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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_175/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 mars 2014  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, Espagne, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 janvier 2014. 
 
 
Vu:  
la décision du 7 mai 2013, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger n'est pas entré en matière sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A.________, 
le recours formé le 7 juin 2013 contre cette décision par l'assurée devant le Tribunal administratif fédéral, 
le jugement du 8 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a déclaré ledit recours irrecevable pour défaut du paiement de l'avance de frais requise, 
le recours formé le 3 février 2014 (timbre postal) contre ce jugement par l'assurée devant l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
le courrier du 18 février 2014, par lequel l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral afin qu'il lui donne la suite jugée utile, 
le courrier du 28 février 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant:  
que l'écriture de la recourante doit être traitée comme un recours en matière de droit public, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral, 
qu'en particulier, elle n'allègue pas avoir demandé durant le délai imparti par le Tribunal administratif fédéral à être dispensée de verser l'avance de frais requise ou sollicité l'assistance judiciaire, 
que le recours du 3 février 2014 ne saurait valoir demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, 
que faute d'exposer en quoi le jugement attaqué viole le droit, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que vu les circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante,  
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 mars 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet