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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_590/2019  
 
 
Arrêt du 6 janvier 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
V.________ et 
W.________, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________ SA, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; expulsion du locataire 
 
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/7179/2019, ACJC/1597/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dès le 3 juin 2013, V.________ et W.________ ont conjointement pris à bail un local commercial au rez-de-chaussée d'un bâtiment sis à Genève. 
La bailleresse Z.________ SA a vainement sommé les locataires d'acquitter un arriéré de loyer; elle a ensuite résilié le contrat avec effet au 28 février 2019. 
 
2.   
Le 29 mars 2019, usant de la procédure sommaire prévue par l'art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, la bailleresse a ouvert action contre les locataires devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à évacuer le local remis à bail et la demanderesse devait être d'ores et déjà autorisée à requérir l'évacuation forcée avec le concours de la force publique. 
Le tribunal a cité les parties à son audience qui était fixée au 27 mai 2019. Sur demande des défendeurs, il a renvoyé cette audience au 11 juillet 2019. Le 9 juillet, les défendeurs ont présenté une nouvelle demande de report. Les deux défendeurs se disaient hors d'état de comparaître, obligés l'un de se rendre en Valais pour une « importante réunion » au siège d'une autorité administrative, l'autre en Gruyère pour un « enterrement ». La demande de report n'était pas motivée de manière plus précise, ni accompagnée d'aucun justificatif. Le lendemain 10 juillet, le tribunal a communiqué aux défendeurs que le report était refusé et qu'ils pouvaient se faire représenter à l'audience. 
Le tribunal a effectivement tenu audience le 11 juillet. La demanderesse s'y est fait représenter et les défendeurs ont fait défaut. Par jugement du même jour, le tribunal a condamné les défendeurs à évacuer sans délai le local en cause et il a autorisé la demanderesse à requérir l'évacuation forcée dès l'entrée en force du jugement. 
La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 4 novembre 2019 sur l'appel des défendeurs. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement. 
 
 
3.   
Les défendeurs saisissent le Tribunal fédéral d'un recours qu'ils dirigent contre l'arrêt de la Cour de justice. De manière suffisamment explicite, ils en requièrent l'annulation. 
Une demande d'effet suspensif est jointe au recours. 
La demanderesse n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
4.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif. 
 
5.   
Il n'est pas non plus nécessaire de vérifier si le recours ordinaire en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse ou si le recours constitutionnel subsidiaire est au contraire seul disponible. En effet, l'arrêt de la Cour de justice résiste de toute manière aux critiques des défendeurs. 
 
6.   
Sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst., les défendeurs se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, violation consistant dans le refus de leur accorder un deuxième report de l'audience du Tribunal des baux et loyers. Ce moyen ne saurait aboutir car le tribunal n'était pas tenu de donner suite à une deuxième demande de report dont la justification était douteuse et qui ne lui était présentée que deux jours avant l'audience. De surcroît, les défendeurs omettent d'indiquer, même par simple allusion, les arguments de fait ou de droit qu'ils auraient soulevés à l'audience, s'ils s'y étaient présentés, propres à mettre en doute la validité du congé et leur obligation de restituer le local remis à bail. Ils affirment seulement leur volonté de trouver « un accord à l'amiable » avec leur adverse partie. Or, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire n'aboutisse à un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu exercer sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386). 
Pour le surplus, les défendeurs insistent sur les promesses de règlement de l'arriéré de loyer qu'ils ont adressées à la demanderesse et ils affirment que le local concerné est indispensable à l'exercice de leur activité lucrative. Ils reprochent à la Cour de justice d'avoir méconnu le principe de la proportionnalité. Ces arguments ne sont pas de nature à mettre en évidence une application éventuellement incorrecte de l'art. 257d CO, celui-ci concernant le droit du bailleur de résilier le contrat en cas de retard dans le paiement du loyer, ou de l'art. 267 al. 1 CO qui oblige le locataire à restituer la chose louée à la fin du contrat. 
 
7.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Leur adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 1'000 fr., solidairement entre eux. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 janvier 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin