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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_368/2018  
 
 
Arrêt du 1er mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, alias Y.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention administrative, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 mars 2018 (A2 18 26). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt rendu le 29 décembre 2017, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, reconnu le 4 septembre 2017 comme ressortissant de Guinée-Bissau par les autorités de ce pays, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 28 décembre 2017 à sa libération de détention pénale pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse. L'intéressé, alors connu sous son alias Y.________, avait fait l'objet d'une décision du 22 mai 2006 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse. Il avait ensuite disparu dans la clandestinité. Le 4 mai 2015, il avait été condamné à 4 ans et demi de détention pour tentative de viol, lésions corporelles simples, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et violation de domicile. Lors de son audition du 29 décembre 2017, il avait répété qu'il ne voulait pas retourner en Guinée-Bissau mais au Portugal et qu'il ne détenait aucun document d'identité. 
 
Par arrêt du 27 mars 2018, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la prolongation de sa détention en vue de renvoi demandée par le Service de la population et des migrants du canton du Valais en date du 15 mars 2018, parce que l'intéressé avait une fois encore refusé de quitter la Suisse et de retourner en Guinée-Bissau et parce qu'il était inscrit pour le prochain vol spécial à destination de ce pays dont la date n'était pas encore fixée. L'intéressé a bénéficié de l'assistance d'un mandataire nommé d'office durant la procédure de prolongation de sa détention. 
 
2.   
Par courrier du 25 avril 2018, l'intéressé demande au Tribunal fédéral implicitement au moins sa libération afin qu'il puisse rejoindre le Portugal. Il se plaint de ce que son ancienne mandataire n'a pas accepté de rédiger le présent recours. 
 
3.   
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 27 mars 2018 et les motifs détaillés et convaincants qu'il retient à l'appui de la prolongation de la détention violent le droit. A cela s'ajoute que les affirmations du recourant contredisent les faits retenus par l'instance précédente sans exposer en quoi ces derniers auraient établis de manière arbitraire (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.   
Les griefs du recourant relatifs au refus de son ancienne mandataire de l'aider à rédiger un recours peuvent être compris comme une demande d'assistance judiciaire adressée au Tribunal fédéral. 
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey