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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.125/2004 /col 
 
Arrêt du 25 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
V.________, 
recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Belgique, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 5 mai 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 décembre 2003, un Juge d'instruction de Bruxelles a adressé aux autorités suisses une commission rogatoire pour les besoins d'une procédure suivie contre K.________ et V.________ notamment, des chefs de faux et blanchiment de capitaux. Complémentaire à de précédentes requêtes exécutées par le Ministère public de la Confédération (MPC), la demande fait état d'une exploitation illégale de minerais congolais, commercialisé par une société belge gérée par V.________. L'entraide déjà accordée par la Suisse avait permis de constater l'existence d'avoirs bancaires détenus par les personnes mises en cause, notamment auprès de la banque Y.________ et de la banque W.________. Un tableau récapitulatif de ces avoirs avait été transmis, une première fois irrégulièrement, puis par le biais d'une décision de clôture entrée en force (arrêt 1A.149/2003 du 27 octobre 2003); la commission rogatoire tend à l'obtention de renseignements au sujet de ces avoirs, à l'ouverture d'un coffre détenu par V.________ et à la saisie de son contenu, en présence d'enquêteurs de la police de Bruxelles. 
Par ordonnance du 5 mars 2004, le MPC est entré en matière, constatant que plusieurs mesures d'instruction avaient déjà été effectuées dans le cadre d'une procédure nationale pendante. La présence d'enquêteurs belges a été autorisée, à condition que leur attitude soit purement passive et qu'ils s'engagent à ne pas utiliser les informations recueillies "avant épuisement des voies de recours en Suisse". 
B. 
Le 12 mars 2004, le mandataire en Suisse de V.________ a adressé une dénonciation à l'Office fédéral de la justice (OFJ), reprochant aux autorités belges d'avoir violé le principe de la spécialité. Il exposait que l'administration fiscale de Bruxelles avait été autorisée, le 20 août 2003, à consulter le dossier pénal et à copier les pièces nécessaires d'un point de vue fiscal. Etaient requises la suspension des procédures d'entraide, la rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2004, ainsi que la restitution des pièces transmises à la Belgique. 
Une requête a été adressée dans le même sens au MPC qui, par décision du 17 mars 2004, a révoqué l'autorisation accordée aux enquêteurs de la police de Bruxelles de consulter le dossier et d'assister aux actes d'entraide (ch. 4 du dispositif de l'ordonnance du 5 mars 2004), dans l'attente de la détermination des autorités belges. 
Par lettre du 29 avril 2004, l'OFJ a rappelé que le principe de la spécialité n'empêchait pas la prise de connaissance par les autorités fiscales étrangères des renseignements transmis par la Suisse, mais uniquement leur utilisation dans une procédure fiscale. La remise du tableau récapitulatif avait toutefois eu lieu dans un premier temps en application de l'art. 67a EIMP, et n'avait pas été assortie d'une réserve quant au principe de la spécialité. Une intervention formelle auprès des autorités belges était exclue, mais un rappel leur a été adressé par lettre du même jour, précisant que l'utilisation des renseignements transmis par la Suisse était exclue pour les besoins d'une procédure de redressement fiscal. 
C. 
Par décision du 5 mai 2004, le MPC a déclaré "pleinement et inconditionnellement opérant" le ch. 4 de l'ordonnance d'entrée en matière du 5 mars 2004: l'OFJ n'avait pas constaté de violation du principe de la spécialité, se contentant d'un simple rappel à ce propos. 
D. 
V.________ forme un recours de droit administratif, avec demande d'effet suspensif, contre cette dernière ordonnance. Il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée, subsidiairement à la suspension de la procédure d'entraide jusqu'à réception par l'OFJ de garanties de l'Etat requérant quant au respect du principe de la spécialité. 
Le MPC conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée est incidente, dès lors qu'elle ne porte pas sur la transmission des renseignements recueillis lors de l'exécution de la demande d'entraide (art. 80d EIMP), mais vient rétablir le ch. 4 de la décision d'entrée en matière du 5 mars 2004 (art. 80a al. 1 EIMP). 
1.1 A teneur de l'art. 80e let. b EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture sont attaquables séparément par la voie du recours de droit administratif, lorsqu'elles causent à leur destinataire un dommage immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (ch. 1) ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (ch. 2). Contrairement à ce que le libellé du texte légal laisse supposer, le prononcé d'un séquestre ou l'autorisation accordée à des fonctionnaires étrangers de participer à l'exécution de la demande ne causent pas, ipso facto, un dommage immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP (cf. ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/216, 353 consid. 3 p. 254). Il faut pour cela que la personne touchée démontre que la mesure qu'elle critique lui cause un tel dommage, non susceptible d'être réparé par l'annulation de la décision finale (ATF 128 II 211 consid. 2.1 p. 215/ 216). 
1.2 Pour le recourant, le préjudice irréparable résulterait du droit d'accès au dossier pénal accordé au fisc belge, alors que les autorités belges ne se sont pas prononcées sur l'interpellation de l'OFJ. Le préjudice allégué se rapporte aux renseignements qui ont déjà été transmis par la Suisse en exécution des précédentes demandes d'entraide. Le recourant ne soutient pas, en revanche, que la participation des enquêteurs belges comporterait le risque d'une transmission prématurée à l'Etat requérant. Le MPC a au contraire pris toutes les mesures propres à pallier un tel risque: le 26 janvier 2004, le juge d'instruction requérant a été informé que la présence d'enquêteurs belges pourrait être acceptée, à condition que soient respectées les règles suivantes: 
1. L'exécution de la procédure d'entraide est placée sous la direction du MPC, et peut être déléguée à la Police judiciaire fédérale. 
2. La présence des policiers ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d'exécution est conditionnée au fait qu'ils adoptent une attitude purement passive, notamment durant les auditions. Dans ce contexte, il ne leur est pas possible de prendre des notes personnelles. En revanche, il leur sera loisible de suggérer des questions complémentaires à l'autorité d'exécution. 
3. En tout état de cause, la présence de fonctionnaire étrangers ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient portés à la connaissance de l'autorité requérante avant que l'autorité compétente ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. Les personnes autorisées à se déplacer en Suisse s'engagent formellement à ne pas utiliser les informations recueillies avant l'épuisement des voies de recours en Suisse. 
Les deux fonctionnaires délégués par l'autorité requérante seront en outre astreints à signer un engagement de confidentialité pour les actes auxquels ils auront assisté. Ces précautions correspondent aux exigences posées par la jurisprudence relative à l'art. 65a EIMP. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'elles seraient insuffisantes. 
2. 
Le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b EIMP, il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Conformément à l'art 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à l'Office fédéral de la justice (B 135875). 
Lausanne, le 25 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: