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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_50/2019  
 
 
Arrêt du 5 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2019 (C3 18 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 27 mars 2018, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a rejeté la requête de récusation présentée à son encontre par A.________ et levé définitivement, à concurrence de 464 fr. 40 (dont 60 fr. de frais de sommation et 4 fr. 40 d'intérêts de retard) plus intérêts à 5% dès le 12 décembre 2017 sur 400 fr., l'opposition que la prénommée a formée au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat du Valais (  poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de Conthey).  
Par décision du 30 janvier 2019, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais (Juge unique) a déclaré irrecevable le recours interjeté par la poursuivie contre ce prononcé et rejeté sa demande d'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par acte expédié le 21 février 2019, la poursuivie forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu que la recourante ne formulait aucune critique intelligible tendant à démontrer en quoi les motifs du premier juge seraient contraires au droit. Sous couvert d'une contestation du caractère exécutoire de l'ordonnance rendue par la Chambre pénale du Tribunal cantonal le 28 avril 2017, l'intéressée tente en réalité de remettre en question ce prononcé; or, de jurisprudence constante, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit par la partie poursuivante.  
 
4.2. La recourante affirme péremptoirement que toutes ses démarches respectent les exigences légales relatives au délai et à la motivation du recours; elle se contente toutefois de formuler des critiques générales, sans exposer de manière précise les droits constitutionnels que le juge précédent aurait violés (art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations). Pour le surplus, l'intéressée ne soulève aucun moyen intelligible à l'encontre des motifs de la décision attaquée, mais invoque pêle-mêle différents droits constitutionnels et normes légales, sans lien manifeste avec l'argumentation du magistrat cantonal; en particulier, la référence à un arrêt du "  22.6.17 " de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (6B_xxxx/xxxx) est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure de mainlevée.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient clairement dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi