquisition de joueurs, cédant simultanément à X.________ le centre de formation à hauteur de 1'200'000 fr., uniquement en vue de rembourser une dette bancaire, tout en lui interdisant de disposer des droits fédératifs lui revenant. Ce n'est qu'à réception de la décision en réparation du dommage qu'il s'est préoccupé de la dette de cotisation, mais uniquement pour signifier son opposition et nier toute responsabilité de sa part. 
 
La responsabilité de E.________ au sens de l'art. 52 LAVS dans le préjudice causé à la caisse est incontestable. 
 
6.2 D.________, A.________, C.________ et B.________ reprochent au Tribunal cantonal de n'avoir pas cité les témoins dont ils avaient demandé l'audition afin de se disculper (notamment les employés de Y.________, de la caisse de compensation, l'administrateur général de X.________, ainsi que les commissaires au sursis concordataire). Ils se plaignent d'une violation de leur droit d'avoir été entendus. 
 
Ainsi que la juridiction cantonale l'a exposé à juste titre à cet égard, son refus d'entendre les témoins n'a aucunement prêté le flanc à la critique. En effet, de jurisprudence constante, un défendeur à une action en réparation du dommage ne peut se libérer de sa responsabilité envers une caisse de compensation en voulant démontrer qu'il avait été écarté de la gestion sociale et qu'il ne répondait donc pas de celle-ci, ou qu'il n'assumait pas les conséquences de sa qualité d'organe (voir par ex. l'arrêt H 318-320/03 du 15 juin 2004, consid. 4.2). 
 
Les quatre recourants prénommés semblent ne pas avoir saisi ou voulu saisir la portée de l'art. 52 LAVS et de la jurisprudence y relative. En particulier, il leur incombait, en leur qualité de membres du comité de X.________ (cf. art. 55 et 69 CC), de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de l'administration de l'association. Un dirigeant d'une association ne peut en effet se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à ses collègues chargés de gérer les finances de l'association et de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. Par analogie avec d'autres personnes morales, on rappellera que la jurisprudence s'est toujours montrée sévère, lorsqu'il s'est agi d'apprécier la responsabilité d'administrateurs qui alléguaient avoir été exclus de la gestion d'une société et qui s'étaient accommodés de ce fait sans autre forme de procès (cf. notamment RCC 1992 pp. 268-269 consid. 7b, 1989 pp. 115-116 consid. 4; voir aussi le consid. 8.2 de l'arrêt D&S du 22 décembre 2003, H 259/03, et le consid. 3.3 de l'arrêt S. du 11 novembre 2003, H 219/03). 
 
Les quatre membres du comité ici en cause ont à l'évidence violé leurs devoirs en conservant leur mandat qu'ils n'assumaient apparemment pas dans les faits, ou seulement de façon imparfaite. Leur situation paraît avoir été comparable à celle d'hommes de paille et c'est précisément en cela que réside leur faute, car celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d'administrateur d'une SA ou de membre de la direction d'une association, tout en sachant qu'il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (ATF 122 III 195 consid. 3b p. 200; RDAT 1993, I, p. 374 consid. 6). En n'exerçant aucune surveillance, les quatre recourants ont donc commis une négligence qui doit, sous l'angle de l'art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (ATF 112 V 1 consid. 2b p. 3) d'autant plus qu'aucun d'eux ne peut contester avoir connu l'importance des rémunérations ou salaires versés par l'association X.________. Que l'intéressé ne soit pas en mesure d'exercer ses fonctions, parce que la personne morale est dirigée en fait par d'autres personnes, ou qu'il ait accepté son mandat à titre fiduciaire dans le seul but de permettre au conseil d'administration de satisfaire aux exigences de l'art. 708 al. 1 CO (dans le cas d'une SA) n'est pas un motif de suppression ou d'atténuation de la faute commise (JEAN-FRANÇOIS EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative à la responsabilité des administrateurs de société anonyme, in Publication CEDIDAC 8, 1987, p. 32). 
 
Dans le cas d'espèce, la juridiction cantonale a constaté qu'en 1995 déjà, la direction des affaires échappait à tout contrôle du comité (consid. 10.2.4.4 p. 67 du jugement); C.________ le confirme d'ailleurs dans son recours où il expose que les membres du comité ignoraient totalement les discussions, séances et accords convenus entre E.________ et la Caisse de compensation, où tout se passait à "huis clos" (p. 14). Le Tribunal cantonal a aussi constaté que l'état critique des finances sociales ne s'était pas concrétisé du jour au lendemain, mais qu'il s'était accéléré en 1996; qui plus est, à l'époque où D.________ et A.________ étaient encore membres du comité, les salaires non déclarés excédaient la somme de cinq millions de francs (jugement, p. 75). La passivité des quatre recourants est ainsi en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par la caisse de compensation. En effet, s'ils avaient correctement exécuté leur mandat de dirigeants de l'association dès 1992, notamment en exigeant de consulter tous les documents comptables pertinents (quittances de salaires, correspondance avec l'AVS, etc.), ils auraient pu veiller à ce que les acomptes de cotisations fussent suffisants compte tenu de la masse salariale réelle (voir les différences constatées au consid. 10, pp. 48-49 du jugement), et que les cotisations qui s'y rapportaient fussent régulièrement versées. Les membres du comité auraient ainsi dû démissionner sans délai de leurs fonctions, s'ils s'étaient trouvés dans l'incapacité de prendre les mesures qui s'imposaient (D.________ l'avait du reste fait une première fois lors d'une séance de comité du 16 janvier 1996, avant de revenir sur sa décision [recours, ch. 8 p. 3]). 
 
En bref, la carence des recourants (cura in custodiendo) tombe sous le coup de l'art. 52 LAVS et leur responsabilité dans le préjudice subi par la caisse s'en trouve aussi engagée. 
 
7. 
Quant aux moyens tirés d'une prétendue faute concomitante ou d'une négligence de la caisse de compensation (notamment en raison de l'octroi de sursis au paiement ou par la fixation d'acomptes insuffisants), ainsi que de l'interruption du lien de causalité, ils sont dépourvus de tout fondement. Là aussi, on peut renvoyer au consid. 8.2.2 auquel la Cour de céans n'a rien à ajouter. 
 
A propos de la responsabilité solidaire (art. 759 CO), on ne saurait suivre C.________ lorsqu'il soutient que le dommage n'a pas été réalisé de façon commune par les membres du comité, dès lors que E.________ a toujours agi seul (recours, p. 21). En effet, non seulement C.________ a manqué à son devoir de surveillance (cf. supra), mais aussi l'art. 759 al. 1 CO ne saurait trouver application dans le cadre de la responsabilité de l'art. 52 LAVS pour justifier une réduction de l'étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute du responsable (VSI 1996 p. 308 consid. 6). On rappellera que selon la jurisprudence, s'il existe une pluralité de responsables, la caisse de compensation jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation du dommage, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a p. 87) 
 
8. 
Les recourants se plaignent aussi d'une violation du principe de célérité garanti par l'art. 6 § 1 CEDH. Par analogie avec la jurisprudence rendue en matière pénale, E.________ soutient qu'une indemnité, si elle était due, devrait être considérée comme périmée ou à tout le moins réduite en raison de l'écoulement du temps. 
 
Dans l'ordonnance du 7 novembre 2003 (H 300/03), le Tribunal fédéral des assurances avait constaté que la procédure au fond était demeurée suspendue de facto pendant plus de quatre ans (singulièrement de 1999 à 2003). Certes, la juridiction cantonale semble avoir différé l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur sa compétence pour connaître de tels litiges, E.________ ayant contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant à ce tribunal de se saisir (son mandataire avait aussi soulevé cette objection dans une autre procédure qui avait donné lieu à un arrêt du 7 mars 2003, publié aux ATF 129 V 196). 
 
La sanction du dépassement du délai raisonnable pour statuer sur une demande en réparation du dommage, au sens de l'art. 52 LAVS, ne saurait toutefois consister dans l'abandon de la procédure, mais dans la constatation de la violation du principe de célérité (arrêt H 134/02 du 30 janvier 2003, consid. 1.5). En l'espèce, s'il l'avait jugé nécessaire, le tribunal des assurances aurait dû suspendre formellement la présente cause, car en restant inactif durant près de quatre ans en ce qui concerne E.________, voire cinq ans pour les autres recourants, cette autorité a dépassé le délai raisonnable pour statuer, ce qu'il sied de constater. Mais on observera également que les défendeurs s'en étaient accommodés à l'époque. 
 
9. 
En raison de la garantie de l'accès au juge (cf. art. 6 par. 1 CEDH; art. 29a Cst.), la personne à qui l'on réclame la réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations sociales, en vertu de l'art. 52 LAVS, doit avoir eu la possibilité de contester au moins une fois le montant de la créance de cotisations devant une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans la mesure où un ancien organe de l'employeur n'a plus la possibilité d'attaquer ou de faire attaquer en qualité d'organe une décision de cotisations signifiée ultérieurement à son départ, cette décision doit pouvoir être librement examinée dans le cadre de la procédure en réparation du dommage (ATF 134 V 401). 
 
Dans le cas d'espèce, la caisse intimée a procédé à un contrôle d'employeur en mars 1998 pour la période s'étendant de juillet 1996 à décembre 1997, ce qui a mis en évidence une différence de salaires non déclarés ascendant à 1'623'636 fr. (jugement attaqué, p. 3). En 1998 (13 mars, 17 avril, 24 juin, 2 novembre), la caisse a rendu d'autres décisions de cotisations sur salaires. Or, ces décisions ont été prises à une époque où la plupart des recourants avaient déjà quitté leurs fonctions au sein du comité de X.________ (on ignore ce qu'il en est exactement de B.________) et où l'association bénéficiait d'un sursis concordataire. De même, le 9 octobre 1997, la caisse avait rendu des décisions de cotisations portant sur les années 1992 à 1996, dont D.________ et A.________ n'avaient pas pu contester le bien-fondé puisqu'ils avaient quitté le comité auparavant. 
 
Dès lors que le montant des créances de cotisations issues de ces décisions n'a pas été revu librement par une autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (le jugement du 2 juin 1998 auquel la juridiction cantonale se réfère [consid. 9.1 p. 45] ne se rapporte pas aux décisions rendues en 1998), la cause doit être renvoyée aux premiers juges afin qu'ils procèdent à cet examen, contrairement au point de vue erroné que soutient la caisse dans sa réponse au recours de E.________. A défaut de quoi, le droit des recourants d'être entendus sur ce point ne serait pas pleinement respecté, d'autant qu'il est vraisemblable qu'une partie du dommage dont la caisse intimée demande la réparation paraît résulter de la perte de cotisations fondées sur des décisions (consécutives à des contrôles d'employeur) que les recourants n'ont pas pu contester. 
 
10. 
En résumé, toutes les conditions d'une responsabilité au sens de l'art. 52 aLAVS sont réalisées, si bien que les cinq recourants doivent réparer le dommage qu'ils ont causé à l'intimée. Le principe de leur responsabilité et l'étendue de la réparation du dommage ne sont pas atténués par le retard à statuer dont la juridiction cantonale a fait preuve (consid. 8). 
Le montant du dommage est définitif dans la mesure où il se fonde sur les décisions de cotisations (entrées en force) qui avaient été rendues à l'époque où les cinq recourants étaient membres du comité de X.________. En ce qui concerne les décisions de cotisations prises postérieurement au départ des recourants du comité, le tribunal cantonal en examinera le bien-fondé, étant précisé qu'il pourra à cette occasion requérir la collaboration des parties. Dans l'éventualité où le tribunal serait amené à admettre la conformité au droit de ces décisions de cotisations, le montant du dommage correspondra à celui qui fait l'objet du présent procès; à défaut, le montant sera adapté en conséquence (consid. 9). 
 
11. 
Vu l'issue du litige, il sied de répartir les frais de justice entre les recourants et l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera une indemnité de dépens réduite aux recourants (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Pour le surplus, s'agissant du droit de D.________ et de A.________ à des dépens, il est renvoyé au consid. 5 de l'arrêt du 11 décembre 2006. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 9C_289/2009, 9C_292/2009, 9C_295/2009, 9C_297/2009 et 9C_299/2009 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 février 2009 est annulé dans la mesure où il fixe le montant du dommage, la cause étant renvoyée à cette autorité afin qu'elle procède conformément au consid. 9 et rende un nouveau jugement. Les recours sont rejetés pour le surplus. 
 
3. 
Les frais de justice sont répartis comme suit : 
- D.________ : 4'000 fr. 
- E.________ : 7'500 fr. 
- A.________ : 4'000 fr. 
- B.________ : 7'500 fr. 
- C.________ : 6'500 fr. 
- Caisse de compensation : 10'000 fr. 
 
4. 
L'intimée versera aux recourants les sommes suivantes (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale : 
- D.________ : 2'000 fr. 
- E.________ : 3'000 fr. 
- B.________ : 3'000 fr. 
- C.________ : 3'000 fr. 
 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens au recourant A.________. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 mai 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud