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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_51/2010 
 
Arrêt du 16 mars 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Pascal Gilliéron, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (enlèvement de mineur), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP). 
 
Par ordonnance du 25 novembre 2009, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 
 
Le délit d'enlèvement de mineur, puni par l'art. 220 CP, protège l'autorité parentale. Dans le cadre de poursuites exercées de ce chef, le père ou la mère qui a l'autorité parentale, exclusive ou non, sur l'enfant enlevé a le statut procédural de victime si il ou elle rend vraisemblable que l'enlèvement lui a causé une atteinte à son intégrité psychique. Mais il ou elle ne l'a pas en cas contraire. 
 
Une atteinte à l'intégrité psychique ne peut être admise que si le délit a causé une angoisse forte et durable au parent lésé. 
 
En l'espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il ait subi une atteinte à son intégrité psychique du fait que, malgré son opposition, son épouse a déménagé en Serbie en emmenant leur fils commun avec elle. Il est dès lors sans qualité pour contester devant le Tribunal fédéral la manière dont l'arrêt attaqué constate les faits et applique la loi pénale. Son recours, motivé exclusivement par des griefs de ce genre, doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 16 mars 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey