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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 15/06 
 
Arrêt du 21 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella 
et Kernen. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me José Nogueira Esmoris, avocat, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger 
 
(Jugement du 22 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
C.________, née en 1960, a travaillé en Suisse en qualité d'aide de cuisine entre 1986 et 1991. De retour en Espagne, elle a exercé en tant que couturière une activité lucrative dans l'industrie du vêtement. Son emploi a pris fin le 1er juillet 2003. 
L'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) a reconnu à C.________ une incapacité de travail permanente et totale dès le 10 mai 2004 et l'a mise au bénéfice d'une pension d'invalidité. Le 2 juin 2004, il a transmis à la Caisse suisse de compensation une demande d'examen de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a invité C.________ à remplir un questionnaire. Il a recueilli différents renseignements médicaux qu'il a soumis à l'appréciation de son service médical. Dans un avis du 10 janvier 2005, le docteur R.________ a posé le diagnostic de status après opération pour hernie discale L5-S1 en 1996 - la résonance magnétique de 2003 montrant une petite hernie discale L2-L3, L3-L4 sans récidive L5-S1 -, de fibrose cicatricielle et de cervicarthrose. Il indiquait que selon le rapport médical détaillé INSS du 4 mai 2004, la patiente présentait une incapacité de travail partielle de 20 à 30 % et que la mention de non invalide était signalée. L'activité dans la confection qu'elle avait cessée en 2003 était médicalement toujours exigible, sans aucune restriction. 
Par décision du 18 janvier 2005, confirmée sur opposition le 6 juin 2005, l'office AI a dénié à C.________ le droit à une rente d'invalidité. 
B. 
Par jugement du 22 novembre 2005, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par C.________ à l'encontre de la décision sur opposition du 6 juin 2005. Se ralliant à l'avis des médecins de l'INSS et de l'office AI, elle a retenu que celle-ci était à même de reprendre, dans une mesure supérieure à 60 %, une activité semi-sédentaire semblable à la précédente. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, à titre subsidiaire d'un trois-quarts de rente, ou à titre plus subsidiaire encore d'une demie ou d'un quart de rente. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
2. 
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de cette prestation. 
2.1 Les premiers juges ont exposé de manière correcte les règles applicables en matière d'évaluation de l'invalidité. A juste titre, ils ont rappelé que les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entrées en vigueur le 1er juin 2002, s'appliquaient à la présente procédure. Il se justifie donc de renvoyer sur ces points au jugement attaqué. 
Le fait pour une personne assurée de percevoir une pension d'invalidité d'une institution de sécurité sociale étrangère ne saurait préjuger de son droit à une rente d'invalidité selon le droit suisse. En effet, l'évaluation de l'invalidité à l'origine de la rente étrangère ne lie pas les organes chargés de fixer le taux d'invalidité selon le droit suisse, lequel est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
2.2 En droit suisse, les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'invalidité est une notion économique et non médicale, où sont prises en compte les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (ATF 110 V 275 consid. 4a et la référence; cf. aussi ATF 114 V 314 consid. 3c; par analogie RAMA 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b). Ainsi, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. 
3. 
3.1 Il est établi que la recourante présente un status après hémilaminectomie de L5/S1 gauche effectuée en décembre 1996, de petites hernies discales L2-L3 et L3-L4 à gauche, pas de récidive en L5-S1, une fibrose post-cicatricielle autour de L5-S1 à gauche et une cervicarthrose avec protrusions des disques entre C3 et C7. Cela n'est pas contesté devant la Cour de céans. 
3.2 Les documents et rapports médicaux produits par la recourante en annexes à son mémoire du 29 décembre 2005 figurent déjà au dossier. Ils ont été pris en considération par l'intimé dans la décision sur opposition du 6 juin 2005 et par la juridiction de première instance dans le jugement attaqué du 22 novembre 2005. 
Les arguments de la recourante portent pour l'essentiel sur les souffrances et maladies qui sont les siennes. Celles-ci ont été prises en compte par les premiers juges dans leur examen de sa capacité de travail. Il se révèle que les examens objectifs effectués en 2003/2004 (radiographies, résonance magnétique) ont fait état d'une atteinte fonctionnelle moyenne, qu'il subsiste une limitation des mouvements du tronc et des manifestations occasionnelles algiques au membre inférieur gauche, que la colonne cervicale ne présente pas d'atteinte importante et que les protrusions discales entre C3 et C7, relevées sur le plan objectif, n'entraînent pas de limitations fonctionnelles déterminantes. Il ne subsiste pas d'atteinte radiculaire. Certes, le rapport d'examen neurologique du 2 mars 2004 fait état d'un syndrome douloureux à plusieurs niveaux (colonne cervicale, dorso-lombaire en particulier), mais cette symptomatologie algique est présente depuis longtemps et, malgré cela, la recourante a toujours travaillé à plein temps. L'employeur observe qu'elle rencontrait des difficultés dans son travail et devait, par exemple, changer souvent de position. 
Le point de savoir si la recourante, comme elle le prétend, a dû abandonner son activité dans l'atelier de confection en raison de son état de santé ou si, comme l'ont retenu les premiers juges, son licenciement est intervenu pour des raisons économiques peut demeurer indécis. 
En effet (supra, consid. 2.2), ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Il y a lieu de se fonder sur les constatations du médecin de l'INSS espagnol, lequel indique dans son rapport médical détaillé du 4 mai 2004 que la patiente présentait un taux d'incapacité de travail de 20 à 30 % dans sa dernière activité. Selon le docteur R.________ (avis médical du 10 janvier 2005), l'activité dans la confection qu'elle a cessée en 2003 est médicalement toujours exigible, sans aucune restriction. Avec les premiers juges, il se justifie donc de retenir que la recourante serait à même de reprendre, dans une mesure supérieure à 60 %, une activité semi-sédentaire semblable à la précédente. 
C'est en vain qu'elle entend justifier son droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse par le fait que la sécurité sociale espagnole lui a reconnu un droit à une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de travail permanente et totale. Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 2.1), un tel fait ne saurait lier les organes chargés de déterminer le taux d'invalidité selon le droit suisse. 
4. 
C'est dans son activité en atelier de confection que la recourante peut le mieux mettre à profit sa capacité résiduelle de travail (avis médical du docteur R.________ du 10 janvier 2005), activité qu'elle a exercée à plein temps (questionnaire du 12 novembre 2004). Etant donné que l'on peut raisonnablement attendre de sa part qu'elle reprenne son activité professionnelle ou un emploi semblable, elle présente une invalidité de 30 % au maximum (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a, 104 V 136 s. consid. 2b), taux qui ne donne pas droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI). Le recours se révèle donc mal fondé. 
5. 
La procédure est gratuite. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant la Cour de céans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: