Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_455/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, 
Ryter et Kradolfer. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Christophe Wilhelm et Me Sandra Gerber, avocats, Wilhelm Gilliéron Avocats SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral de la Communication, 
rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne, 
intimé. 
 
Objet 
Télécommunications (divers); remboursement de la contribution COVID, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour I du Tribunal administratif fédéral du 22 juin 2023 (A-1484/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: l'intéressée, puis la recourante) est une société anonyme avec siège à U.________. Son but est l'exploitation et le développement d'une station de radio locale ainsi que toute activité y afférente. Elle est au bénéfice d'une concession de radiocommunication pour la diffusion de programmes de radio par voie hertzienne terrestre sur ondes ultracourtes (OUC). Sa concession n'est pas assortie d'un mandat de prestations et elle n'a pas droit à une quote-part de la redevance de radio-télévision.  
 
A.b. Le 17 mars 2020, l'Association suisse des radios privées et les Radios Régionales Romandes ont demandé au Conseil fédéral une aide d'urgence dans le contexte du coronavirus pour toutes les radios privées commerciales suisses au bénéfice d'une concession.  
 
A.c. Par décision du 5 juin 2020, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a attribué à l'intéressée une somme unique de 487'128 francs sur la base de l'ordonnance du 20 mai 2020 sur des mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (COVID-19; RO 2020 1769, ci-après aOrdonnance COVID-19 médias électroniques). Il a enjoint à l'intéressée de lui présenter ses comptes annuels au plus tard le 30 avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM. Il a précisé que si elle affichait un bénéfice pour 2020, il exigerait le remboursement partiel ou total de la somme reçue.  
 
A.d. Par courrier du 16 juin 2020 adressé aux diffuseurs concernés, l'OFCOM a notamment rappelé que si un bénéfice était réalisé en 2020, l'aide extraordinaire serait réduite dans la même mesure et conduirait à une restitution.  
 
A.e. Par courrier du 17 décembre 2020, l'OFCOM a informé l'intéressée que les principes comptables inscrits aux art. 957 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS 220), de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (LSu; RS 616.1) et du guide complémentaire de l'OFCOM à l'attention des diffuseurs portant sur l'établissement des comptes annuels de décembre 2019 (cf. publié sur www.bakom.admin.ch > Page d'accueil > Médias électroniques > Infos pour les diffuseurs > Comptes annuels, page consultée le 22 juin 2023, ci-après: le guide de l'OFCOM) constituaient les bases légales déterminantes. En particulier, il a précisé que seules les dépenses effectivement supportées et pour autant qu'elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche étaient prises en compte (cf. art. 14 al. 1 LSu), que la diffusion du programme financé par une quote-part de la redevance devait être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité (cf. art. 41 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision [LRTV, RS 784.401), que les aides COVID étaient considérées comme des subventions et que l'aide COVID serait déterminée sur les coûts et les revenus de l'exploitation de la radio pour laquelle elle avait été accordée selon les comptes séparés prévus par l'art. 41 al. 2 LRTV. L'OFCOM a encore expliqué que les comptes annuels 2020 après d'éventuelles corrections étaient déterminants pour la fixation d'une éventuelle restitution, laquelle serait décidée en fonction des résultats et non des liquidités.  
 
A.f. Par courrier du 8 mars 2021, l'OFCOM a adressé à l'intéressée une liste non exhaustive des documents de base à produire dans le cadre de la surveillance du respect des conditions d'octroi de la mesure transitoire 2020, en particulier les comptes annuels 2020 au sens du CO, les contrats de prestations inter-compagnie 2020, les contrats d'affermage 2020 avec les sociétés d'acquisition publicitaire et la réconciliation du chiffre d'affaires publicitaire réalisé avec des sociétés du groupe ainsi que la détermination de la commission payée.  
 
B.  
 
B.a. L'intéressée a remis à l'OFCOM ses comptes annuels 2020, dont notamment le rapport de l'organe de révision, la réconciliation du chiffre d'affaires, le contrat d'affermage publicitaire et le contrat de licence de marque.  
 
B.b. Les 22 juin et 27 août 2021, l'OFCOM a demandé à l'intéressée des renseignements complémentaires. Celle-ci a répondu les 29 juin et 15 septembre 2021.  
 
B.c. Par courrier du 15 novembre 2021, l'OFCOM a indiqué à l'intéressée qu'il arrivait à une correction de ses comptes annuels pour un montant total de 809'150 francs et à une somme à rembourser de 487'128 francs, équivalent au montant de la subvention octroyée. Il a remarqué que l'intéressée avait pris en compte un remboursement de 34'827 francs. Il n'a pas reconnu la redevance forfaitaire annuelle de 250'000 francs pour la licence d'exploitation des marques, celle-ci n'étant pas justifiée commercialement. De plus, il a remarqué que le chiffre d'affaires découlant de la vente de publicité présenté dans le compte de résultat était inférieur de 124'507 francs au décompte définitif de la société d'acquisition publicitaire (1'630'675 francs - 1'506'168 francs). Il a ajouté une correction additionnelle de 399'816 francs, l'intéressée n'étant pas en mesure de démontrer les charges effectives comptabilisées dans son compte de résultat mais concernant d'autres entités. || a donné à l'intéressée la possibilité de s'exprimer.  
 
B.d. Par courrier du 7 décembre 2021, l'intéressée a contesté les corrections comptables effectuées par l'OFCOM. Elle explique avoir une petite structure (8 temps plein) et devoir s'appuyer en sous-traitance sur les structures du groupe Rouge (Unicast SA et Maxiris Groupe Rouge (Suisse) SA) et sur des prestataires extérieurs pour assurer pleinement son exploitation. Maxiris Groupe Rouge (Suisse) SA assure sa gestion (comptabilité, ressources humaines, assurances, Suisa, etc.) et Unicast SA sa direction (marketing et technique). Toutes ces sociétés sont détenues à 100% par le même actionnaire. L'intéressée indique pratiquer un mode de fonctionnement de type intégration totale. Elle admet ne pas avoir bien détaillé l'ensemble des moyens mis à sa propre disposition, ni justifié de manière précise les éléments qui lui ont été refacturés, ni appliqué la ventilation comptable prescrite par l'OFCOM dans ses recommandations depuis qu'elle a rendu sa concession de programmes et ne touche plus de quote-part de la redevance.  
 
B.e. Par décision du 24 février 2022, l'OFCOM a confirmé le contenu de son courrier du 15 novembre 2021 et prié l'intéressée de lui rembourser, dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, les 487'128 francs qu'elle avait reçus par décision du 5 juin 2020. Il a fixé l'émolument administratif à 420 francs à charge de l'intéressée.  
Par arrêt du 22 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée du 24 février 2022, le montant à rembourser étant réduit à 442'928 francs. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 juin 2023, en ce sens qu'elle n'a pas à rembourser le montant qu'elle a reçu de 487'128 francs par décision de l'OFCOM du 5 juin 2020. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente ou à l'OFCOM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 21 septembre 2023. 
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) conclut au rejet du recours. L'OFCOM se rallie au contenu de l'arrêt attaqué. Le Tribunal administratif fédéral indique se référer intégralement à l'acte attaqué et précise ne pas avoir d'autres observations à formuler. La recourante a présenté des observations finales. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi elles sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité (ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées).  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF).  
 
1.3. Selon l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.  
 
1.3.1. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que les aides financières accordées à fonds perdu par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF (arrêts 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.4.2; 2C_59/2023 du 22 juin 2023 consid. 1.4 et la référence; 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.2; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2). Il n'y a pas lieu de qualifier autrement l'aide financière versée par la Confédération aux diffuseurs de radio et télévision en raison du coronavirus (Covid-19) sur la base de l'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques.  
 
1.3.2. La question de l'existence d'un droit à la subvention peut rester ouverte. En effet, l'octroi ou l'assurance d'une subvention crée une position juridiquement protégée, si bien que la révocation ou le remboursement de celle-ci ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. k LTF et peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public, même si, initialement, il n'existait pas de droit à la subvention (arrêts 2C_1051/2022 du 14 décembre 2023 consid. 1.1; 2C_996/2022 du 23 mai 2023 consid. 1.2 et les références).  
 
1.3.3. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3.4. La recourante conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle ne soit pas tenue de rembourser le montant de 487'128 francs. L'arrêt attaqué l'a condamnée à restituer la somme de 442'928 francs et l'autorité intimée ne conteste pas le montant de remboursement retranché de 44'200 francs prononcé par le Tribunal administratif fédéral. Dans la mesure où la conclusion de la recourante dépasse la somme de 442'928 francs, elle est irrecevable faute d'intérêt digne de protection à l'obtention d'un jugement sur ce point.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des situations visées à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF qui viennent d'être rappelées, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, la recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits, mais sans invoquer, ni a fortiori, démontrer l'arbitraire. Dans la mesure où les faits qu'elle présente ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, ils ne pourront pas être pris en compte. Le Tribunal fédéral se fondera donc sur les faits tels qu'ils ressortent dudit arrêt. 
 
3.  
Dans une argumentation peu intelligible, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir nié l'existence d'une telle violation et d'avoir retenu sur ce point que la décision de l'OFCOM du 24 février 2022 était suffisamment motivée. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.2. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que la recourante avait pu attaquer la décision du 24 février 2022 en connaissance de cause. Il a sur ce point constaté que la recourante avait été informée dans la décision d'octroi du paiement du 5 juin 2020, puis au cours de la procédure qui a suivi des principes applicables pour l'établissement de ses comptes 2020. Les réponses que la recourante a fournies à l'OFCOM aux questions complémentaires qui lui ont été posées les 22 juin, 27 août et 3 septembre 2021 révélaient qu'elle avait compris ce qui lui était reproché, sur le plan comptable. En outre, le Tribunal administratif fédéral a relevé que l'OFCOM avait exposé les corrections comptables envisagées dans son courrier du 15 novembre 2021, que la recourante s'était prononcée sur celui-ci le 7 décembre 2021 et que l'OFCOM avait pris position sur cette détermination dans la décision attaquée devant lui.  
 
3.3. La recourante n'explique pas en quoi cette appréciation serait erronée et sur le vu des constatations susmentionnées du Tribunal administratif fédéral (cf. supra consid. 3.2), on peine à comprendre l'argumentation de la recourante voulant qu'elle n'aurait pas été au courant des exigences attendues d'elle en matière comptable.  
La recourante se réfère également à deux corrections comptables effectuées par l'OFCOM: la première qui porte sur une redevance annuelle forfaitaire de 250'000 francs, selon lui, non justifiée commercialement et la seconde relative à des charges effectives comptabilisées dans le compte de résultat qui n'auraient pas été démontrées. Ces deux corrections sont motivées et la recourante n'indique pas pour quel motif elle ne pouvait pas les contester valablement. 
Enfin, le Tribunal administratif fédéral retient que "vu la motivation détaillée du recours, la recourante s'est rendue compte de la portée de la décision attaquée et la comprise" (consid. 3.4.2). Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, l'autorité précédente ne s'est pas contentée de constater que le recours était motivé, mais elle a relevé que le contenu de cette motivation était topique, ce qui démontrait la suffisance de la motivation de la décision de l'OFCOM attaquée devant lui. Une telle conclusion ne prête pas le flanc à la critique. 
Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. 
 
4.  
L'objet du litige porte sur la question de savoir si le Tribunal administratif fédéral a confirmé à juste titre que la recourante devait rembourser 442'928 francs sur le montant de 487'128 francs reçu par décision du 5 juin 2020. 
 
5.  
 
5.1. L'art. 4 al. 3 aOrdonnance Covid-19 médias électroniques, qui prévoyait qu'en cas de bénéfice les montants versés devraient être réduits du montant du bénéfice et les montants correspondants restitués, a été abrogé avec effet au 1er décembre 2020 (RO 2020 4673), soit avant que l'OFCOM ne rende sa décision de remboursement le 24 février 2022.  
Ce constat est toutefois sans incidence dans la présente cause. En effet, la décision du 5 juin 2020, comportait une condition résolutoire, en ce sens qu'il était indiqué que l'aide de 487'128 francs n'était maintenue que si les comptes annuels n'affichaient pas un bénéfice pour 2020 (dispositif, ch. 3). La décision du 5 juin 2020, qui n'a pas été contestée par la recourante, a acquis force formelle de chose décidée, si bien qu'elle ne pouvait plus être remise en question, sinon par la voie exceptionnelle de la reconsidération (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.2.1; Tschammen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2022, § 31, in 827 et 838 ss). La réalisation de cette condition résolutoire a ainsi entraîné la réduction de l'aide reçue en proportion du bénéfice obtenu et autorisait l'OFCOM à exiger le remboursement du montant versé en trop conformément à la décision du 5 juin 2020 et indépendamment de la modification du droit intervenu depuis lors. Ladite réalisation n'impliquait donc pas la révocation de cette décision - laquelle aurait dû être rendue sur la base du droit en vigueur au moment de son prononcé. 
 
5.2. Au demeurant, le montant en cause, qui est versé à fonds perdu, représente une aide financière au sens de l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ou LSu, RS 616.1) tombant dans le champ d'application de cette loi (cf. art. 2 al. 1 LSu). Le Tribunal administratif fédéral ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'il retient que la LSu peut aussi trouver application dans le cas d'espèce, y compris s'il avait fallu examiner la question sous l'angle de la révocation (art. 30 al. 1 LSu).  
L'allégation de la recourante voulant qu'elle n'aurait pas demandé à bénéficier de l'aide financière en cause ne saurait la sortir du champ d'application de la LSu. L'absence d'une demande formelle ne modifie pas la qualification de l'aide en cause d'aide financière au sens de l'art. 3 al. 1 LSu. En outre, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a demandé l'aide d'urgence litigieuse au Conseil fédéral par l'entremise de l'Association suisse des radios privées et des Radios Régionales Romandes. La recourante n'ayant pas remis en question la constatation de ces faits sous l'angle de l'arbitraire, ceux-ci lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Par ailleurs, la bonne foi imposait à la recourante de contester l'aide reçue si elle n'avait pas souhaité en bénéficier et l'intéressée ne saurait se réfugier derrière l'absence d'une demande formelle pour échapper aux exigences de la LSu, notamment de l'art. 15c LSu qui porte sur l'obligation de renseigner.  
 
6.  
La recourante reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'elle aurait une obligation particulière concernant la tenue et l'établissement de sa comptabilité qui irait au-delà des obligations posées par le CO. Rappelant être uniquement titulaire d'une concession de diffusion octroyée aux radios locales OUC sans mandat de prestations, ni de droit à une quote-part de redevance, elle conteste devoir suivre les exigences des art. 14 al. 1 LSu, 41 al. 2, 3ème phrase LRTV, 6 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 5 octobre 2007 du DETEC sur la radio et la télévision (ODETEC; RS 784.401.11) et le ch. 3.2 du guide de OFCOM. Dans ce domaine, l'ordonnance fédérale du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401) ne lui serait pas non plus applicable. La recourante fait valoir qu'il n'existe pas de base légale qui permettrait de lui imposer des exigences supplémentaires dans le domaine comptable et qu'il est tout à fait normal que les diffuseurs n'ayant aucun droit à une quote-part de la redevance, comme elle, soient traités différemment que ceux qui y ont droit. 
 
6.1. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2), que l'OFCOM a attribué à la recourante la somme de 487'128 francs par décision du 5 juin 2020. Cette décision prévoyait que la réalisation d'un bénéfice en 2020 conduirait au remboursement de l'aide perçue dans la mesure du bénéfice réalisé. Elle indiquait que les comptes devaient être remis à l'OFCOM au plus tard le 30 avril 2021, en précisant que "les destinataires qui n'y [étaient] pas déjà tenus par la LRTV (art. 18 et 42 LRTV et art. 27 al. 2 ORTV) [devaient] également présenter des comptes annuels d'ici fin avril 2021, conformément aux exigences de l'OFCOM". L'office fédéral précité a précisé ce qu'il attendait de la recourante en matière de présentation des comptes les 17 décembre 2020 et 8 mars 2021, en renvoyant notamment aux dispositions du CO, de la LSu et au guide de l'OFCOM (cf. supra let. A.e s.).  
 
6.2. D'emblée, on constate que la recourante connaissait dès l'octroi de l'aide financière en question les conditions de celui-ci et les exigences en matière comptable fixées par l'OFCOM. A tout le moins, même si l'on devait admettre que la décision du 5 juin 2020 n'effaçait pas tout doute concernant les obligations comptables de la recourante, le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) imposait à celle-ci de demander des précisions à l'OFCOM sur ce point. En outre, dès le courrier du 17 décembre 2020, la recourante ne pouvait plus ignorer ce qui était attendu de sa part sur le plan comptable. Or, la recourante a accepté le versement de cette aide, sans formuler de réserve ou sans indiquer qu'elle ne serait pas en mesure de respecter les exigences fixées pour le contrôle de la réalisation d'un bénéfice. La recourante ne peut ainsi pas contester les règles applicables au stade du contrôle du respect des conditions d'octroi sans violer le principe de la bonne foi. Ce constat permet déjà en soi de rejeter le recours pour ce qui concerne la contestation des exigences qui étaient attendues de la recourante en matière de tenue de la comptabilité.  
 
6.3. Au demeurant, la recourante perd de vue que le litige ne porte pas sur le contrôle des ressources financières allouées sur la base de la LRTV, mais sur l'octroi d'une contribution unique versée pour l'année 2020 en lien avec l'épidémie de Covid-19.  
L'aOrdonnance COVID-19 médias électroniques indique certes que cette mesure complète les mesures de soutien prévues par la LRTV (art. 1 al. 2), mais elle ne précise pas les dispositions qui s'appliquent à la tenue des comptes et à la détermination d'un éventuel bénéfice. Il découle de cette ordonnance que l'OFCOM est chargée de sa mise en oeuvre (il a notamment la compétence d'octroyer l'aide et de réceptionner [et donc de contrôler] les comptes [art. 2 al. 1 et 4 al. 3]; cf. également par analogie, l'art. 47 al. 1 LRTV). L'OFCOM pouvait donc parfaitement fixer les exigences en matière comptable qui seraient applicables aux bénéficiaires et il était tout à fait conforme à l'égalité de traitement (cf. art. 8 Cst.) de soumette tous les bénéficiaires de la mesure en cause aux mêmes obligations comptables, qui vont au-delà des exigences du CO, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. L'application à la recourante des art. 41 al. 2 LRTV, 5 al. 1 et 6 al. 1 ODETEC, ainsi que du ch. 2.3 du Guide de l'OFCOM qui précise que l'entreprise doit identifier clairement les charges liées à chacune de ses activités, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Une application par analogie de ces dispositions à la recourante se justifie d'autant plus que la mesure en cause est financée par la redevance de radio-télévision et qu'il est ainsi cohérent d'appliquer les règles de contrôle imposées aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance aux entreprises sans mandat de prestations, ni droit à une quote-part de redevance. Par ailleurs, sur le fond, la recourante n'établit pas que ces exigences ne permettraient pas de déterminer le bénéfice effectivement réalisé. 
 
6.4. Enfin, dans son courrier du 17 décembre 2020, l'OFCOM indiquait que " l'aide Covid est déterminée sur les coûts et les revenus de l'exploitation de la radio ou de la télévision pour laquelle elle a été accordée (selon les comptes séparés que les diffuseurs titulaires d'une concession au bénéfice et au bénéfice d'une quote-part de la redevance doivent remettre en vertu de l'art. 41, al. 2, LRTV) " (art. 105 al. 2 LTF). L'OFCOM a ainsi averti la recourante que seules les dépenses effectivement supportées et absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche (exploitation de la radio OUC) seraient prises en compte (cf. art. 14 al. 1 LSu) et que la comptabilité devait être séparée (cf. art. 41 al. 2 LRTV). La recourante ne pouvait partant pas partir du principe que les comptes tels que présentés jusqu'alors et ayant fait l'objet d'un audit du réviseur seraient suffisants. En outre, comme déjà mentionné, on aurait attendu de sa part qu'elle se comporte de manière conforme au principe de la bonne foi, en réagissant aux courriers reçus de l'OFCOM, afin d'obtenir d'éventuelles précisions sur les exigences requises en matière comptable.  
 
6.5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit en retenant que la recourante devait se conformer, pour l'établissement de ses comptes 2020, non seulement aux principes comptables inscrits aux art. 957 ss CO, mais aussi dans la LSu, la LRTV, l'ORTV, l'ODETEC et le guide de l'OFCOM.  
 
7.  
La recourante conteste la correction des charges confirmées par l'autorité précédente pour un montant de 399'816 francs. Elle se contente toutefois de rappeler que, selon elle, elle ne serait pas soumise en matière comptable à des exigences supérieures à celles du CO. Comme déjà mentionné, cette argumentation ne peut être suivie (cf. supra consid. 6).  
Concernant cette correction, il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a reconnu que 121'421 francs de ses charges étaient attribuables à d'autres programmes, comme Radiosport ou Rouge TV. Pour le solde des 399'816 francs précités, soit 278'395 francs (399'816 - 121'421 francs), l'autorité précédente, après avoir examiné en détail chaque poste de correction contesté, est arrivée à la conclusion que la recourante n'avait pas prouvé que ces charges avaient été absolument nécessaires et effectivement attribuables à la tâche subventionnée. Ces faits, qui ne sont pas remis en question par la recourante sous l'angle de l'arbitraire, lient le Tribunal fédéral. Comme le retient à juste titre l'autorité précédente, la recourante doit supporter les conséquences d'une absence de preuve du caractère personnel et absolument nécessaire des charges comptabilisées en cause (art. 8 CC, également applicable en procédure administrative et en droit public; cf. arrêt 1C_148/2022 du 25 mai 2022 consid. 4.1). Le Tribunal administratif fédéral pouvait ainsi confirmer à bon droit la correction des charges d'un montant de 399'816 francs (cf. art. 14 al. 1 LSu). Le recours est partant mal fondé sur ce point. 
 
8.  
La recourante critique aussi le Tribunal administratif fédéral lorsqu'il confirme que la redevance forfaitaire annuelle de 250'000 francs à Maxiris SA ne devait pas être prise en compte, celle-ci ne se justifiant pas commercialement. 
A cet égard, il ressort des faits constatés par l'autorité précédente que la documentation produite par la recourante était incomplète et contradictoire à plusieurs titres, et qu'elle n'était pas en mesure de prouver que la redevance de 250'000 francs ou une partie de celle-ci constituait une dépense absolument nécessaire à un accomplissement approprié de la tâche subventionnée, soit la diffusion de son pro- gramme de radio OUC dans sa zone de desserte. Sur ce point également, la recourante se contente de contester, en vain, l'application des dispositions allant au-delà des exigences du CO (cf. supra consid. 6). Elle ne remet pas en question les faits précités sous l'angle de l'arbitraire. Le Tribunal administratif fédéral n'a ainsi pas violé le droit en confirmant que le forfait en cause ne pouvait pas être reconnu (art. 8 CC; art. 14 al. 1 LSu et 5 al. 1 ODETEC).  
 
9.  
Concernant la correction de 124'507 francs correspondant aux recettes de publicité, la recourante reprend la même argumentation que celle développée précédemment en lien avec les exigences comptables (cf. supra consid. 6). Elle conteste aussi avoir violé son devoir de collaboration, en faisant valoir que les documents et les contrats entre Unicast SA et la société Media One n'étaient pas en sa possession.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que, pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020, la régie publicitaire Media One avait réalisé un chiffre d'affaires de 2'508'730 francs pour Rouge FM, montant sur lequel Media One avait perçu une commission de 35%. Toujours selon cet arrêt, la recourante avait expliqué avoir conclu avec Unicast SA un contrat d'affermage publicitaire par lequel elle lui avait confié la régie de sa publicité contre une commission sur le chiffre d'affaires de 40% pour un chiffre d'affaires net inférieur à 3'000'000 francs et qu'Unicast SA avait transféré ces tâches à Media One. Le Tribunal administratif fédéral a toutefois retenu que la recourante n'avait pas expliqué quelle plus-value apportée par Unicast SA aurait justifié une commission de 5%. Elle n'avait pas non plus précisé pour quels motifs elle n'avait pas conclu le contrat d'affermage publicitaire directement avec Media One. En outre, l'autorité précédente a estimé qu'une commission de 5% pour l'émission de factures à Media One n'était pas économiquement fondée, ni nécessaire à l'accomplissement de la tâche subventionnée dans la mesure où la recourante aurait pu émettre ces factures elle-même et ainsi économiser cette commission.  
La recourante ne conteste pas, sous l'angle de l'arbitraire, les faits retenus sur ce point par le Tribunal administratif fédéral. Sur le fond, elle n'explique pas en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait erroné. Il lui appartenait en particulier de justifier la commission en cause ou d'expliquer pour quel motif elle était dans l'impossibilité de procéder à cette justification, ce qu'elle n'a pas fait. En particulier, elle n'établit pas que des documents en main de tiers aurait été le seul moyen de fournir les explications nécessaires, ni ne prétend d'ailleurs avoir cherché à les obtenir. 
L'autorité précédente a ainsi confirmé à bon droit le refus de reconnaître la commission de 5% en question (art. 14 al. 1 LSu et 5 al. 1 ODETEC). 
 
10.  
La recourante invoque l'art. 30 al. 2 LSu. Elle rappelle que, selon elle, elle n'avait aucune obligation spécifique en matière de comptabilité, qu'il lui était impossible de déceler une violation de la loi et que le remboursement la mettrait dans une situation financièrement difficile. 
 
10.1. Selon l'art. 30 al. 2 LSu, l'autorité renonce à la révocation si l'allocataire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables (let. a); s'il apparaît qu'il lui était difficile de déceler la violation du droit (let. b); si la présentation inexacte ou incomplète des faits n'est pas imputable à l'allocataire (let. c). Ces critères sont cumulatifs (arrêt 2C_650/2009 du 22 février 2010 consid. 2.3.1 et les références).  
 
10.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la décision du 5 juin 2020 informait la recourante que l'aide financière n'était pas octroyée de façon définitive et devrait être remboursée dans la mesure du bénéfice réalisé en 2020. Elle a en outre été renseignée sur les règles applicables à la présentation de ses comptes. Toujours selon l'arrêt attaqué, la recourante a reconnu qu'elle avait pris des libertés avec les règles fixées en pratiquant un mode de fonctionnement de type intégration totale, sans détailler l'ensemble des moyens mis à sa disposition et sans justifier les éléments qui lui étaient refacturés. Le Tribunal administratif fédéral retient ainsi à bon droit que la présentation inexacte ou incomplète des faits pertinents - qui ont conduit aux corrections comptables litigieuses - était imputable à la recourante et que celle-ci ne pouvait partant pas tirer avantage de l'art. 30 al. 2 LSu, la condition, cumulative, de la let. c de cette disposition n'étant pas remplie. Une remise de l'obligation de restituer est dès lors exclue. Au surplus, l'autorité précédente retient également à juste titre que la recourante ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi (cf. supra consid. 7.2).  
 
11.  
Enfin, la recourante se plaint du caractère inopportun de la décision de remboursement. 
Le Tribunal fédéral ne saurait procéder à un contrôle de l'opportunité de la mesure (ATF 141 I 20 consid. 5.2; art. 95 à 97 a contrario LTF). 
Par ailleurs, la recourante perd de vue que le cadre légal ne laissait pas de marge de manoeuvre à l'administration en cas de bénéfice réalisé en 2020. L'aide financière devait être restituée dans la mesure du bénéfice réalisé conformément à l'art. 4 al. 3 aOrdonnance Covid-19 médias électroniques ou, sous un autre angle, à l'art. 30 al. 1 LSu (en raison d'une perception indue). Dans ces circonstances, la décision de remboursement, confirmée par le Tribunal administratif fédéral, ne pouvait pas être inopportune (concernant l'opportunité, cf THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n. 517 ss p. 180 ss). 
 
12.  
La recourante ne saurait tirer avantage de l'aide perçue en juillet 2022 pour compenser la perte des recettes de publicité pour le programme (radio OUC) en 2021. En effet, l'aide en cause et celle fondée sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (loi Covid-19, dans sa teneur en vigueur le 19 mars 2021; RO 2021 153) sont des aides différentes, portant sur des objets différents. La première se rapporte au résultat comptable 2020 et l'autre à la perte de revenus publicitaires et de parrainage entre 2019 et 2021 (art. 14 al. 1 let. d et al. 1bis loi Covid-19). La diminution des revenus publicitaires durant les années précitées n'est pas incompatible avec un résultat bénéficiaire en 2020. Sous un autre angle, l'octroi de l'aide versée en juillet 2022 ne permet pas de conclure au caractère erroné des corrections litigieuses. 
 
13.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, à l'Office fédéral de la communication, à la Cour I du Tribunal administratif fédéral et au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. de Chambrier