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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_327/2009 
 
Ordonnance du 3 août 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Müller, Président. 
Greffière: Charif Feller 
 
Parties 
X.________, 
représentée par Me Jean-Marie Allimann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. 
 
Objet 
Acceptation illicite de dépôts du public; liquidation; mesures provisionnelles, 
 
recours en matière de droit public contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, 
du 20 avril 2009. 
 
Considérant: 
que, par décision incidente du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par X.________ contre la décision de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) du 23 février 2009 prononçant sa dissolution et sa liquidation et confirmant, jusqu'à l'entrée en force de la décision, la nomination des chargés d'enquête et de leurs pouvoirs conformément à la décision superprovisoire du 9 décembre 2008, 
 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, le 19 mai 2009 (date du timbre postal), X.________ a demandé au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 20 avril 2009 et de faire droit à sa requête de mesures provisionnelles, 
 
que, par courrier du 2 juin 2009, la FINMA a fait parvenir au Tribunal fédéral sa décision du 18 mai 2009 prononçant la faillite de X.________ et déclarant que sa décision du 23 février 2009 était devenue sans objet, 
 
que, par courrier du 15 juin 2009, le mandataire de X.________ a informé le Tribunal fédéral que sa mandante avait eu connaissance de la nouvelle décision de la FINMA du 18 mai 2009 après le dépôt de son recours auprès du Tribunal administratif fédéral et qu'elle considérait que la présente procédure était devenue sans objet, 
 
que X.________ a conclu à la dispense de l'avance de frais, fixée à 5'000 fr. par ordonnance présidentielle du 25 mai 2009, subsidiairement à ce que les éventuels frais judiciaires soient mis à la charge de la FINMA, ainsi qu'à la radiation de l'affaire du rôle sans frais à sa charge et à l'allocation de dépens, 
 
que, par ordonnance du 18 juin 2009, les autorités fédérales ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et dépens, 
 
que la FINMA a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de la recourante, 
 
que le Tribunal administratif fédéral a déclaré s'en remettre à justice s'agissant du sort des frais et dépens, 
qu'il y a lieu de considérer le courrier de la recourante du 15 juin 2009 comme un retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
 
que, compte tenu des déterminations des parties et des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens, 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause 2C_327/2009 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
Lausanne, le 3 août 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller