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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 866/02 
 
Arrêt du 28 mai 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
Z.________, recourant, représenté par Me Claudio Fedele, avocat, quai Gustave-Ador 26, 1211 Genève 6, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 20 novembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par décision du 26 octobre 2001, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office AI) a supprimé la rente entière d'invalidité dont bénéficiait Z.________, marié, père d'un enfant. La décision statuait qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif. 
 
L'assuré a recouru contre cette décision en concluant à son annulation; préalablement, il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève a admis le recours et renvoyé la cause à l'administration pour qu'elle complète l'instruction, notamment par la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, et nouvelle décision (jugement du 24 janvier 2002). 
 
L'office AI a déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances qui l'a annulé, en renvoyant la cause à l'instance judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau, - cas échéant, au préalable sur la question du rétablissement de l'effet suspensif - après avoir donné à l'administration la possibilité de s'exprimer sur le recours cantonal de l'assuré et les nouvelles pièces produites par ce dernier en procédure cantonale (arrêt du 25 octobre 2002, I 250/02). 
B. 
Statuant en la voie incidente le 20 novembre 2002, la commission cantonale de recours a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par l'assuré dans son recours du 30 novembre 2001. 
C. 
Contre cette décision, Z.________ interjette recours de droit administratif dans lequel il conclut derechef, sous suite de dépens, à la restitution de l'effet suspensif à son recours de première instance. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA en matière d'assurances sociales (art. 128 en corrélation avec l'art. 97 OJ). D'après l'art. 5 al. 2 PA, sont considérées comme des décisions également les décisions incidentes au sens de l'art. 45 PA, soit notamment celles qui portent sur l'effet suspensif du recours (art. 45 al. 2 let. g et art. 55 PA). D'après l'art. 45 al. 1 PA, de telles décisions ne sont susceptibles de recours - séparément d'avec le fond - que si elles peuvent causer un préjudice irréparable. En outre, dans la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances, le recours de droit administratif contre des décisions incidentes est recevable, en vertu de l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, seulement lorsqu'il l'est également contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références). 
En l'espèce, le jugement final à venir pourra, sans conteste, être déféré au Tribunal fédéral des assurances. Quant à la condition du préjudice irréparable, la jurisprudence admet qu'elle est remplie lorsque la cessation subite du versement d'une rente est susceptible de compromettre la situation financière de l'assuré et de le contraindre à prendre des mesures onéreuses ou d'autres dispositions qui ne sont pas raisonnablement exigibles (ATF 119 V 487 consid. 2b et les références). Les conditions de recevabilité sont ainsi réalisées. 
2. 
2.1 Selon l'art. 97 al. 2 LAVS, applicable par analogie à l'assurance-invalidité en vertu de l'art. 81 LAI (dispositions applicables en l'espèce, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2002]; ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b), la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire; au surplus, l'art. 55 al. 2 à 4 PA est applicable. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 
D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer, en application de l'art. 55 PA, d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 117 V 191 consid. 2b et les références). Ces principes s'appliquent également dans le cadre de l'art. 97 al. 2 LAVS (ATF 110 V 46). 
2.2 Le recourant fait valoir que la cessation subite du versement de sa rente d'invalidité le place, lui et sa famille, dans une situation financière précaire. Il ne fournit toutefois à cet égard aucun renseignement sur ses revenus ni sur l'étendue de ses charges. On ignore d'autre part si son épouse exerce ou non une activité professionnelle. Il est ainsi difficile de se faire une opinion précise sur les ressources du recourant et de sa famille. Quoiqu'il en soit, en pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant: comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si le recourant n'obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse; cet intérêt de l'administration l'emporte sur celui de l'assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références, 105 V 269 consid. 3). 
 
Quant aux prévisions sur l'issue du litige, elles ne présentent pas, pour le recourant, un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l'occurrence. Contrairement à ce qu'il allègue, l'autorité cantonale de recours ne lui a pas donné «entièrement raison» par son jugement du 24 janvier 2002 - annulé pour des motifs formels par la Cour de céans -, puisqu'elle n'a pas fait droit à ses conclusions visant à ce que lui soit reconnu un droit à une rente entière d'invalidité, mais renvoyé la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire. Au stade actuel de la procédure, on ne peut donc admettre d'emblée que le recourant obtiendra gain de cause. On rappellera, au demeurant, que le Tribunal fédéral des assurances a considéré que si l'effet suspensif est retiré à un recours formé contre une décision qui porte sur la réduction ou la suppression d'une rente par voie de révision, ce retrait dure en principe - en cas de renvoi de l'affaire à l'administration pour complément d'enquête - aussi longtemps que cette procédure d'instruction poursuit son cours, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue (ATF 106 V 18 et RCC 1987 p. 279). 
 
Dans ces conditions, la juridiction cantonale était fondée à refuser la restitution de l'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 28 mai 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: