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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_125/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
représentés par Me Jean-Philippe Troya, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office de l'information sur le territoire, 
intimé. 
 
Objet 
déplacement de bornes (en vue d'un nouveau plan 
du registre foncier), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 13 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En juin 2008, les époux A.X.________ et B.X.________ ont fait l'acquisition de la parcelle n o xxx du cadastre de la Commune de H.________.  
 
 Ils ont fait construire sur ce bien-fonds, qui se trouve plus précisément à K.________, un chalet, un garage ainsi qu'un abri de jardin. 
 
 En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau d'ingénieurs C.________ SA (ci-après: C.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion. 
 
A.b. A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT) a adjugé au bureau D.________ SA (ci-après: D.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur " L.________ ". Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011.  
 
A.c. Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau D.________ a été interpellé par E.________, propriétaire de la parcelle n o yyy, qui se plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux X.________ n'était pas correcte.  
 
 Après vérification et nouvelles mesures, D.________ a considéré que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. 
 
 Des échanges ont eu lieu avec le bureau C.________ qui avait implanté les points litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire, dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau C.________ a remplacé un clou provisoire par une cheville. 
 
 Le 30 août 2013, D.________ a alors demandé l'OIT de prendre position sur ce différend. 
 
A.d. Le 10 septembre 2013, F.________, expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT, a rédigé, à l'attention du bureau C.________, un courrier dont la teneur est la suivante:  
 
 " [...] 
 
 Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les points de vue. Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient simplement de l'ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points supplémentaires. 
 
 [...]". 
 
 
A.e. Le 23 septembre 2013, le bureau C.________ a ainsi contacté les époux X.________, leur indiquant que le raisonnement de D.________ était probant et qu'il déplacerait à ses frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle n o yyy selon les coordonnées résultant du nouveau calcul.  
 
 Les époux X.________ l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux. 
 
A.f. Le 9 octobre 2013, Me G.________, consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT en lui demandant d'inviter les bureaux D.________ et C.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.  
 
 Le Géomètre cantonal s'est alors longuement déterminé dans une lettre du 30 octobre 2013 dont le passage suivant est extrait: 
 
 " Aucune faute n'est constatée dans les documents cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée et éliminée. Nous n'avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter jusqu'à l'enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d'une décision sujette à recours auprès de la CDAP. 
 
 Si votre client doute des deux géomètres qui sont intervenus sur place, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier. " 
 
A.g. Le 4 novembre 2014 (  recte : 2013), le conseil des époux X.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une décision formelle; il a ajouté: " Si vous n'entendez pas donner suite à la présente en vous abstenant de tout ordre de déplacement des bornes, je vous demande de bien vouloir considérer la présente comme un  recours [...] et transmettre mon courrier à la CDAP comme objet de sa compétence ".  
 
 Le Géomètre cantonal a adressé le 18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me G.________, par laquelle il complétait ses précédentes explications et maintenait sa position selon laquelle les époux X.________ devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration, soit introduire une action en abornement. 
 
A.h. Le 19 décembre 2013, le conseil des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à F.________ en lui posant une série de questions et en terminant:  
 
 " Pour ma part, je persiste à penser que toute mesure portant atteinte aux intérêts d'un propriétaire peut être contestée par une voie de droit. Vous indiquez vous-même que vous 'donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire pour déplacer ces deux signes de démarcation'. C'est la preuve que vous rendez là une 'décision' ". 
 
A.i. Un échange de courriers électroniques a encore eu lieu les 10 janvier et 3 mars 2014, Me G.________ rappelant que son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y était pas donné suite.  
 
A.j. Le 24 mars 2014, le Géomètre cantonal a adressé au mandataire des époux X.________ une lettre ainsi libellée:  
 
 " Nous nous référons à votre dernier courriel du 3 mars 2014 ainsi qu'à nos échanges de correspondances antérieurs [...]. 
 
 Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu'ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés [sic !] par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données (cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation litigieux en vue de l'établissement du nouveau plan du Registre foncier constitue un acte matériel qui n'a pas pour but de déployer des effets juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d'une décision de la part de notre office contre laquelle vous pourriez recourir. C'est au stade de l'enquête publique ultérieure seulement qu'il appartiendra à vos clients d'élever leurs contestations éventuelles à l'endroit du plan du Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation. 
 
 Nous maintenons ainsi notre position déjà largement motivée dans nos courriers antérieurs et nous vous invitons, dans l'éventualité où vous persisteriez à la contester, à agir par toutes les voies de droit que vous jugerez utiles ". 
 
B.   
Par acte du 3 avril 2014, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre ce dernier courrier qu'ils qualifient de " décision ". 
 
 Les intéressés concluaient à ce que l'OIT soit invité à renoncer à tout ordre de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle mensuration cadastrale n'était pas terminée. 
 
 Une inspection locale a été effectuée le 24 octobre 2014. 
 
 Par arrêt du 13 janvier 2015, la CDAP a déclaré irrecevable le recours formé par les époux X.________. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 12 février 2015, A.X.________ et B.X.________ (ci-après les recourants) concluent à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Ils invoquent la violation de l'interdiction de l'arbitraire, garantie par les art. 9 Cst. et 11 Cst.-Vaud, celle de l'interdiction du déni de justice formel, prévue par les art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud, ainsi que la violation des art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH, qui garantissent l'accès au juge. 
 
 Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
D.   
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 6 mars 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2). 
 
1.1. La décision entreprise a été rendue par une autorité administrative en matière de mensuration cadastrale, domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b LTF; cf. arrêts 5A_413/2013 du 30 août 2013 consid. 1; 5A_649/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1). C'est donc par la voie du recours en matière civile que les recourants auraient dû agir auprès du Tribunal de céans. La désignation erronée de la voie de droit ne saurait toutefois leur nuire si leur recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui leur est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).  
 
1.2. Contrairement à ce que laissent entendre les recourants, la cause est de nature pécuniaire dès lors que ceux-ci tendent en définitive à défendre les limites de leur propriété privée et, ainsi, implicitement, leurs intérêts patrimoniaux (sur la notion d'affaire pécuniaire: ATF 118 II 528 consid. 2c; 116 II 380 consid. 2a). Faute de motivation sur ce point, l'on ignore si la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); en l'absence de données chiffrées et de tout élément concret d'appréciation, qu'il incombait aux recourants de fournir (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2), le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de fixer lui-même la valeur litigieuse (cf. ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 471 consid. 1.2). Le recours en matière civile est en conséquence irrecevable sous l'angle de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Les recourants ne prétendent pas (art. 42 al. 2, 2 ème phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), circonstance permettant de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse: le recours en matière civile n'est pas non plus recevable au regard de cette dernière disposition.  
 
1.3. La voie du recours constitutionnel subsidiaire est cependant ouverte aux recourants qui invoquent la violation de droits constitutionnels ainsi que l'arbitraire dans l'application de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36; art. 113 LTF). Leur recours sera ainsi traité comme tel (ATF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.4. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et les recourants, qui ont pris part à l'instance précédente, démontrent un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF).  
 
1.5. Ainsi qu'il le sera constaté ci-après (consid. 3 infra ), les motifs développés par la cour cantonale pour conclure à l'irrecevabilité du recours qui lui était adressé permettent de retenir qu'elle a en réalité rejeté celui-ci.  
 
 La question de savoir si la décision entreprise constitue ainsi une décision finale - la décision met définitivement fin aux prétentions des recourants quant à leur possibilité d'agir sur le déplacement de bornes (art. 90 et 117 LTF) - ou incidente - la décision ne constitue qu'une étape vers l'issue de la procédure de mensuration officielle, au cours de laquelle les recourants pourront intervenir (art. 93 et 117 LTF) - peut demeurer indécise dès lors que les intéressés invoquent le grief de déni de justice formel: il est ainsi renoncé à l'exigence du préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1; 134 IV 43 consid. 2.2). 
 
2.  
 
2.1. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée à l'appui d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1; 133 III 439 consid. 3.2). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. ATF 139 I 169 consid. 6.1; 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 265 consid. 2.3; 135 I 302 consid. 1.2).  
 
 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il que le recourant démontre qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 1 consid. 2.4). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
 Il convient ainsi d'emblée d'écarter les allégations et appréciations des recourants qui ne trouvent aucun appui dans la décision attaquée - notamment: l'empressement malvenu de l'autorité intimée; le fait que la procédure menée par celle-ci s'écarterait de la normalité; le traitement plus favorable dont bénéficierait certains administrés - sans qu'ils démontrent, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces précisions seraient admissibles. 
 
3.   
Après avoir défini le terme " décision ", la cour cantonale a relevé que l'acte attaqué par les recourants était une lettre de l'OIT qui faisait suite à plusieurs échanges avec les intéressés et qui confirmait l'ordre de déplacer deux signes de démarcation. Contrairement à ce que soutenaient les recourants, cet acte n'avait pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre eux et l'administration et n'était donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Le déplacement des bornes litigieuses ne constituait en réalité qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'avait pas pour effet d'atteindre les intéressés dans leur droit de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (art. 668 CC). C'était ainsi au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle [OMO; RS 211.432.2]; art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation [LGéo-VD; RSV 510.62]) que les recourants pourraient faire valoir leurs contestations. Contrairement ensuite à ce qu'ils soutenaient, leur situation dans la perspective d'une procédure civile contre leur voisin ne serait pas péjorée s'ils attendaient la mise à l'enquête: que les bornes fussent déplacées maintenant ou à la fin de la mensuration officielle, c'était bien aux intéressés qu'il incomberait d'ouvrir action pour contester la position du bureau D.________ (art. 29 al. 2 dernière phrase LGéo-VD). 
 
 Par cette motivation, la cour cantonale a en conséquence implicitement rejeté le grief de déni de justice formel soulevé par les recourants devant elle en jugeant que la question litigieuse devait être traitée lors d'une phase ultérieure de la mensuration officielle: les intéressés ne pouvaient ainsi prétendre à l'octroi d'une décision à ce stade de la procédure. 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Dans un premier grief, les recourants affirment qu'il serait manifestement erroné de dénier la qualité de décision au courrier que leur avait adressé le Géomètre cantonal le 24 mars 2014. Ils reprochent ainsi aux juges cantonaux d'avoir procédé à une application arbitraire de l'art. 3 LPA-VD, soutenant en substance que le courrier litigieux aurait un impact sur leur situation juridique dès lors que le déplacement des bornes en cause porterait atteinte à leur droit de propriété.  
 
4.1.2. Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Constitue une décision au sens de l'art. 3 al. 1 LPA-VD toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).  
 
4.1.3. Les recourants se limitent à simplement opposer leur propre point de vue au raisonnement développé par la cour cantonale, sans motiver le leur conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1). En se bornant à affirmer l'atteinte à leur situation juridique de propriétaires et, ainsi, la qualité de décision du courrier rédigé le 24 mars 2014 par le Géomètre cantonal, ils ne nient pas la primauté du plan sur les démarcations implantées sur le terrain, ne démentent pas que l'implantation des bornes ne constitue qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier, ni ne contestent disposer de la possibilité de faire valoir leurs objections ultérieurement, au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier, arguments précisément retenus par les magistrats cantonaux pour écarter l'atteinte juridique invoquée et le caractère décisionnel du courrier litigieux.  
 
4.2. Se fondant sur une application analogique de l'art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), disposition permettant à toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection de demander une décision portant sur un acte matériel, ainsi que sur les art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH, les recourants soutiennent qu'ils disposaient d'un droit à obtenir une décision formelle relative au déplacement des bornes. Ils affirment qu'en déclarant irrecevable leur recours, la cour cantonale aurait ainsi perpétué le déni de justice formel que l'autorité administrative aurait initié en refusant de rendre la décision sollicitée (art. 29 al. 1 Cst. et 27 al. 1 et 2 Cst.-Vaud).  
 
 La décision cantonale a implicitement statué sur le déni de justice formel invoqué par les recourants en considérant que les intéressés ne pouvaient pas exiger une décision formelle à ce stade, mais devaient plutôt faire valoir leurs contestations ultérieurement, lors de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier, le déplacement des bornes litigieuses ne constituant en effet qu'une étape en vue de l'établissement dudit plan. Or, ainsi qu'il l'a été constaté plus haut (consid. 4.1.3), les recourants ne démontrent pas, conformément aux exigences posées par les art. 106 al. 2 et 117 LTF, que ce raisonnement procéderait de l'arbitraire. 
 
 Quant au moyen développé sur l'application analogique de l'art. 25a PA, ainsi que sur celle des art. 29a Cst. et 6 § 1 CEDH (droit de demander une décision portant sur un acte matériel), il n'a jamais été invoqué en instance cantonale, de sorte que, conformément aux principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 114 en relation avec l'art. 75 al. 1 LTF), ce moyen est irrecevable devant le Tribunal de céans (au sujet du recours fondé sur l'art. 98 LTF: ATF 133 III 638 consid. 2; arrêts 5A_261/2009 du 1 er septembre 2009 consid. 1.3, non publié aux ATF 135 III 608; 5A_577/2010 du 18 octobre 2010 consid. 1.2, publié  in SJ 2011 I p. 101; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2).  
 
5.   
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 3 LTF), étant de surcroît précisé qu'il a conclu à son rejet alors que dite requête a été admise par la Cour de céans. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 30 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso