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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_239/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 13 février 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Alexander Blarer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Direction des ressources et du patrimoine naturels, rue du Valentin 10, 1014 Lausanne, 
 
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, 
route des Deux-Villages 23, case postale 58, 
1806 St-Légier-La Chiésaz, représentée par 
Me Denis Sulliger, avocat, 
 
Objet 
constatation de la nature forestière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
La parcelle n° 2319 de la commune de St-Légier-La Chiésaz est classée en zone de villas dans le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 mai 1983. Selon le dernier extrait en date du registre foncier versé au dossier, cette parcelle non bâtie présente une surface de 1'619 mètres carrés, dont 1'185 mètres carrés en nature de place-jardin et 434 mètres carrés en nature de forêt. Le massif forestier qui s'étend sur cette parcelle et sur la parcelle n° 2318, voisine à l'ouest, est inscrit à l'inventaire des biotopes du canton de Vaud de décembre 1989 pour sa valeur paysagère et la valeur biologique des essences qui le composent. 
Le 22 mai 1995, le géomètre B.________ a établi un plan de levée de la forêt sur les parcelles n os 2318 et 2319. Ce plan reprend le relevé de la lisière de l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement effectué le 27 février 1991 et confirmé lors d'une nouvelle visite sur place le 29 novembre 1993. Il fait état d'une surface forestière de 986 mètres carrés sur la parcelle n° 2318 et de 411 mètres carrés sur la parcelle n° 2319. Le changement de nature des parcelles n os 2318 et 2319, signé par l'inspecteur forestier le 8 juin 1995, a été inscrit au registre foncier le 30 juin 1995.  
 
B.   
A.________ a acquis la parcelle n° 2319 en février 1999. Il a mandaté le bureau C.________ afin qu'il dresse un nouveau relevé de la forêt sur sa parcelle. Le plan établi le 2 août 1999 mentionne une lisière qui passe plus au sud que celle délimitée le 22 mai 1995 tant dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure. Le 15 septembre 1999, le bureau C.________ a informé A.________ que ce plan avait été approuvé par l'inspecteur des forêts du 4 ème arrondissement le 5 août 1999 et qu'il serait mis à l'enquête publique soit dans le cadre de la procédure de la nouvelle mensuration cadastrale de la commune, soit lors d'un projet de construction sur la parcelle n° 2319.  
Du 12 novembre au 12 décembre 2002, le Service de l'information sur le territoire du canton de Vaud a mis à l'enquête publique la nouvelle mensuration cadastrale de St-Légier-La Chiésaz. La Municipalité, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature ainsi que les propriétaires de la parcelle n° 2318 ont fait opposition à la délimitation de la lisière de la forêt sur la parcelle n° 2319 qui reprenait celle approuvée le 5 août 1999 par l'inspecteur des forêts du 4 ème arrondissement en demandant que la lisière soit maintenue sur la base du plan dressé le 22 mai 1995. Le 14 juin 2010, le Service de l'information sur le territoire a renvoyé les intervenants à faire valoir leur point de vue dans le cadre de l'enquête publique relative au nouveau plan général d'affectation de la commune de St-Légier-La Chiésaz et au plan de délimitation de la forêt par rapport à la zone à bâtir en les informant qu'il maintiendrait, dans l'intervalle, sur le plan du registre foncier la forêt telle que délimitée en 1999 par l'inspecteur forestier lors de la nouvelle mensuration.  
 
C.   
Le 27 juin 2012, A.________ a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation pour une villa sur sa parcelle à dix mètres de la lisière de la forêt délimitée selon le plan approuvé le 5 août 1999 par l'inspecteur des forêts du 4 ème arrondissement.  
Soumis à l'enquête publique du 19 mars au 18 avril 2013, ce projet a suscité deux oppositions au motif qu'il impliquerait un défrichement injustifié de quelque 300 mètres carrés. 
Le 26 août 2013, la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud a refusé de délivrer les autorisations spéciales requises, relevant que la lisière n'était pas reportée correctement, et a demandé une constatation formelle de la nature forestière. Le 11 septembre 2013, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a refusé de délivrer l'autorisation préalable d'implantation. A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La cause a été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure de constatation de la nature forestière de la parcelle n° 2319 que le recourant s'est engagé à initier à l'audience du 1 er mai 2014 et qu'il a introduite le 19 juin 2014.  
A la suite de l'inspection locale du 17 septembre 2014, le bureau D.________ ingénieurs géomètres officiels SA a établi un plan daté du 19 septembre 2014 qui illustre trois variantes de lisière sur la parcelle n° 2319. La lisière de couleur noire est celle du plan cadastral mise à l'enquête publique en 2002; la lisière de couleur rouge correspond au relevé effectué sur place le 17 septembre 2014 par l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement et prend en compte les souches d'arbres abattus encore visibles; enfin, la lisière de couleur verte correspond au tracé proposé par A.________ et suit les arbres existants.  
Du 14 octobre au 14 novembre 2014, la Direction générale de l'environnement a soumis à l'enquête publique le projet de plan de constatation de nature forestière sur la parcelle n° 2319 qui reprend la lisière proposée par A.________ le 17 septembre 2014. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a fait opposition à ce plan le 5 novembre 2014. Elle contestait la nouvelle limite de la forêt sur la parcelle n° 2319, au motif qu'elle ne tenait pas compte de la présence de souches dans ce secteur qui établissaient que des arbres majeurs avaient été abattus. Elle estimait qu'il fallait s'en tenir à la lisière délimitée dans le plan cadastral de 1995 et reprise dans le projet de révision de son plan général d'affectation. 
Du 27 mars au 10 mai 2015, la Direction générale de l'environnement a soumis à l'enquête publique complémentaire un nouveau plan de constatation de nature forestière établi le 18 mars 2015 à la suite d'une visite sur le terrain opérée le 5 mars 2015, qui fait coïncider la lisière de la forêt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319 avec celle déterminée par l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement le 8 juin 1995 et dans sa partie inférieure avec celle fixée par ce même inspecteur le 17 septembre 2014. A.________ a formé opposition le 11 mai 2015 en demandant que la limite de la forêt sur sa parcelle corresponde au premier projet mis à l'enquête publique en octobre 2014. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz a retiré son opposition du 5 novembre 2014.  
Par décision du 30 juin 2015, la Direction générale de l'environnement a constaté que la végétation située sur les parcelles n os 2318 et 2319, et figurée sur le plan de constatation de nature forestière du 18 mars 2015 était soumise au régime forestier en raison de son étendue et des fonctions qu'elle assume, notamment en matière de protection physique contre les glissements de terrain, et que la lisière retenue était celle qui avait été déterminée par l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement les 8 juin 1995 et 17 septembre 2014. Elle a levé l'opposition formée par A.________.  
La Cour de droit administratif et public a confirmé cette décision sur recours du propriétaire au terme d'un arrêt rendu le 22 avril 2016. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt tandis que la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement a présenté des déterminations au sujet desquelles les parties se sont exprimées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision de constatation de la nature forestière au sens de l'art. 10 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0), le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire du terrain concerné, il peut se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Déposé en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 
 
2.   
Le recourant considère que les fais pertinents ont été constatés de manière incomplète et erronée. La contestation ne porterait en effet pas sur une surface de quelques dizaines de mètres carrés, comme le retient l'arrêt attaqué, mais elle concernerait 134 mètres carrés. La cour cantonale aurait pris à tort en considération la différence entre les lisières déterminées en rouge et en vert lors de l'inspection locale du 17 septembre 2014 qui est de 41 mètres carrés. 
La contestation porte sur le tracé de la lisière et la limite de la forêt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319. La cour cantonale a retenu à cet égard que, par rapport à une proposition que le recourant avait faite en automne 2014, la lisière retenue et contestée passait, à l'angle nord-ouest de la parcelle, huit mètres plus au nord et quelques mètres plus à l'est, jusqu'à ce qu'elle rejoigne, au milieu de la parcelle, l'emplacement non contesté de la limite de la forêt. A cet endroit, la lisière correspond à celle qui avait été tracée sur le plan du géomètre du 22 mai 1995. Cette relation des faits correspond à ce qui peut être constaté sur la base du plan de constatation de la nature forestière du 23 janvier 2015 où la lisière contestée est tracée en vert dans sa partie supérieure alors que la lisière selon la proposition du recourant est indiquée en rouge. On peut ainsi exclure une erreur sur l'objet du litige qui devrait conduire à annuler l'arrêt attaqué même si la surface dont la nature forestière est contestée n'est pas de quelques dizaines de mètres carrés comme l'a retenu la cour cantonale mais représente plus de 100 mètres carrés. 
 
3.   
Sur le fond, il n'est pas contesté que le massif forestier qui s'étend actuellement sur les parcelles n os 2318 et 2319 répond à la définition de la forêt de l'art. 2 al. 1 LFo. Seule est litigieuse l'étendue de celle-ci.  
En principe, l'autorité forestière compétente pour procéder à une constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas le caractère forestier du terrain concerné; le moment déterminant pour évaluer la nature du boisement n'est alors plus celui de la décision de première instance (ATF 124 II 85 consid. 4d p. 92; 120 Ib 339 consid. 4a p. 342; cf. en dernier lieu, arrêt 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1). L'intérêt à la conservation de la forêt est reconnu de plein droit pour les surfaces d'où la forêt a été éliminée sans autorisation; elles sont assujetties à l'obligation de reboiser et elles continuent ainsi d'appartenir à l'aire forestière (cf. art. 2 al. 2 let. c LFo). 
La cour cantonale a constaté que certaines pièces faisaient état de déboisements sur la parcelle du recourant. Ainsi, il ressort du plan de levé de la forêt du 2 août 1999 que la nouvelle lisière mise à l'enquête publique en 2002, pour la nouvelle mensuration cadastrale, impliquait un défrichement de la forêt dans la partie supérieure de la parcelle n° 2319 avec un reboisement au sud. Ce défrichement était mentionné par l'ancien avocat du recourant dans un courrier adressé le 30 mars 2007 au Service cantonal de l'information sur le territoire où il exposait que la nouvelle lisière mise à l'enquête publique en 2002 résultait d'une proposition de supprimer une partie de la forêt moyennant une surface de compensation au sud. Cette coupe était aussi évoquée par les propriétaires de la parcelle voisine n° 2318 dans un courrier du 12 avril 2013 à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz. Dans son opposition du 14 novembre 2002, le Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature indiquait avoir constaté, sur place, que des coupes avaient été effectuées en lisière de la forêt durant les dernières années et que les souches étaient encore visibles. Le recourant a reconnu lui-même la présence de deux souches dans la partie nord de la parcelle, au-delà de la lisière retenue dans le plan du 26 septembre 2014. Ces coupes sont également mentionnées par la municipalité dans ses oppositions de 2002 et 2014 ainsi que par l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement dans son courrier au recourant du 12 juin 2006. Au demeurant, si des permis de coupe ont été délivrés en 1999, 2005 et 2010, c'est en principe parce que les arbres à couper se trouvaient à l'intérieur d'une forêt; quoi qu'il en soit, de telles autorisations n'équivalent pas à une autorisation de défricher au sens de l'art. 5 al. 2 LFo, en vue de la réalisation d'un ouvrage. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que les constatations faites sur place en 2014 et, surtout, en 2015 par les agents de la Direction générale de l'environnement se fondaient sur une analyse de la végétation existante et des souches et étaient cohérentes, au regard des pièces précitées, et non critiquables.  
Le recourant soutient que sur les cinq souches visibles sur sa parcelle, seules deux pourraient avoir une incidence sur la détermination de la lisière car les trois autres se trouvent dans l'aire forestière. Il s'agirait des deux souches que l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement a prises en considération lors du piquetage de la lisière effectué le 17 septembre 2014 et qu'il aurait erronément reportées le 5 mars 2015 à la main au centre de la surface litigieuse sur le plan de constatation de nature forestière du 27 janvier 2015. L'ingénieur-géomètre Ansermot aurait pu confirmer l'emplacement exact de ces deux souches s'il avait été entendu. Ces arbres auraient été abattus il y a plus de 30 ans, probablement à la suite de maladie, ce qu'une expertise aurait été à même de démontrer. Il conteste au surplus tout défrichement non autorisé sur la surface litigieuse.  
Il est constant que le plan de constatation de nature forestière du 26 septembre 2014, soumis à l'enquête publique du 14 octobre au 14 novembre 2014, reprend la lisière proposée par le recourant lors du piquetage effectué le 17 septembre 2014 et indiquée en vert sur le plan du 19 septembre 2014. Il ne tient pas compte des deux souches au niveau du piquet n° 7501 contrairement à la lisière tracée en rouge sur ce plan. La cour cantonale n'a donc pas constaté les faits de manière inexacte en relevant la présence de deux souches dans la partie nord de la parcelle, au-delà de la lisière retenue dans le plan du 26 septembre 2014. Il ne s'agit au demeurant que d'un élément parmi d'autres retenu pour conclure à l'existence d'un défrichement et à la nature forestière de la surface litigieuse. Leur emplacement exact n'est donc pas déterminant pour l'issue du litige et l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction visant à préciser ce point. 
Pour le surplus, l'appréciation qui a conduit la cour cantonale à retenir comme déterminante la limite forestière concrétisée le 30 juin 1995 par un changement de nature inscrit au registre foncier échappe à la critique. Une comparaison entre les photographies aériennes de 1998 et de 2004 versées au dossier montre en effet clairement que des arbres majeurs, dont la couronne s'étendait jusqu'à la limite de la forêt délimitée en 1995 et qui pourraient correspondre à ceux dont les souches sont encore visibles sur le terrain, ont été abattus. Elle contredit ainsi l'affirmation du recourant selon laquelle aucune coupe d'arbres ne serait intervenue dans la partie nord de la parcelle n° 2319 depuis au moins trente ans. Elle va également dans le sens du courrier de l'ancien conseil du recourant, qui évoque un défrichement dans ce secteur avec un boisement compensatoire au sud, ainsi que des déclarations des propriétaires voisins qui font état de coupes d'arbres au nord de la parcelle n° 2319 après l'achat de la parcelle par le recourant en 1999. Cela étant, sur la base de ces différents éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre qu'un déboisement avait été opéré dans le secteur en cause au bénéfice de permis de coupe mais sans autorisation de défricher après le relevé de la lisière opéré en 1992 et s'en tenir à la surface inscrite en nature de forêt au registre foncier le 30 juin 1995 même si celle-ci ne résulte pas d'une procédure de constatation de nature forestière au sens de l'art. 10 LFo. La raison pour laquelle les arbres ont été abattus importe peu de sorte que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renoncer à ordonner une expertise des souches visant à déterminer la cause de leur coupe. De même, le fait que ces arbres aient été abattus de manière autorisée ne conduit pas à un changement d'affectation légale du sol étant donné que leur abattage a été effectué dans le cadre de permis de coupe sans incidence sur la nature légale forestière du sol et non pas en exécution d'une autorisation de défricher. La nature forestière du secteur en cause est au surplus confirmée par les constatations faites le 5 mars 2015 sur place par l'inspecteur des forêts du 5 ème arrondissement et non contestées par le recourant, qui attestent la présence, dans l'aire litigieuse, de repousses qui ont été systématiquement rabattues et qui démontrent que des arbres peuplaient cette surface précédemment.  
Dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction des coupes intervenues dans le secteur et des mesures d'entretien régulières effectuées depuis lors qui empêchent un repeuplement naturel du sol, la nature forestière de la surface litigieuse doit être confirmée. 
 
4.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort le grief de déni de justice qu'il avait soulevé et violé le principe de la confiance ancré à l'art. 4 Cst. Elle aurait dû considérer qu'il était en droit de s'attendre à une décision formelle de constatation de la nature forestière de la part de la Direction générale de l'environnement dans le cadre de la procédure de mise à jour des mensurations cadastrales initiée en 2002 et, partant, faire droit à sa conclusion en constatation d'un retard injustifié. 
La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas soumis, en 1999, au Service cantonal des forêts, de la faune et de la nature une demande formelle de constatation au sens de l'art. 10 LFo mais qu'il était alors question de déterminer de manière plus précise, dans des documents cadastraux, la nature du sol sur la parcelle du recourant ainsi que sur des parcelles voisines dans le cadre d'une procédure menée par le Service de l'information du territoire en vue de fixer les nouvelles mensurations cadastrales après un remaniement parcellaire. Or, cette procédure, régie par la législation sur le registre foncier, n'était pas une procédure de mise en oeuvre de la législation sur les forêts. En particulier l'autorité compétente pour le cadastre ne pouvait pas autoriser un défrichement ni procéder à une constatation de la nature forestière. Cela étant, le Service de l'information du territoire avait mis fin, le 14 juin 2010, à la procédure qu'il avait engagée quelques années plus tôt en indiquant qu'il maintenait le tracé des lisières tel qu'il figurait sur le plan cadastral mis à l'enquête publique en 2002. Le recourant aurait pu contester cette solution. Quoi qu'il en soit, la Direction générale de l'environnement ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas elle-même rendu une décision dans le cadre de cette procédure relevant de la législation sur le cadastre et le registre foncier. 
Il est vrai que l'avis d'enquête relatif à la nouvelle mensuration cadastrale de St-Légier-La Chiésaz mentionnait au nombre des objets mis en consultation la constatation de la nature forestière. Il n'y a pas lieu d'examiner si, dans le cadre de cette procédure, le recourant pouvait prétendre à obtenir une telle décision. Comme le relève la cour cantonale, le Service de l'information sur le territoire s'est prononcé le 14 juin 2010 et a renvoyé les parties à agir dans le cadre de la procédure de révision du plan général d'affectation que la Commune de St-Légier-La Chiésaz allait prochainement mettre à l'enquête avec le plan de délimitation de la forêt par rapport à la zone à bâtir. Il ne ressort pas du dossier que le recourant, qui était alors assisté, aurait réagi à ce courrier et contesté ce mode de faire en exigeant qu'une décision formelle soit rendue sur la constatation de la nature forestière de la parcelle n° 2319. Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre avec succès d'un déni de justice formel. 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz (art. 68 al. 3 LTF) qui s'est au demeurant bornée à conclure au rejet du recours et à se rallier aux déterminations de l'Office fédéral de l'environnement sans déposer d'observations. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, à la Direction générale de l'environnement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin