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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 342/06 
 
Arrêt du 7 septembre 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. 
Greffière: Mme von Zwehl. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Christian Grobet, avocat, rue des Maraîchers 10, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 7 juin 2006. 
 
Faits: 
A. 
Victime, le 12 décembre 2002, d'un accident de la circulation, M.________ - à l'époque contremaître au service de l'entreprise P.________ SA - a perçu des prestations d'assurance de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré. 
 
Par lettre du 20 juin 2005, la CNA a informé l'assuré qu'elle allait mettre fin au paiement des frais médicaux (hormis deux à trois consultations annuelles chez le médecin traitant) ainsi que des indemnités journalières (au 31 juillet 2005), et examiner son droit éventuel à une rente d'invalidité. Elle considérait en effet, au regard des expertises mises en oeuvre, que sa situation s'était stabilisée et qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une amélioration notable de son état de santé. Elle l'avisait également du versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 24'030 fr., tout en précisant que cette prestation ferait l'objet d'une décision formelle ultérieure. 
 
Le 13 septembre 2005, l'assuré a produit un nouveau certificat médical de son médecin traitant, le docteur B.________, et demandé à la CNA qu'elle revoie sa position relativement aux indemnités journalières en l'invitant, en cas de refus, à lui notifier une décision formelle. Il a réitéré sa demande les 4 et 31 octobre, ainsi que le 12 décembre 2005; il s'est inscrit au chômage à partir du 1er décembre suivant. Après avoir soumis le cas à sa division de médecine, l'assureur-accidents a fait savoir à l'assuré qu'il ne modifiait pas sa prise de position et qu'il examinerait son droit à une rente à compter du 1er août 2005 (lettre du 16 janvier 2006). 
B. 
Le 17 février 2006, M.________ a déposé un recours pour déni de justice et retard injustifié contre la CNA auprès du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales. 
 
Par décision du 29 mars 2006, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité, fondée sur un degré d'invalidité de 42%, avec effet au 1er août 2005, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 22,5%. 
 
Par jugement du 7 juin 2006, le tribunal cantonal a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle, sans allouer de dépens. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, au rétablissement de son droit à l'indemnité journalière à partir du 1er août 2005, ainsi qu'au versement par la CNA de la somme de 21'409 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er décembre 2005. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2). 
2. 
La juridiction cantonale a considéré que par la décision formelle d'octroi de rente du 29 mars 2006, la CNA avait aussi implicitement refusé d'accorder à M.________ des indemnités journalières au-delà du 1er août 2005. La décision que celui-ci réclamait avait ainsi été rendue, si bien que son recours pour déni de justice était devenu sans objet. Par ailleurs, même si l'assureur-accidents aurait pu prendre une décision au sujet du versement des indemnités journalières avant de statuer sur la rente, son refus de le faire n'avait pas rallongé la procédure pour autant puisque "le recourant ne contest(ait) pas que son état de santé était stabilisé au 1er août 2005 et que le droit à la rente (était) né à cette date". Il ne se justifiait donc pas de lui allouer des dépens. 
3. 
Pour le recourant, les premiers juges n'auraient pas dû déclarer son recours sans objet. En effet, la rente d'invalidité mensuelle que la CNA lui octroyait ne couvrait qu'une partie de sa perte de gain depuis le 1er août 2005. Il n'était en outre pas admissible que la CNA rende une décision "implicite" et avec un "effet rétroactif" sur la question des indemnités journalières. 
4. 
En l'espèce, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré le recours sans objet et rayé la cause du rôle. 
A l'instar des premiers juges, on peut relever que rien n'empêchait effectivement la CNA de rendre une décision formelle relative à la suppression des indemnités journalières (cf. art. 49 LPGA). Cela étant, la situation juridique du recourant ne s'est pas trouvée affectée du fait que la CNA a rendu en lieu et place une décision formelle d'octroi de rente. On rappellera en effet que le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, qu'une rente est versée ou que l'assuré décède (art. 16 al. 2 LAA); lorsque les conditions donnant droit à la rente sont remplies, le droit à l'indemnité journalière cesse (art. 19 al. 1, deuxième phrase, LAA), même si la rente d'invalidité n'est pas encore fixée. Dès lors, si tant est que le recourant entendait contester que les conditions d'une suppression de son droit aux indemnités journalières fussent remplies à partir du 1er août 2005, respectivement que son droit à la rente prenait naissance au même moment, il pouvait le faire en formant opposition à la décision de l'intimée du 29 mars 2006. Cette décision a par conséquent vidé le litige de son contenu. L'assuré n'ayant plus d'intérêt juridique actuel au recours, les juges cantonaux étaient fondés à radier la cause du rôle. 
Quant aux conclusions du recourant tendant au paiement par la CNA de la somme de 21'409 fr. - représentant la différence entre le montant des indemnités journalières que l'intimée aurait dû continuer à lui verser jusqu'au 1er décembre 2005 et celui de la rente qui lui a été allouée -, elles sont irrecevables. Elles s'écartent en effet de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). Par surabondance, on précisera que s'il peut exister une lacune de prestations entre la fin du droit à l'indemnité et le moment où la rente est versée, celle-ci n'est que momentanée car la rente est versée rétroactivement à la date où a pris fin le droit à l'indemnité. Au regard de la systématique de la loi, il n'y a pas de place pour une indemnisation de l'assuré entre la date de suppression des indemnités journalières et celle de la décision d'octroi de rente (RAMA 2006 n° U 571 p. 82; cf. aussi Jean-Maurice Frésard/ Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 157-158, p. 896). Dans la pratique, l'assureur-accidents accorde généralement des avances afin d'éviter que l'assuré ne se trouve confronté à des difficultés financières durant cet intervalle, ce que la CNA a d'ailleurs fait dans le cas du recourant. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 7 septembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la Greffière: