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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_310/2007 
 
Arrêt du 4 décembre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Matteo Pedrazzini, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________ SA, 
intimés, représentés par Me Mauro Poggia. 
 
Objet 
contrat de travail; obligation de restitution et responsabilité du travailleur; gestion d'affaires imparfaite, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 14 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
X.________ SA (ci-après: X.________) a pour but la fourniture de services, notamment en matière .... 
 
Par contrat du 21 mars 1997, cette société a engagé Y.________ en qualité de chef de projet à la division Informatique et Télécommunication (IT) à partir du 1er juin 1997. Le dernier salaire annuel brut de l'informaticien s'élevait à 140'088 fr. Une clause du contrat stipulait que le collaborateur s'engageait à n'exercer aucune activité, lucrative ou non, qui pourrait entrer en conflit avec son activité et ses responsabilités professionnelles sans un accord écrit de son chef hiérarchique ou du chef de la division des ressources humaines. 
 
Le 25 octobre 1999, Y.________ a confirmé par écrit avoir reçu, lu et compris le code d'éthique élaboré en août 1999 par X.________ et s'est engagé à le respecter. Sous la rubrique «Conflits d'intérêts», ce document prévoyait notamment que «tout salarié s'interdira d'acquérir, directement ou par l'intermédiaire de parents, d'amis ou d'intermédiaires, une participation chez un fournisseur, un client ou un concurrent d'une société du Groupe (...); qu'«aucun salarié n'acceptera une nomination en qualité d'administrateur, de directeur ou de cadre ou un poste similaire au sein d'un organisme extérieur au Groupe sans y avoir été autorisé au préalable»; que «tout salarié s'interdira d'effectuer une quelconque opération concernant la Société avec un membre de sa famille ou avec un particulier ou un organisme auquel lui-même ou sa famille est lié de quelque manière que ce soit»; enfin, que «l'employé qui posséderait des intérêts chez un client, fournisseur ou concurrent à la date d'entrée en vigueur de ce Code ou qui acquerrait involontairement de tels intérêts (...) sera tenu d'en faire la déclaration au Directeur chargé de la Conformité.» 
 
Y.________ était chargé de veiller à la réalisation des projets informatiques qui lui étaient confiés. Il pouvait proposer le prestataire avec lequel il souhaitait travailler. L'attribution de mandats à une entreprise externe relevait toutefois de la compétence de la direction du département concerné. Y.________ n'avait pas non plus le pouvoir d'engager financièrement X.________. En tant que chef de projet, il lui appartenait de s'assurer que la facture correspondait aux prestations fournies. Il transmettait ensuite le document à son supérieur, qui le signait dans les limites de sa compétence, après avoir vérifié que les délais et le budget avaient été respectés. La facture était finalement envoyée au service financier, pour contrôle ultime et règlement. 
 
X.________, dont le département IT avait subi de nombreuses restructurations, recourait régulièrement à des consultants externes pour la réalisation de projets informatiques. Une telle solution s'imposait en cas de besoins ponctuels pour lesquels les ressources internes étaient insuffisantes. Le recours à des sous-traitants était particulièrement intense au tournant de l'an 2000. 
 
C'est ainsi que, de septembre 1999 à décembre 2000, X.________ a mandaté Z.________ SA (ci-après: Z.________), dont le but est notamment la fourniture de services et de conseils dans le domaine informatique. Y.________ a repris cette société en 1999 dans le but qu'elle se fasse octroyer des mandats par X.________; il en est l'actionnaire unique. A l'époque des faits litigieux, A.________ était administrateur de la société; il fonctionnait en réalité comme «homme de paille» pour Y.________. L'épouse de celui-ci s'occupait de la comptabilité de l'entreprise. La société disposait de locaux propres. Elle avait six salariés en 1999 et une petite dizaine en 2000. Y.________ en personne a recherché, reçu et engagé les informaticiens. Ceux-ci étaient liés à Z.________ par un contrat de travail comprenant une clause de non-concurrence de trois ans, qui leur interdisait d'entrer au service d'un client de la société sans l'autorisation expresse de l'employeur. Y.________ n'a jamais informé X.________ de ses intérêts dans Z.________. 
 
Pour l'ensemble des mandats, Z.________ a facturé à X.________, qui était son unique cliente, un montant total de 3'472'541 fr., soit 551'529 fr. en 1999 (16 factures) et 2'876'014 fr. en 2000 (98 factures). A l'époque, X.________ n'a émis aucune contestation à propos des prestations ou de la facturation de Z.________. Y.________ a reçu fréquemment des félicitations pour la réalisation de ses projets informatiques. 
 
Le 17 mars 2001, l'employeur a informé Y.________ que son bonus, basé sur la performance, avait été évalué à 85 % pour les projets dont il s'était occupé en 2000. 
Le 14 décembre 2000, X.________ avait déposé une plainte pénale contre B.________, supérieur de Y.________, lequel a été inculpé de gestion déloyale. Dans le cadre de cette procédure, le juge d'instruction a également inculpé Y.________ du même chef d'accusation en mars 2001, puis d'escroquerie en mars 2006. La procédure pénale est toujours pendante. 
 
Le 3 avril 2001, l'employeur a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de l'informaticien. Selon le décompte final établi le même jour, X.________ devait à Y.________ un montant de 17'482 fr. à titre de salaire, treizième salaire et solde de vacances. L'employé a contesté son licenciement immédiat, faisant valoir que son activité avait été exclusivement génératrice de profits pour X.________. 
 
Par déclaration du 26 novembre 2001, Y.________ a renoncé à se prévaloir de la prescription pour toutes les prétentions que X.________ pourrait invoquer à son encontre. 
 
Entre février 2002 et septembre 2004, X.________ a introduit plusieurs poursuites contre Z.________ pour un montant total de 3'472'541 fr. plus intérêts. La poursuivie a formé opposition à chaque fois. 
B. 
Par demande du 4 mars 2005 déposée devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, X.________ a assigné Y.________ et Z.________, conjointement et solidairement, en paiement de dommages-intérêts pour un montant de 1'389'016 fr. plus intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2000. Elle a également conclu à la levée de l'opposition formée par Z.________ au dernier commandement de payer notifié à cette société. La somme réclamée correspond, selon l'employeur, à la marge bénéficiaire dégagée par Z.________ et Y.________ sur les affaires réalisées avec X.________, soit le 40 % de 3'472'541 fr. 
 
Y.________ et Z.________ ont conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Ils faisaient valoir notamment que la juridiction des prud'hommes n'était pas compétente pour connaître des prétentions dirigées contre Z.________, ni pour examiner le grief de X.________ fondé sur la gestion d'affaires. Y.________ a également déposé une demande reconventionnelle, tendant à la délivrance d'un certificat de travail ainsi qu'au paiement d'un montant de 527'580 fr.15 plus intérêts, englobant son salaire jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat de travail, une indemnité pour résiliation abusive, des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral. 
X.________ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle. Elle reconnaissait toutefois devoir la somme de 17'482 fr. à Y.________, mais invoquait compensation avec ses propres prétentions. Par ailleurs, elle a amplifié ses conclusions, réclamant finalement le paiement de 2'497'964 fr.65, soit la différence entre le chiffre d'affaires réalisé par Z.________ grâce à X.________ (3'413'846 fr.25) et les charges estimées de la société (1'201'563 fr.50) [sic]. 
 
Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal des prud'hommes a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle visait Z.________. Sur le fond, il a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme brute de 17'482 fr. plus intérêts à 5 % dès le 30 juin 2001 et à lui faire parvenir dans les quinze jours un certificat de travail détaillé. En substance, le tribunal a jugé que le manquement du travailleur à ses obligations contractuelles n'avait causé aucun dommage à l'employeur de sorte que la responsabilité du défendeur au sens de l'art. 321e CO n'était pas engagée. Par ailleurs, il a considéré le licenciement immédiat comme justifié, de sorte que l'employeur ne restait devoir au travailleur que le montant de 17'482 fr. résultant du décompte d'avril 2001. 
 
Statuant le 14 juin 2007 sur appel de X.________ et appel incident de Y.________, la Cour d'appel des prud'hommes a déclaré irrecevable l'appel incident, faute de paiement à temps de l'émolument d'introduction et, pour le surplus, a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal, puis de déclarer la demande recevable en tant qu'elle vise Z.________, de condamner Y.________ et Z.________ solidairement à lui payer 2'497'964 fr.65 avec intérêts à 5 % dès le 14 décembre 2000 et de lever définitivement l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° ...; la recourante conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît devoir à Y.________ la somme de 17'482 fr. avec intérêts à 5 % dès le 30 juin et à ce qu'il soit dit que cette dette est éteinte par compensation. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La recourante a également déposé une requête d'effet suspensif. Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours. 
Dans leur mémoire de réponse commun, Y.________ et Z.________ concluent au rejet du recours. 
 
Invitée à prendre position sur le recours, la Cour d'appel des prud'hommes s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du recours ne peut critiquer les faits que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF; cf. également art. 105 al. 2 LTF); de plus, la correction du vice doit être propre à influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001, p. 4000 ss, spécialement p. 4135). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
2. 
A titre liminaire, il convient de cerner le litige opposant les parties. La recourante a ouvert action contre les deux intimés en faisant valoir l'identité économique parfaite entre l'un et l'autre; à l'appui de ses conclusions à l'égard des deux défendeurs devant la Cour d'appel, elle invoquait des dispositions sur le contrat de travail (art. 321b et 321e CO) ou sur la gestion d'affaires imparfaite (art. 423 CO). Ainsi, la recourante n'a, en particulier, pas recherché Z.________ séparément en enrichissement illégitime, en se prévalant du dol qui aurait entaché la conclusion des mandats confiés à cette société et d'une éventuelle invalidation desdits contrats (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 343). Ceci posé, il y a lieu d'examiner les critiques formulées dans le recours. 
3. 
3.1 Selon l'arrêt attaqué, la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente pour statuer sur la demande en tant qu'elle est dirigée contre Z.________, dès lors que cette société n'était pas liée à la recourante par un contrat de travail, mais par des mandats. 
 
Pour la recourante, la cour cantonale a violé le principe de la transparence et fait preuve d'arbitraire dans l'application de l'art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes (LJP/GE). En effet, Z.________, dont l'intimé est l'actionnaire unique, n'aurait été qu'une «coquille vide», destinée uniquement à permettre à l'employé de dissimuler à son employeur la véritable identité du consultant informatique mandaté en 1999 et 2000. La recourante est ainsi d'avis que l'attitude de l'intimé constitue un abus de droit et qu'en vertu du principe de la transparence, l'employeur est en droit de diriger ses prétentions à la fois contre l'employé et Z.________. Au surplus, l'application purement «mécanique» de l'art. 1 al. 1 LJP/GE empêcherait l'employeur victime d'un employé déloyal d'obtenir réparation, ce qui heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et serait dès lors arbitraire. 
3.2 La Cour d'appel devait examiner si le litige opposant la recourante à Z.________ relevait de la compétence matérielle de la juridiction des prud'hommes. Pour trancher cette question, elle a fait application du droit cantonal, soit de l'art. 1 al. 1 let. a LJP/GE. Cette disposition attribue à la juridiction des prud'hommes la compétence de juger les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail. Comme la question litigieuse relève de l'organisation judiciaire cantonale (ATF 122 III 57 consid. 2b in fine), l'auteur du recours peut faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). 
 
En matière d'interprétation et d'application du droit cantonal, il ne faut pas confondre arbitraire et violation de la loi. Une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement se prononcer sur le caractère défendable de l'application ou de l'interprétation du droit cantonal qui a été faite. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 III 465 consid. 4.4.1 p. 470; 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). 
3.3 En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir confié à Z.________ des mandats dans le domaine informatique. Les parties n'étaient donc pas liées par un contrat de travail; elles ne pouvaient du reste pas l'être, Z.________ étant une personne morale (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3008, p. 433). Or, en l'absence d'un contrat de travail, la cour cantonale pouvait sans arbitraire nier que la compétence de la juridiction des prud'hommes fût donnée au sens de l'art. 1 al. 1 let. a LJP/GE. 
 
Au nom du principe de la transparence, la recourante voudrait toutefois que le «voile soit levé» sur Z.________, avec laquelle l'intimé ne ferait qu'un. En droit suisse, la société anonyme à actionnaire unique est tolérée; malgré leur identité économique, la société et l'actionnaire sont traités en principe comme des sujets de droit distincts, avec des patrimoines séparés. Lorsque la bonne foi en affaires l'exige et qu'il s'agit d'éviter de consacrer un abus de droit, la jurisprudence admet toutefois qu'il soit fait abstraction de l'indépendance formelle de la société dans les rapports de celle-ci avec des tiers (principe de la transparence [Durchgriff], déduit de l'art. 2 CC) (ATF 128 II 329 consid. 2.4 p. 333 et les arrêts cités). La règle de la transparence n'est pas un principe de niveau constitutionnel. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la Cour d'appel des prud'hommes, appliquant le droit cantonal de procédure, d'avoir violé la Constitution fédérale en refusant d'emblée d'entrer en matière sur la demande dirigée contre la société intimée, quand bien même celle-ci était entièrement dominée par le travailleur recherché parallèlement. En tant qu'il se fonde sur l'art. 2 CC, le moyen est irrecevable. La solution adoptée par les juges genevois n'apparaît pas non plus arbitraire, dès lors que la recourante aurait pu agir contre l'intimée devant les instances ordinaires. 
 
En conclusion, le grief ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, la recourante se plaint de constatations manifestement inexactes sur deux points. Premièrement, elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'employeur ne voulait pas engager de personnel supplémentaire dans son service informatique. Ce fait serait en contradiction avec les déclarations des témoins C.________, D.________ et E.________. Deuxièmement, la recourante fait grief à la Cour d'appel d'avoir omis de mentionner une déclaration de l'intimé, selon laquelle il admettait avoir lui-même proposé à son employeur la mise à disposition des informaticiens de Z.________. 
4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
4.2 Selon l'état de fait de l'arrêt attaqué, la recourante a souvent recouru à des consultants externes pour la réalisation de projets informatiques, en particulier pour répondre à des besoins ponctuels; la mise en oeuvre de sous-traitants était spécialement à la mode au tournant de l'an 2000. Plus loin, l'autorité cantonale relève qu'aucun élément du dossier ne permet de «supposer que l'intimé ait fait en sorte que [la recourante] renonce à engager des employés permanents, afin de favoriser sa propre société.» Et la Cour d'appel de citer ensuite le témoignage de C.________, responsable du centre informatique de l'intimée, qui a déclaré qu'il ne voulait pas engager du personnel supplémentaire dans les années 1998 à 2000 parce que les besoins accrus en ressources humaines n'allaient pas perdurer. 
 
On ne voit pas en quoi les déclarations de trois témoins, dont C.________, selon lesquelles la recourante engageait parfois des consultants comme employés, seraient de nature à faire apparaître comme arbitraires les constatations de l'arrêt attaqué sur le recours fréquent à des sous-traitants dans le service informatique de la recourante ou sur l'absence d'ingérence de l'intimé dans la question du nombre d'informaticiens «maison». Le moyen tiré de l'art. 97 al. 1 LTF est manifestement mal fondé. 
4.3 Il n'est pas aisé de comprendre où la recourante veut en venir avec sa seconde critique dirigée contre l'état de fait. En effet, il ressort des constatations cantonales que l'intimé pouvait présélectionner la société avec laquelle il préférait travailler et qu'il a, de fait, proposé les services de Z.________, qu'il avait achetée et réactivée dans le cadre des projets qu'il devait mener pour la recourante. Le grief tombe dès lors à faux. 
5. 
La recourante critique la cour cantonale pour avoir refusé de lui attribuer, sur la base de l'art. 321b CO, le bénéfice réalisé par Z.________. Elle invoque à cet égard les avis de doctrine et la jurisprudence obligeant le travailleur à remettre à l'employeur les pots-de-vin et les libéralités dépassant les limites usuelles. 
5.1 L'art. 321b CO régit l'obligation de rendre compte et de restitution. Le travailleur doit établir un décompte des sommes d'argent qu'il encaisse pour l'employeur et remettre immédiatement à ce dernier tout ce qu'il reçoit pour lui dans l'exercice de son activité contractuelle (marchandises, documents, etc.) (art. 321b al. 1 CO). En particulier, le travailleur doit restituer à l'employeur les libéralités excédant ce que l'usage autorise, les pots-de-vin ainsi que les ristournes pratiquées par les fournisseurs. Comme la version allemande de l'art. 321b al. 1 CO le précise textuellement, l'obligation à charge du travailleur porte, logiquement, sur l'argent ou les choses reçus de tiers (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., n. 2 et 3 ad art. 321c CO, p. 143/144 et n. 4 ad art. 321a CO, p. 127; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 61). En outre, le travailleur doit remettre à l'employeur tout ce qu'il produit dans le cadre de son travail (art. 321b al. 2 CO), y compris les plans, les calculs et les esquisses; en effet, le droit au résultat de l'activité professionnelle exercée par le travailleur appartient à l'employeur (Streiff/von Kaenel, op. cit., n. 5 ad art. 321b CO, p. 145; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, op. cit., p. 61). 
5.2 La situation envisagée en l'espèce n'entre pas dans les prévisions de l'art. 321b CO. Même en admettant qu'il y ait lieu d'assimiler Z.________ et l'intimé au nom du principe de la transparence rappelé ci-dessus (consid. 3.3), force est de constater que les montants encaissés par la société mandatée ne proviennent pas d'un tiers, mais bien de l'employeur lui-même, qui a payé les services fournis. Le travailleur n'a donc aucune obligation de restitution fondée sur l'art. 321b al. 1 CO. De même, le bénéfice réalisé par Z.________ grâce aux contrats passés avec la recourante ne saurait être qualifié de production de l'activité professionnelle de l'intimé au sens précis et concret où l'entend l'art. 321b al. 2 CO. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas méconnu l'art. 321b CO en refusant de faire application de cette disposition dans le cas particulier. 
6. 
6.1 A lire le recours, la Cour d'appel a violé l'art. 321e CO en niant l'existence du dommage subi par l'employeur à la suite de la déloyauté du travailleur. La recourante s'en prend aux arguments avancés dans l'arrêt attaqué. Ainsi, l'absence de surfacturation des prestations de Z.________, le fait que les travaux confiés à cette société aient été nécessaires et effectivement réalisés, la qualité des prestations fournies, la mauvaise gestion des ressources humaines par la recourante et le respect des prix du marché seraient des éléments dénués de pertinence pour déterminer si la recourante a subi ou non un préjudice. 
 
En revanche, l'autorité cantonale aurait dû tenir compte du fait que Z.________ n'apportait aucune valeur ajoutée, se bornant à jouer le rôle d'un placeur de personnel fraîchement qualifié et sans expérience professionnelle significative; en ce sens, la marge bénéficiaire réalisée par la «société-écran» de l'intimé ne correspondrait à rien. Par ailleurs, si l'intimé avait respecté son obligation de fidélité, la recourante n'aurait pas attribué des mandats à Z.________ et aurait choisi une solution conforme à ses propres intérêts économiques, n'impliquant pas le versement d'une importante marge bénéficiaire «intercalée» par la société de l'employé; elle aurait ainsi pu confier des mandats directement aux informaticiens de Z.________, conclure des contrats de travail à durée déterminée avec les informaticiens en question, voire engager ceux-ci durablement. La recourante ajoute qu'il appartenait à l'intimé de faire observer à la direction le surcoût manifeste lié au recours aux consultants externes. 
 
Dans la foulée, la recourante invoque l'art. 9 Cst. La cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant que le bénéfice putatif réalisé par Z.________ ne correspondait pas au dommage subi par l'employeur. 
6.2 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence. En l'occurrence, la cour cantonale a reconnu que l'intimé avait violé son devoir de fidélité contractuel en cachant à la recourante ses liens avec Z.________. Elle a estimé toutefois que l'employeur n'avait pas apporté la preuve d'un dommage, de sorte que la responsabilité du travailleur n'était pas engagée. 
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf., en matière de responsabilité du travailleur, ATF 123 III 257 consid. 5d p. 260/261). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471 et les arrêts cités). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait, que le Tribunal fédéral peut revoir sous l'angle de l'arbitraire. C'est en revanche une question de droit que d'examiner si la notion juridique du dommage a été méconnue par l'autorité précédente (cf. ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2 p. 167; 129 III 18 consid. 2.4 p. 23). 
6.3 L'autorité cantonale a cherché à déterminer si le patrimoine de la recourante aurait été plus élevé sans l'événement préjudiciable, soit la violation de l'obligation de fidélité par le travailleur. Ce faisant, elle est partie d'une notion juste du dommage, de sorte qu'aucune violation du droit fédéral ne peut lui être imputée. 
 
Il reste à examiner si la Cour d'appel a versé dans l'arbitraire en niant l'existence d'un préjudice. 
 
Le dommage allégué par la recourante consiste dans le montant qu'elle considère avoir payé en trop à Z.________, mandatée parce qu'elle ignorait les liens de cette entreprise avec l'intimé; ce surplus correspond, selon elle, à la marge bénéficiaire réalisée par la société informatique et, donc, par le travailleur. 
 
Au préalable, on peut s'interroger sur le caractère involontaire du préjudice allégué par l'employeur. Il n'est en effet guère contestable que la recourante a payé volontairement les factures présentées par Z.________, après différents contrôles autres que celui de l'intimé. 
 
Cela étant, le recours au sous-traitant Z.________ n'était pas en soi de nature à entraîner une diminution du patrimoine de la recourante. Selon les constatations cantonales, ce mode de procéder était fréquent dans le département dont l'intimé dépendait, en particulier à l'époque en cause. Or, il n'est pas contesté que l'intimé ne disposait pas à l'interne du personnel nécessaire pour mener à bien les projets informatiques confiés et qu'il ne pouvait lui-même procéder à des engagements, ni attribuer des mandats à des consultants individuels. L'employé pouvait en revanche proposer le recours à une entreprise donnée, mais n'avait pas la compétence de conclure le contrat avec ladite société. Au surplus, il n'avait aucune obligation d'attirer l'attention de l'employeur sur le coût de cette pratique. D'après l'état de fait cantonal, la recourante a admis elle-même une mauvaise gestion des ressources humaines. Or, le chef de projet informatique n'était pas chargé de la gestion du personnel et n'a du reste pas cherché à empêcher une solution à l'interne. 
 
Par ailleurs, le prix payé par la recourante à Z.________ représentait la contre-partie des prestations effectuées par les informaticiens employés par cette société dans le cadre des projets confiés à l'intimé. Selon les constatations cantonales, les montants facturés étaient corrects par rapport au marché et l'enveloppe budgétaire attribuée à chaque projet était respectée. A cet égard, les considérations de la recourante à propos de la marge bénéficiaire de Z.________ ne sont pas déterminantes car, en acceptant de recourir à une entreprise externe, la recourante payait nécessairement un prix comportant une part de bénéfice. Que celui-ci ait été trop important à ses yeux est indifférent dans la mesure où les prix facturés correspondent à ceux pratiqués en moyenne par les autres sociétés de conseil en informatique. En outre, les mandats ont été exécutés à satisfaction de la recourante, qui a du reste félicité à plusieurs reprises le chef de projet et octroyé à ce dernier un bonus de 85 % pour l'année 2000. 
 
Contrairement à ce que la recourante soutient, les éléments mis en avant par la cour cantonale sont pertinents pour juger de l'existence ou non d'un dommage. Il en ressort que les liens privilégiés du travailleur avec Z.________ ne changent rien au fait que l'intimé avait besoin d'informaticiens pour mener à bien les projets confiés par son employeur et que la recourante n'aurait pas nécessairement payé moins cher si, fidèle à sa pratique, elle avait recouru aux services d'une autre société externe. Le gain réalisé par Z.________ ne représente pas une perte pour la recourante. A vrai dire, seule une entreprise concurrente de Z.________ peut avoir manqué un gain en raison de l'attribution des mandats à la société de l'intimé. 
 
En conclusion, les juges genevois pouvaient sans arbitraire retenir qu'un dommage n'était pas prouvé, la recourante n'ayant pas démontré que son patrimoine aurait été supérieur si elle n'avait pas été entraînée à recourir aux services de Z.________ dans l'ignorance des liens de l'intimé avec cette société. 
7. 
En dernier lieu, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 423 CO, régissant la gestion d'affaires entreprise dans l'intérêt du gérant. A son sens, l'intimé a géré les affaires de son employeur à deux titres: d'une part, en faisant intervenir Z.________ dans l'exécution des projets informatiques de la recourante; d'autre part, en engageant des personnes physiques chargées de travailler sur des lesdits projets alors que cette compétence ne lui appartenait pas en tant qu'employé. Comme la mauvaise foi du gérant serait incontestable, la recourante est d'avis que la cour cantonale aurait dû ordonner la restitution à l'employeur des profits illégitimes réalisés par le travailleur au travers de sa société. 
7.1 Contrairement à la gestion d'affaires parfaite (ou altruiste), qui est effectuée dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée) est entreprise dans l'intérêt du gérant; le maître a le droit de s'approprier les profits qui en résultent (art. 423 al. 1 CO). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de s'immiscer dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire, par un acte d'usurpation. Ce genre d'usurpation est reconnu, notamment, en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux d'autrui, lorsque l'auteur retire un profit de la violation d'une obligation ou d'une interdiction (ATF 126 III 69 consid. 2a p. 72); ainsi, une sous-location non autorisée par le contrat de bail constitue une gestion imparfaite par le locataire des affaires du bailleur (ATF 126 III 69 consid. 2b p. 73). En cas de violation pure d'un contrat (reine Vertragsverletzung), encore faut-il que l'auteur réalise un gain dans un domaine qui est attribué exclusivement à son cocontractant par l'ordre contractuel (Schmid, Zürcher Kommentar, n. 77 ad art. 423 CO). Il convient de préciser enfin que l'art. 423 CO ne s'applique que si le gérant est de mauvaise foi (ATF 129 III 422 consid. 4 p. 425; 126 III 69 consid. 2a p. 72, 382 consid. 4b/aa p. 384). 
7.2 En l'espèce, on cherche en vain l'acte de gestion de l'intimé qui aurait porté atteinte à des droits protégés de la recourante. En proposant de recourir aux services d'une société informatique tierce, l'intimé a agi dans le cadre de son contrat de travail, puisqu'il était chargé de mener à bien des projets avec l'aide d'autres informaticiens et qu'il pouvait présélectionner l'entreprise avec laquelle il souhaitait travailler. Quant à l'engagement d'informaticiens par Z.________, il s'agit d'un acte qui est hors de la sphère juridique de la recourante. On ne voit pas comment, en choisissant lesdits informaticiens qui n'étaient liés qu'à sa société, l'intimé aurait empiété sur le patrimoine de la recourante; le prétendu gérant n'a nullement fait usage de droits qui n'appartiennent qu'au prétendu maître. Faute d'immixtion ou d'acte d'usurpation de la part de l'intimé, une gestion d'affaires imparfaite n'entre pas en ligne de compte en l'occurrence, comme la cour cantonale l'a bien vu. En conséquence, le grief tiré de la violation de l'art. 423 al. 1 CO est mal fondé. 
8. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
La recourante prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; cf. Message du 28 février 2001 précité, in FF 2001, p. 4103) dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire sera fixé selon le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF), et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). En outre, la recourante versera des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 17'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 4 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Corboz Godat Zimmermann