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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_422/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 6 mai 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Ltd, 
3. C.________ Ltd, 
4. D.________ Ltd, 
5. E.________ Ltd, 
6. F.________ Ltd, 
7. G.________ Ltd, 
8. H.________ Ltd, 
9. I.________ Ltd, 
10. J.________ Ltd, 
tous représentés par l'Etude RVMH Avocats et comparant par Maîtres Patrick Hunziker et Bruno de Preux, 
recourants, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2.  République fédérale du Nigéria, Ministère des affaires étrangères, NG-Abuja, Nigéria, représentée par Me Enrico Monfrini, avocat,  
intimés. 
 
Objet 
Déni de justice formel; participation à une organisation criminelle; confiscations, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 27 mars 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, le Juge d'instruction de Genève a reconnu K.________ (fils du général L.________ au pouvoir au Nigéria du 17 novembre 1993 jusqu'à son décès le 8 juin 1998) coupable de participation à une organisation criminelle (période pénale de 1992 à l'automne 2000). Il l'a condamné à 360 jours de privation de liberté, sous déduction de 561 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans. Cette ordonnance prévoyait en outre la confiscation d'avoirs se trouvant sur différents comptes identifiés auprès de la banque M.________ ainsi que des actions des sociétés titulaires de ces relations bancaires, soit B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd. Elle réservait les droits de la partie civile et statuait sur les frais de la procédure. K.________ a formé opposition contre sa condamnation. Son frère, A.________, ainsi que les neuf sociétés précitées ont, en tant que tiers saisis, formé opposition contre les effets accessoires de cette ordonnance, soit la confiscation de leur patrimoine. Ainsi saisi, le Tribunal de police du canton de Genève, statuant le 18 mai 2010 - contradictoirement mais en l'absence de l'accusé -, a condamné K.________ à 24 mois de privation de liberté, sous déduction de 561 jours de détention préventive, avec sursis pendant 5 ans, pour participation à une organisation criminelle. Ce jugement statuait aussi sur les droits de la partie civile, les confiscations et les frais. Par jugement sur appel du 7 mars 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a annulé, considérant que l'autorité de première instance faute d'avoir statué sur la demande de renvoi des débats présentée par le conseil de l'accusé avait privé ce dernier de la faculté d'être jugé en sa présence. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale formé par le ministère public contre ce jugement sur appel (arrêt 6B_254/2011 du 8 septembre 2011). La cause ayant été renvoyée au Tribunal de police, ce dernier a convoqué une audience pour le 4 juillet 2012. Deux jours avant cette date, le conseil d'K.________ a informé la direction de la procédure que son client avait subi un accident de la circulation le 29 juin 2012 et n'était pas en mesure de se déplacer. Après renvoi des débats au 11 juillet puis au 4 octobre 2012, le Tribunal de police a rendu, le jour-même, une ordonnance par laquelle il a constaté le défaut de K.________ à l'audience du jour et dit que son opposition du 2 décembre 2009 était réputée retirée, l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 étant assimilée à un jugement entré en force. Dans la suite, le recours formé par K.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Chambre genevoise des recours du 11 février 2013. Celui-ci fait l'objet d'un recours en matière pénale (dossier 6B_289/2013). 
 
Parallèlement, le 5 octobre 2012, A.________ et les neuf sociétés ont été invités à se prononcer sur les qualifications de blanchiment d'argent aggravé et de faux dans les titres, subsidiairement d'escroquerie résultant de la mise en prévention. Par ordonnance du 11 octobre 2012, le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat tant des valeurs patrimoniales saisies sur les comptes ouverts auprès de Banque M.________ au nom des sociétés précitées que des actions de ces dernières et la communication de dite ordonnance à l'Office fédéral de la justice ainsi qu'au service des contraventions. Les frais ont été mis conjointement et solidairement à la charge des tiers saisis. 
 
B.   
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd ont recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 27 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a rejeté ce recours, frais à charge des recourants. Cette décision repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 17 novembre 1993, le général L.________, à la faveur d'un coup d'Etat militaire, a pris le pouvoir en République fédérale du Nigéria. Il y est resté jusqu'à son décès, survenu le 8 juin 1998. Pendant cette période, le Nigéria a été mis au ban des nations, étant notamment exclu du Commonwealth le 8 novembre 1995 et désigné comme le pays le plus corrompu au monde. L.________ cumulait les fonctions de chef de l'Etat, commandant en chef des forces armées, ministre de la défense, président du « provisional ruling council » et président du « federal executive council ». Il disposait également d'une « garde présidentielle » (« Strike force »), forte de plus d'une centaine d'hommes armés.  
 
Par sa position dictatoriale, il pouvait imposer sa volonté, notamment à l'administration civile et aux fonctionnaires de la Banque Centrale du Nigéria, et ordonner toutes dépenses au nom de l'Etat. Aucun marché public n'était attribué sans son aval. 
 
Avec le concours de nombreuses personnes, dont ses familiers, le général L.________ s'est approprié, pour lui-même et sa famille, une fortune considérable, estimée à plus de USD 3 milliards de deniers publics, dont USD 1 milliards et DEM 900 millions ont été déposés sur des comptes bancaires en Suisse. Les méthodes utilisées étaient variées, allant du « simple » pillage de la Banque Centrale du Nigéria (BCN), à des pratiques plus « sophistiquées », comme le détournement de fonds publics ou l'encaissement de « rétrocessions » versées par les grandes entreprises étrangères travaillant dans ce pays. De tels agissements ont notamment été mis au jour s'agissant des sociétés N.________ Ltd ou O.________ AG, pour des montants cumulés de l'ordre de CHF 500 millions. En 1999, la République fédérale du Nigéria a requis l'entraide pénale internationale de la Suisse. Parallèlement, plusieurs informations pénales ont été ouvertes à Genève principalement des chefs d'accusation d'organisation criminelle et de blanchiment. La République fédérale du Nigéria a aussi déposé plainte et s'est constituée partie civile dans ce contexte. 
 
B.b. K.________ a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Suisse. Le 15 avril 2005, il a été inculpé de blanchiment qualifié et de participation à une organisation criminelle, ainsi que de faux dans les titres, subsidiairement d'escroquerie, infractions commises à Genève et en Suisse entre 1993 et le jour de son inculpation.  
 
B.c. Le 11 avril 2006, la saisie conservatoire de tous les comptes dont K.________ est l'ayant droit économique auprès de la Banque P.________, soit ceux des neuf sociétés précitées, respectivement des valeurs s'y trouvant, a été obtenue des autorités judiciaires luxembourgeoises.  
 
B.d. S'agissant des comptes en particulier, il ressort ce qui suit de l'arrêt du 27 mars 2013.  
 
Compte n° xxx au nom de C.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° xxx1 au nom de Q.________ Ltd)   
 
Le 5 juillet 1996, le compte xxx1 a été ouvert au nom de Q.________ Ltd (Îles Vierges Britanniques; BVI) auprès de Banque P.________. Les ayants droit économiques du compte ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, correspondant à A.________ et K.________. Tous deux, autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration de 
 
1996, disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle. 
 
Au mois de juin 1998, après la mort du général L.________, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de C.________ Ltd, société créée pour l'occasion aux BVI, le 24 mars 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Selon la documentation bancaire, A.________, alias R.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. Une lettre datée de juillet 2000 et signée par K.________, indique que le précité et A.________ - sans employer de nom d'emprunt s'agissant de son frère - sont ayants droit économiques du compte. 
 
S'agissant de l'alimentation de celui-ci et des mouvements qui y sont intervenus, l'enquête a permis d'établir que T.________, homme d'affaire nigérian qui gérait le bureau de change « J2.________ » à Lagos et proche de A.________, a accepté de recevoir de la famille U.________ des fonds destinés à être virés sur des comptes à l'étranger. Durant les années 1997 et 1998, T.________ a reçu personnellement de la part de A.________ des sommes en espèces et des  travelers cheques, qu'il devait transférer à l'étranger sur les instructions de ce dernier. Ce sont au total les sommes de USD 90'000'000.- et GBP 5'900'000.- qui ont ainsi été transférées sur le compte de Q.________ Ltd.  
 
Durant les années de dictature du général L.________, le pouvoir public s'est exercé notamment sur le marché pétrolier à travers V.________, ministre du pétrole, et W.________, managing director de la X.________, filiale de la Y.________. Tous deux avaient été mis en place par le général L.________. 
 
A cette époque, Z.________, représentant d'A1.________ Ltd, société de négoce active dans le secteur pétrolier au Nigéria, connaissait W.________. Au mois d'octobre 1996, ce dernier a exigé du représentant d'A1.________ Ltd le versement d'une commission par cette société. Comme Z.________ ne disposait pas d'argent liquide, W.________ lui a lui-même fourni la somme d'environ USD 2'200'000.-. Z.________ a alors, conformément aux instructions reçues d'W.________ et après qu'une partie de ce montant fut conservée directement par ce dernier au titre de commission, acheminé une 
 
autre partie de la somme en débitant le compte d'A1.________ Ltd auprès de BNP Bâle en faveur du compte de Q.________ Ltd. 
 
La dernière partie de cette somme, soit USD 1 million, a été remise en espèces à B1.________ pour qu'il procède à une compensation au profit de A.________ et K.________, ce que l'intéressé a reconnu. Ainsi, une somme de USD 985'000.- a-t-elle été déposée par ses soins sur le compte de Q.________ Ltd. 
 
La somme de DEM 37'169'742.-, provenant de rétro-commissions payées par O.________ AG, a été transférée depuis le Liechtenstein sur ordre d'C1.________, le 14 octobre 1996, sur le compte de Q.________ Ltd. Le précité avait constitué des sociétés, via sa fiduciaire, et ouvert des comptes au Liechtenstein en faveur de A.________ et d'K.________. La Cour princière du Liechtenstein a ordonné par jugement du 23 juillet 2008 la confiscation des fonds versés par O.________ AG se trouvant sur des comptes bancaires au Liechtenstein. 
 
Les avoirs déposés s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 113'902'765.12. 
 
Compte n° yyy au nom de B.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° yyy1 au nom de D1.________ Ltd)   
 
Le 12 janvier 1998, le compte n° yyy1 a été ouvert au nom de D1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'E1.________. Ces derniers disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés en leur faveur par le conseil d'administration de la société, selon résolution prise à une date inconnue de l'année 1997. 
 
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de B.________ Ltd (BVI), créée le 5 juin 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture du nouveau compte, seule figure la signature de A.________. Ce dernier, sous le faux nom d'R.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. 
 
Aux yeux de la banque, les ayants droit économiques sont toutefois demeurés les mêmes. En effet, une lettre datée de juillet 2000, signée d'K.________, indiquait que lui-même et A.________ étaient les ayants droit économiques du compte n° 778'850. 
 
Entre le 27 décembre 1995 et le 18 août 1998, la somme de GBP 79'860'000.-, préalablement sortie frauduleusement de la BCN, y a été transférée par F1.________ depuis le compte de la société G1.________ Ltd auprès de H1.________ Bank, Nigéria. F1.________ a expliqué que des instructions lui avaient été données par A.________ et que les fonds lui avaient été également remis par celui-ci au Nigéria. 
 
Une somme de USD 11'000'000.- y a été déposée en liquide le 23 janvier 1998. I1.________ a reconnu, devant le Juge d'instruction, avoir amené ces fonds du Nigéria par avion et les avoir déposés en compte. Les deux valises contenant l'argent liquide avaient été embarquées par les pilotes de l'avion à bord duquel il voyageait. L'argent liquide était, quant à lui, composé de liasses entourées par une bande portant le tampon d'une banque nigériane. Les pilotes avaient passé la douane avec celles-ci, sans les déclarer. Le lendemain matin, I1.________ avait apporté lui-même les valises à la banque, où les fonds avaient été encaissés. Il a, en outre, expliqué avoir cherché à savoir, auprès de A.________, quelle était leur origine, mais sans succès. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 112'755'463.38. 
 
Compte n° zzz au nom de D.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° zzz1 au nom de J1.________ Ltd)   
 
Le 12 janvier 1998, le compte n° zzz1 a été ouvert au nom de J1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, en réalité A.________ et K.________. Ces derniers disposaient de pouvoirs pour engager la société, avec signature individuelle. 
 
Le compte n° zzz de D.________ Ltd a été ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de la société du même nom, créée pour l'occasion aux BVI le 15 juin 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom d'R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration l'autorisant à engager la société par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. 
 
Ce nonobstant, celui-ci a certifié, par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte. 
 
K1.________ a agi en qualité d'apporteur d'affaires pour l'ouverture d'un compte au nom de la société de droit nigérian L1.________ Ltd auprès de l'G2.________. Il a également participé à sa clôture en mai 1998 et organisé le rapatriement en faveur du compte de J1.________ Ltd de USD 63'142'054.-, somme transférée en quatre fois entre les 18 mai et 4 juin 1998. Le compte d'L1.________ Ltd a, quant à lui, été alimenté par le biais de deux mécanismes connus de la famille U.________. C'est d'abord au moyen de virements effectués par la BCN en faveur de comptes détenus à l'étranger par une personne proche de la famille U.________, à l'instar de M1.________, qu'il a été nourri. Ce dernier était un homme de confiance d'N1.________ et avait été introduit par ce dernier auprès du général L.________, qui cherchait à sortir de l'argent de la BCN au moyen de versements effectués à l'étranger. M1.________ a ainsi reçu, via les comptes des sociétés qu'il contrôlait auprès de O1.________ SA, des sommes d'argent en provenance directe de la BCN. Aussi, entre les 28 février et 22 novembre 1995, M1.________ a alimenté le compte d'L1.________ Ltd en USD 2'710'663.- et GBP 1'409'533.- au moyen de fonds reçus de la BCN. D'autres fonds sont arrivés sur ce compte, à savoir des rétrocessions de montants payés par la BCN à la société N.________ Ltd. La rétrocession de ces montants par N.________ Ltd en faveur d'L1.________ Ltd avait été imposée par le Nigéria comme condition au paiement de factures en souffrance relatives aux chantiers d'Ajaokuta et d'Itakpe. 
 
Dans ce contexte, N.________ Ltd a reçu USD 389'787'400.- entre les 6 août 1996 et 22 mai 1998 sur son compte n° 275.160 ouvert auprès 
 
de l'UBP. De cette somme, un montant de USD 97'375'543.- a été rétrocédé à L1.________ Ltd. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 50'827'306.01 
 
Compte n° xxx2 au nom d'E.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° xxx3 au nom de P1.________ Ltd)  
 
Le 5 juillet 1996, le compte n° xxx3 a été ouvert au nom de P1.________ Ltd auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'E1.________. Ces derniers disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de la société à une date inconnue de l'année 1996. 
 
Au mois de juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° xxx2 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom d'E.________ Ltd (BVI), créée le 18 mai 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. L'ayant droit économique a été enregistré sous le nom de d'R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part et sa signature est également absente des documents. 
 
Là encore, malgré l'absence de signature d'K.________, ce dernier a certifié par missive auprès de la banque, en juillet 2000, qu'il était, avec son frère, l'ayant droit économique et bénéficiaire de ce compte. 
 
USD 16'294'979.- y ont été transférés entre juillet 1997 et janvier 1998 en provenance de différentes banques sises au Nigéria. A.________ a, dans une note manuscrite non datée figurant parmi les documents bancaires, explicité l'arrière-plan économique en indiquant que ces montants constituaient des «  proceeds/commissions received from the supply of petroleum products into the country ».  
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 24'445'514.76. 
 
Compte n° yyy2 au nom de F.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° yyy3 au nom de Q1.________ Ltd)  
Le 9 août 1996, le compte n° yyy3 a été ouvert au nom de Q1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Ses ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, soit A.________ et K.________. Ces derniers étaient autorisés à agir pour le compte de la société selon résolution du conseil d'administration du 24 novembre 1995 et disposaient d'une procuration sur le compte avec signature individuelle. 
 
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy2 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de F.________ Ltd (BVI), créée le 15 mai 1998. Le capital de cette dernière est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. R.________, soit A.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. K.________ ne figure nulle part. Sa signature est toutefois apposée sur un document intitulé « power of attorney ». 
 
Une somme de DEM 341'000'000.- a été transférée depuis le compte de J.________ Ltd ouvert auprès de Banque P.________ à Zurich, lequel a été alimenté par d'importants montants de la part de O.________ AG. 
 
Cette entité a également versé, entre janvier et juillet 1996, des commissions à la société J.________ Ltd pour un montant total de DEM 145'000'000.- notamment sur un compte détenu par cette dernière auprès de R1.________ Bank, Liechtenstein. De cette relation, la somme de DEM 137'991'000.- a été transférée sur le compte Q1.________ Ltd. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 23'763'585.57. 
 
Compte n° zzz2 au nom de G.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° zzz3 au nom d'S1.________ Ltd)  
 
Le 5 juillet 1996, le compte n° zzz3 a été ouvert au nom d'S1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Son ayant droit économique a été faussement enregistré sous le nom d'R.________, soit en réalité A.________. Ce dernier et le faussement dénommé E1.________, soit K.________, disposaient d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs qui leur avaient été conférés par le conseil d'administration de cette société à une date inconnue de l'année 1996. 
 
Au mois de juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° yyy ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de G.________ Ltd (BVI), créée le 5 juin 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. Au vu des documents d'ouverture de compte, seule figure la signature du dénommé R.________, soit A.________. Ce dernier est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature, conformément à la décision du Conseil d'administration adoptée à une date inconnue de l'année 1998. 
 
Le 14 octobre 1996, un montant de DEM 25'000'000.- constitué de rétro-commissions provenant de O.________ AG a été versé sur le compte d'S1.________ Ltd sur ordre d'C1.________. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à USD 12'989'315.94. 
 
Compte n° xxx4 au nom de H.________ Ltd (ayant remplacé le compte n° xxx5 au nom de T1.________ Ltd)   
 
Le 21 novembre 1996, le compte n° xxx4 a été ouvert au nom de T1.________ Ltd (BVI) auprès de Banque P.________. Les ayants droit économiques ont été faussement enregistrés sous les noms d'R.________ et d'S.________, soit en réalité A.________ et K.________, qui disposaient de pouvoirs avec signature individuelle. Aucune documentation sociétaire ne figure parmi les documents d'ouverture de compte. 
 
En juin 1998, le compte a été clôturé et les fonds entièrement transférés sur un nouveau compte n° xxx4 ouvert le 18 août 1998 auprès de Banque P.________ au nom de H.________ Ltd (BVI), constituée le 9 juin 1998. Le capital de cette société est composé de 50'000 actions au porteur d'une valeur de USD 1.-. R.________, soit A.________, est au bénéfice d'une procuration de la société qu'il peut engager par sa seule signature. 
 
Le 23 décembre 1997, la somme de DEM 566'667.- y a été créditée en provenance de la BCN. Parmi la documentation du compte se trouve une note dactylographiée s'enquérant de l'arrière-plan économique de ce versement. Celle-ci est restée sans explication de la part des ayants droit économiques. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 315'329.34. 
 
Compte n° yyy4 au nom de J.________ Ltd   
 
Le 2 décembre 1996, le compte n° yyy4 a été ouvert, auprès de Banque P.________, au nom de J.________ Ltd, créée le 10 mai 1996 au Nigéria. Sur les 500'000 actions nominatives de cette société, 450'000 sont détenues par U1.________. Les 50'000 actions restantes appartiennent à parts égales à V1.________ et W1.________, deux ressortissants nigérians. Selon le formulaire « A » daté du 21 janvier 1998, les ayants droit économiques du compte sont désignés faussement sous les noms d'R.________ et d'E1.________, soit en réalité A.________ et K.________. Ces derniers ainsi que X1.________, CEO de la société, sont habilités à agir au nom de celle-ci auprès des banques, avec signature individuelle, conformément à la résolution de l'assemblée générale de la société du 8 novembre 1996. 
 
Entendu par le Juge d'instruction contradictoirement le 12 septembre 2005, I1.________ a indiqué qu'ensuite du décès du général L.________, le compte de J.________ Ltd au Luxembourg était le seul compte qui n'eût été remplacé, sans qu'il en connût les raisons. 
 
Entre 1996 et 1998, une somme totale de DEM 20'000'000.- y a été transférée par O.________ AG, via Y1.________ Bank. Lors de son audition par devant le Ministère public le 13 décembre 2000, Z1.________, directeur de O.________ AG pour la zone Afrique au moment des faits, a confirmé que ce montant représentait des factures ne correspondant à aucune prestation effective. 
 
Entre 1997 et 1998, un montant de USD 64'000'000.- y a été transféré par T.________. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 21'582.47. 
 
Compte n° zzz4 au nom de I.________ Ltd   
 
Le 5 juillet 1996, le compte n° zzz4 a été ouvert, auprès de Banque P.________, au nom de I.________ Ltd (holding de droit nigérian), créée le 9 août 1991, dont les actions sont détenues à parts égales par A2.________, A.________ et X1.________, chacun possédant 100'000 actions nominatives de Naira 1.-. X1.________ est au bénéfice d'une procuration avec signature individuelle, conformément aux pouvoirs conférés par l'assemblée générale extraordinaire de la société du 17 décembre 1996. 
 
Le 25 juin 1998, les montants de USD 183'779.90 et de DEM 34'889.16 y ont été crédités en provenance du compte de J.________ Ltd ouvert auprès de Banque P.________ Zurich. 
 
Les avoirs déposés en compte s'élevaient, le 10 avril 2006, à EUR 17'305.77. 
 
L'ensemble des fonds saisis sur tous les comptes précités représentait, au moment de leur blocage, un montant total cumulé d'environ USD 338'683'948.- et EUR 354'216.-. 
 
B.e. X1.________ est connu comme un avocat nigérian proche de la famille U.________. Il a, par exemple, joué, conjointement avec B2.________, un rôle d'intermédiaire entre O.________ AG et la famille U.________ dans le cadre de négociations intervenues dans la poursuite de l'activité de la société précitée au Nigéria, s'agissant de travaux publics en cours, et le paiement de ses factures. La solution négociée a conduit O.________ AG à créer une activité fictive de supervision de ces travaux facturée à l'Etat du Nigéria, de manière à pouvoir être en mesure de verser des commissions occultes en faveur de la famille U.________, à la demande de celle-ci.  
 
B.f. Durant la procédure, le Juge d'instruction a invité les sociétés titulaires des comptes saisis, ainsi qu'K.________, à justifier l'origine licite des fonds qu'ils possédaient. En réponse, les tiers saisis et K.________ ont sollicité du Juge d'instruction qu'il recueille, par voie de commission rogatoire au Luxembourg, l'intégralité des relevés de chacun des comptes saisis, depuis leur ouverture jusqu'à leur clôture, respectivement jusqu'au prononcé de la saisie et, pour chaque opération dont l'existence devait être attestée, l'intégralité des avis de crédit avec  swiftet de débit avec ordres de transfert. Ce magistrat n'a  
pas accédé à cette requête, relevant que de tels documents pouvaient être obtenus par les titulaires des relations bancaires eux-mêmes. 
 
A la clôture de l'instruction et jusqu'à l'issue des débats, aucune justification de l'origine licite des fonds séquestrés n'a été apportée par les intéressés. 
 
C.   
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd recourent conjointement en matière pénale contre cet arrêt. Ils concluent, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale à ce qu'il soit constaté que cette décision consacre un déni de justice à leur détriment et que leur droit d'être entendu a été violé, qu'elle soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Par lettre du 28 août 2013, La République fédérale du Nigéria a requis du Tribunal fédéral que soit imparti un délai aux sociétés recourantes afin qu'elles produisent les pièces établissant l'existence des pouvoirs de A.________ pour les engager envers le conseil ayant agi en leur nom sur la base de procurations signées par le dernier cité. 
 
La cour cantonale a renoncé à formuler des observations. Le 3 septembre 2013, le Ministère public du canton de Genève a conclu au rejet du recours. Par acte du 4 septembre 2013, la République fédérale du Nigéria a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces écritures ont été communiquées aux recourants qui se sont encore exprimés par acte du 10 mars 2014, lequel a été transmis aux intimés. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542). 
 
1.1. Selon l'art. 78 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de « décisions en matière pénale » comprend toutes les décisions qui se fondent sur le droit pénal matériel ou le droit de procédure pénale (arrêt 6B_913/2013 du 13 février 2014, consid. 1.1 et les réf.). L'arrêt entrepris porte sur la confiscation pénale de valeurs patrimoniales et constitue ainsi une décision en matière pénale au sens de cette norme.  
 
1.2. Le titulaire d'avoirs bancaires confisqués peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148; 108 IV 154 consid. 1a p. 155 s.). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (cf. arrêt 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1 et les références citées).  
 
Dans la mesure où les sociétés recourantes contestent la confiscation de valeurs patrimoniales se trouvant sur des comptes à leurs noms, elles ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a LTF). Le fait que A.________ est « titulaire » des actions au porteur des sociétés n'est pas contesté (arrêt entrepris, consid. F.a p. 19). Il a donc un intérêt juridiquement protégé à en contester la confiscation. En revanche, en qualité de simple ayant droit économique, il n'a pas qualité pour contester la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes des sociétés. Cela demeure toutefois sans portée en l'espèce dès lors que tous les recourants développent une argumentation commune à l'appui de conclusions identiques. 
 
1.3. L'intimée République fédérale du Nigéria conteste que les sociétés recourantes soient valablement représentées devant la cour de céans. Elle relève que les procurations produites en faveur du conseil des sociétés recourantes émanent toutes de A.________ et objecte qu'il ne ressortirait pas du dossier que ce dernier serait autorisé à engager ces entités, en tant qu'organe ou par une ou plusieurs procurations lui conférant de tels pouvoirs. Elle se réfère à l'ATF 131 II 169 consid. 2.2.2 et soutient que des pouvoirs donnés par les sociétés à A.________ sous une fausse identité, telle que « R.________ » ne sauraient être reconnus.  
 
Toutefois, la situation n'est pas comparable à celle qui prévalait dans cet arrêt, qui concernait le même complexe de faits (mais dans une procédure d'entraide concernant d'autres comptes et d'autres sociétés), dans la mesure où, à l'époque, il n'apparaissait pas clairement qui se trouvait derrière certains pseudonymes et où ceux utilisés étaient de surcroît plus nombreux et variés qu'en l'espèce. Par ailleurs, le présent litige a notamment pour objet, au fond, de savoir si les avoirs des sociétés recourantes sont à la disposition d'une organisation criminelle, de sorte que la question de l'identité d'R.________ et A.________ constitue un élément de la discussion au fond. La question préjudicielle de recevabilité soulevée par l'intimée se recouvre ainsi, au moins partiellement, avec l'une de celles déterminantes pour l'issue du litige. Dans une telle situation, l'examen de la question déterminante pour la recevabilité et pour le bien-fondé du recours, respectivement de l'action principale - question doublement pertinente, ou de double pertinence - est renvoyée à la suite de l'instance (cf. ATF 136 III 486 consid. 4). Elle est donc laissée indécise au stade de l'examen de la recevabilité. On renvoie pour le surplus, en ce qui concerne l'identité d'R.________ et A.________ aux constatations de fait non contestées de l'arrêt querellé (v. supra consid. B.d, en relation avec les comptes au nom des sociétés recourantes). 
 
2.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale un déni de justice formel pour n'être pas entrée en matière sur leur grief déduit de la subsidiarité de l'art. 260ter CP. En bref, ils relèvent que la confiscation au sens de l'art. 72 CP implique un comportement antérieur punissable du titulaire des valeurs concernées à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle, qualification qui constitue, partant, l'une des conditions de la confiscation et détermine, de surcroît, la compétence juridictionnelle des autorités suisses pour confisquer. Dans ces conditions, en se refusant à entrer en matière sur ce grief, la cour cantonale les aurait privés de l'examen d'un moyen de droit. 
 
2.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinente pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 ). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., et désormais aussi l'art. 80 al. 2 CPP, implique en outre l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Il n'est pas tenu de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreint à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).  
 
2.2. En l'espèce, saisie du même grief, la cour cantonale a jugé que « en dépit de ce que prétendent également les recourants, [le juge de première instance] n'était pas non plus obligé de se prononcer sur la subsidiarité de l'art. 260ter CP au regard de la prévention de blanchiment d'argent, puisqu'il a précisément considéré, sur la base des critères sus-énoncés, que la première disposition était applicable en l'espèce » (arrêt entrepris, consid. 4.3 p. 30/39). Par ailleurs, après avoir constaté l'existence d'une « organisation criminelle U.________ » et souligné que l'ordonnance de condamnation relative à K.________ était entrée en force sur ce point, la cour cantonale a jugé qu'il n'y avait donc « plus lieu d'examiner si seule devait, en définitive, entrer en ligne de compte, ainsi que l'allèguent les recourants, une prévention de blanchiment d'argent à son endroit, bien que celle-ci fût retenue dans son inculpation du 15 avril 2005.  
 
2.3. Aussi succincts qu'ils soient, ces motifs excluent le déni de justice invoqué. On renvoie, pour le surplus, à ce qui sera exposé ci-dessous en relation avec la question de la subsidiarité (v. infra consid. 11).  
 
3.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus, dans sa composante du droit à une décision motivée, en lien avec « la perte du droit de juger K.________ ». En bref, ils rappellent avoir invoqué devant la cour cantonale que A.________, sur lequel pesaient des charges identiques à celles élevées à l'égard de K.________, a bénéficié d'un classement. Selon les recourants ce dernier pourrait ainsi, sous l'angle de l'égalité de traitement, en déduire l'existence d'un empêchement de procéder contre lui qui devrait être sanctionné par un classement en application de l'art. 329 al. 4 CPP. En taxant ce grief d'irrecevable tout en le rejetant sur le fond par la simple affirmation que « sous l'égide de l'ancien Code de procédure pénale un classement rendu en opportunité n'impliquait pas que le même sort fût réservé aux autres co-inculpés », sans démontrer en quoi les deux causes se distinguaient, la cour cantonale aurait violé le droit d'être entendu des recourants. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris que selon la cour cantonale, les recourants tiers saisis ne semblaient pas habilités à remettre en cause la culpabilité et la peine infligée par l'ordonnance de condamnation à K.________ (arrêt entrepris, consid. 3.3 in fine, p. 27/39). La cour cantonale en a déduit que c'était « en conséquence a priori à tort qu'arguant de l'interdépendance de ces décisions, les recourants ont commencé par faire valoir les « empêchements de procéder » avancés par K.________ dans son recours contre l'ordonnance sus-évoquée du 4 octobre 2012 le concernant et confirmant, de fait sa condamnation ». Dans la suite, elle a encore exposé qu'au demeurant elle avait déjà écarté ces arguments dans son arrêt du 11 février 2013 (rendu sur recours d'K.________), précisant que le grief relatif à la perte du droit de juger était irrecevable dès lors qu'il relevait du fond. Selon la cour cantonale, elle aurait aussi, dans ce contexte, précisé que sous l'égide de l'ancien code de procédure un classement en opportunité n'impliquait pas que le même sort fût réservé aux autres co-inculpés (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 27/39).  
 
3.2. Comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale (arrêt entrepris, consid. 6.2 p. 33/39), la confiscation de valeurs patrimoniales en application de l'art. 72 CP suppose établi que la personne à qui appartiennent les valeurs patrimoniales a participé ou soutenu l'organisation criminelle mais pas nécessairement qu'une condamnation soit intervenue en Suisse en application de l'art. 260ter CP. Tout au plus un acquittement exclut-il l'application de l'art. 72 CP, sous réserve de faits nouveaux (arrêt 6S.389/2004 du 7 février 2005 consid. 4.1; v. aussi infra consid. 11). Mais une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce et les recourants, qui ont été en mesure de discuter aussi les conditions d'application de l'art. 260ter CP (v. infra consid. 8), soulignent eux-même que l'empêchement de procéder qu'ils invoquent conduirait, au mieux, à un classement (mémoire de recours, p. 12). Il s'ensuit que l'empêchement de poursuivre K.________ déduit par les recourants du classement dont a bénéficié son frère A.________ n'est pas de nature, à lui seul, à empêcher la confiscation en application de l'art. 72 CP. La cour cantonale pouvait ainsi considérer que cette question était sans incidence sur l'issue de la présente procédure, soit que les recourants n'étaient pas habilités à soulever de grief sur ce point. Cette motivation était ainsi suffisante.  
 
4.   
Les recourants invoquent ensuite l'incompétence du Tribunal de police en relation avec la violation des art. 329 al. 1 et 2 et 356 al. 2 CPP. En bref, ils soutiennent que l'autorité de première instance n'était pas compétente pour statuer sur l'opposition formée à une ordonnance de condamnation prononçant une peine excédant six mois de privation de liberté. Ils relèvent que selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 p. 1275 ad art. 360 projet CPP), lorsqu'une ordonnance pénale prévoit des sanctions qui outrepassent les limites fixées à l'art. 355 CPP, le tribunal est dépourvu d'une base lui permettant de conduire une procédure judiciaire et, partant, de rendre un jugement. 
 
Cette argumentation méconnaît que les importantes différences de régimes existant en matière d'ordonnances de condamnation dans les différents cantons sous l'ancien droit, imposent, lors du passage au nouveau droit de faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des normes de droit transitoire, en prenant en considération la règle de l'art. 448 al. 2 CPP, dans le sens d'une perpétuation improprement dite de l'ancien droit (  unechte Nachwirkung; Niklaus Schmid, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nos 228 ss).  
 
En l'espèce, l'ordonnance de condamnation et l'opposition ont été émises sous l'empire de l'ancien droit et l'autorité de première instance a également été saisie, la première fois, en application du droit de procédure cantonal. La quotité de la sanction fixée par ordonnance de condamnation (360 jours de privation de liberté) demeurait, en outre, dans la compétence du Juge d'instruction genevois selon les normes alors en vigueur. La question ne se pose, dès lors, pas dans les mêmes termes que si l'ensemble des faits s'étaient déroulés sous l'empire du nouveau droit et que l'ordonnance de condamnation ait excédé la compétence de l'autorité dont elle émane. Ce n'est qu'ensuite du renvoi de la cause par l'autorité de recours que s'est posée la question de l'application du nouveau droit. Dans une telle situation, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré, conformément à l'art. 448 al. 2 CPP, que l'ordonnance de condamnation rendue en application de l'ancien droit conservait sa validité bien que la procédure soit, dans son ensemble, soumise au nouveau droit en vertu de l'art. 453 al. 2 CPP
 
5.   
Les recourants soutiennent ensuite que la cour cantonale aurait violé les art. 329 al. 1 et 2 CPP en relation avec les art. 453 al. 2 et 355 al. 1 CPP. En bref, selon eux, ensuite du jugement sur appel du 7 mars 2011, il aurait incombé au Tribunal de police de déterminer l'autorité qui eût été compétente pour recevoir l'opposition (art. 453 al. 2 2e phrase CPP). Il aurait alors dû constater que le ministère public était compétent en application du nouveau droit (art. 355 CPP) et lui renvoyer l'accusation (art. 329 al. 2 CPP). 
 
Il n'est pas contesté que le nouveau droit est, dans le cas présent, applicable conformément à l'art. 453 al. 2 CPP ensuite du renvoi de la cause opéré par la cour cantonale dans son jugement sur appel du 7 mars 2011. Or, la portée de cette norme doit être déterminée, dans un cas d'espèce, au regard de la décision de renvoi. Ainsi, lorsqu'il apparaît qu'un jugement ne pourra être rendu par l'autorité de première instance en raison de la non-conformité de l'ordonnance pénale, un renvoi au ministère public s'impose, cependant que le renvoi doit être opéré à l'autorité de première instance lorsqu'il a pour objet la culpabilité, la peine ou d'autres conséquences accessoires du jugement (Niklaus Schmid, Übergangsrecht, nos 232 ss, p. 66 s.). 
 
En l'espèce, le renvoi a été ordonné en raison d'une question de procédure, l'autorité de seconde instance ayant reproché à celle de première instance de n'avoir pas examiné les raisons du défaut du recourant avant de le juger contradictoirement. Ces motifs étant sans rapport avec la validité de l'ordonnance pénale elle-même, respectivement de l'acte d'accusation, mais tenant uniquement aux conséquences de l'absence du recourant devant l'autorité de première instance, il n'y avait pas lieu de répéter la procédure préliminaire, partant de renvoyer la cause au ministère public. Enfin, le seul fait que l'ordonnance de condamnation prononçât une peine supérieure à 6 mois de privation de liberté n'imposait pas non plus de renvoyer la cause au ministère public, dès lors que l'art. 448 al. 2 CPP permettait de considérer cet acte comme valide nonobstant l'entrée en vigueur du nouveau droit (v. supra consid. 4.). Le grief est infondé. 
 
6.   
Les recourants contestent la réalisation des conditions justifiant la fiction de retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP) formée par K.________ à l'ordonnance de condamnation. Ils contestent aussi, sous l'angle de l'arbitraire dans l'établissement des faits, l'absence de représentation de K.________ aux débats de première instance et l'absence de constatation de la décision querellée sur la présence du ministère public auxdites audiences. 
 
On doit tout d'abord se demander si les recourants sont recevables à soulever ce moyen. La cour cantonale a laissé cette question ouverte en renvoyant, sur le fond, à son arrêt du 11 février 2013, dans lequel elle a examiné cette question sur recours de K.________ et en relevant que les recourants ne faisaient pas valoir de plus amples moyens que ce dernier (arrêt entrepris, consid. 3.4 p. 28/39 et consid. 3.6 p. 29/39). Les recourants, qui ont pu s'exprimer devant la cour cantonale sur l'ensemble des éléments de fond pertinents pour trancher la question de la confiscation, y compris la qualification juridique des faits reprochés à K.________, n'exposent pas en quoi ils seraient touchés directement dans leur situation de tiers confisqués par l'application à K.________ de l'art. 356 al. 4 CPP. On ne perçoit dès lors pas ce qui pourrait les légitimer à discuter ce point dans leur recours en matière pénale. Le seul fait que la cour cantonale est entrée en matière sur le même grief n'y change rien. Le moyen est ainsi irrecevable aussi bien en tant qu'il vise l'application du droit fédéral que l'établissement des faits. 
 
7.   
Les recourants discutent ensuite la compétence juridictionnelle des autorités suisses pour poursuivre K.________. En résumé, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir admis cette compétence en application de l'art. 3 al. 1 CP. Ils en concluent que faute de compétence juridictionnelle pour juger l'intéressé, les autorités judiciaires suisses ne l'étaient pas non plus pour prononcer la confiscation. 
 
7.1. Cette question souffre de demeurer indécise en tant que le grief vise l'application de l'art. 3 al. 1 CP. En effet, conformément à l'art. 260ter ch. 3 CP (auquel s'est aussi référée la cour cantonale; arrêt entrepris consid. 5.3 p. 32), est également punissable (pour participation ou soutien à une organisation criminelle) celui qui aura commis l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 3 al. 2 est applicable. Cette règle, inspirée de l'art. 260bis al. 3 CP, a été introduite afin de garantir l'application de la norme pénale même lorsque l'organisation exerce, en partie du moins, son activité criminelle en Suisse ou envisage de le faire, mais que quelqu'un s'y associe ou la soutient depuis l'étranger (Message du Conseil fédéral du 30 juin 1993, concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [Révision du droit de la confiscation, punissabilité de l'organisation criminelle, droit de communication du financier], FF 1993 III 269 ss, spéc. ch. 212.5 p. 295 ). Elle concrétise le principe selon lequel le droit suisse s'applique à la participation à un acte principal commis en Suisse ( MARC ENGLER, Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, art. 260ter CP, n° 18). Etendant la souveraineté de l'Etat en matière pénale ( STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7e éd. 2013, § 40 n° 36), elle procède d'une extension du principe d'ubiquité (art. 8 CP; HANS VEST, in Delikte gegen den öffentlichen Frieden [Art. 258-263 StGB], 2007, art. 260ter CP, n° 64; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delitkte gegen die Allgemeinheit, 4e éd. 2011, p. 210). Elle ne s'applique dès lors pas lorsque les règles générales (art. 3 ss CP) imposent à elles seules l'application territoriale du code pénal, soit, en particulier, lorsque l'auteur participe ou soutient l'organisation criminelle depuis la Suisse (art. 3 al. 1 CP; Message précité, ibidem; v. sur d'autres hypothèses: GUNTHER ARZT, in Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, 2e éd. 2007, art. 260ter CP, n° 208). La règle de l'art. 260ter ch. 3 CP s'inscrit ainsi certes « dans le sillage » du principe de la territorialité mais aussi dans son corollaire de l'ubiquité (art. 8 CP; v. HARARI/LINIGER GROS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 8 CP n° 53; HANS VEST, loc. cit.) qui tend à étendre la juridiction suisse, afin d'éviter des conflits négatifs de compétence, même dans des cas où l'affaire ne présente pas un lien étroit avec la Suisse, pour peu qu'existe un point de rattachement (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177). Dans cette perspective, il faut admettre que, pour l'application de l'art. 260ter ch. 3 CP, l'exercice (effectif ou projeté) de l'activité criminelle (violente ou tendant à procurer un enrichissement) de l'organisation doit être appréhendé de la même manière qu'un acte principal, auquel le membre de l'organisation criminelle, respectivement celui qui lui fournit son soutien, participe au sens large. Ainsi, à l'instar du coauteur d'une infraction, dont il n'est pas exigé qu'il ait participé effectivement à l'exécution de l'acte (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136) mais doit se laisser opposer le lieu du résultat obtenu par les autres participants ( POPP/KESHELEVA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, art. 8 CP n° 15), on peut admettre que le participant à une organisation criminelle, même lorsque sa participation se déroule exclusivement à l'étranger, doit se laisser opposer les résultats des activités criminelles de l'organisation qui se sont produits en Suisse. La notion d'exercice d'une activité criminelle doit ainsi s'entendre non seulement du lieu de commission effectif ou projeté des activités criminelles de l'organisation, mais aussi du lieu dans lequel leur résultat se produit ou doit se produire (art. 8 al. 1 et 2 CP).  
 
7.2. En l'espèce, dans nombre de cas visés par l'ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009 (qui constitue l'acte d'accusation; art. 356 al. 1 CPP), des sommes importantes provenant d'infractions contre le patrimoine sont parvenues directement sur des comptes en Suisse. Ainsi, dans le cadre de l'affaire dite « N.________ Ltd », divers versements effectués entre juillet et octobre 1997 par cette société à titre de « rétrocession », en contre-partie de la reprise par le Nigéria du paiement de factures de travaux de génie civile effectués par cette société, ont-ils été transférés directement par cette entité du compte de cette dernière auprès de l'G2.________, à Genève, sur le compte n° zzz5 ouvert auprès de la même institution par L1.________ Ltd, dont les ayants droit économiques ont été faussement déclarés comme étant les dénommés A.________ et S.________, alors qu'il s'agissait des fils du général L.________ (versements, chacun de 5'555'000 USD, des 4 juillet, 4 août, 3 septembre et 2 octobre 1997; ordonnance de condamnation du 19 novembre 2009, ch. 65 p. 21). C'est K1.________ qui a fait ouvrir ce compte à Genève (ordonnance de condamnation, ch. 66 p. 22). Dans le cadre de l'affaire dite « K2.________ », cette société française a été contrainte de verser, notamment, la somme de 261'175'700 FRF sur un compte ouvert au nom de la société C2.________ auprès de l'G2.________ à Genève, dont les ayants droit économiques ont été faussement déclarés comme étant les dénommés R.________ et S.________, alors qu'il s'agissait des fils du général L.________, A.________ et K.________ (ordonnance de condamnation, ch. 72 p. 24). De la même manière, les rétrocessions « consenties » par le groupe allemand D2.________ AG, ont été exécutées, notamment, par des virements de 46'629'000 DEM et 10'569'319 USD sur le compte numérique xxx7, auprès de E2.________ à Zurich, dont l'ayant droit économique déclaré était R.________, soit A.________ ainsi que 21'000'000 USD sur le compte numérique xxx6, auprès du F2.________ à Zurich, dont l'ayant droit économique déclaré était I2.________, soit A.________ (ordonnance de condamnation, ch. 76 p. 25). On peut, de même, citer 341'000'000 DEM versés à titre de rétrocession par O.________ AG sur le compte J.________ Ltd n° yyy5 auprès de Banque M.________ Zurich, dont les frères A.________ et K.________ étaient les ayants droit économiques (ordonnance de condamnation, ch. 91 p. 29).  
 
Dans ces cas tout au moins, il apparaît que la procédure au fond visant K.________ doit avoir pour objet des sommes, constituant le produit d'activités criminelles destinées à conférer un enrichissement au clan U.________, respectivement certains de ses membres, et qui ont été versées directement sur des comptes en Suisse. Le résultat de ces crimes, soit l'enrichissement, est survenu en Suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177; 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). On peut considérer, au stade de l'examen de la compétence, sur la base des faits objets de l'acte d'accusation, que l'organisation criminelle a déployé dans ce pays une partie toute au moins de ses activités criminelles tendant à son enrichissement. En tant que de besoin, on peut relever que la cour cantonale a constaté, en fait, dans le cadre de la présente procédure l'existence de certaines des opérations susmentionnées (v. supra consid. B.d ad compte n° zzz [D.________ Ltd] en relation avec le compte d'L1.________ Ltd auprès de l'G2.________ à Genève ainsi qu'à propos de O1.________ SA et de l'affaire N.________ Ltd; v. aussi supra consid. B.d ad compte n° yyy2 [F.________ Ltd] en relation avec le compte J.________ Ltd auprès de Banque P.________ Zurich et l'affaire O.________ AG). Cela suffit à rendre applicable l'art. 260ter ch. 3 CP à l'infraction de participation à une organisation criminelle reprochée à K.________ et à fonder la compétence juridictionnelle des autorités suisses pour la confiscation. Le grief est infondé en tant qu'il vise la violation de l'art. 260ter ch. 3 CP
 
8.   
Les recourants contestent ensuite l'existence d'une organisation criminelle (art. 260ter CP), en tant que condition de la confiscation au sens de l'art. 72 CP
 
8.1. En résumé, la cour cantonale a jugé, en se référant notamment à l'ATF 131 II 169, que le détournement systématique des ressources d'un Etat par un haut responsable et son entourage constitue une forme de participation à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP et que la structure mise en place par L.________ et ses complices constituait une telle organisation criminelle puisqu'elle avait pour but de détourner à des fins privées des fonds provenant de la Banque Centrale du Nigéria, ainsi que le profit d'opérations de corruption. Feu L.________, omnipotent depuis son coup d'Etat du 17 novembre 1993, avait édifié, de concert avec ses familiers et des proches désignés par lui à des postes « stratégiques », une « nébuleuse » relevant de l'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Il avait utilisé cette structure pour piller, à son propre profit et à celui des membres de son clan, de manière occulte, les ressources de la République fédérale du Nigéria, voire « rançonner » les grandes entreprises étrangères travaillant au Nigéria (arrêt entrepris consid. 5.2 et 5.3 p. 31/39). Dans ce contexte, la cour cantonale a également (pour répondre à l'argumentation des recourants), relevé que les réquisits de l'art. 260ter ch. 3 CP sont réunis - fondant ainsi la compétence des autorités suisses pour poursuivre les individus impliqués dans ladite organisation -, puisque 6 personnes au moins, notamment des intermédiaires financiers, ayant participé à celle-ci, ont été identifiées et condamnées par ordonnance du 19 novembre 2009, pour avoir agi en Suisse. Il ne faisait, par ailleurs, aucun doute qu'K.________ et A.________, fils du général L.________, étaient au nombre des familiers oeuvrant au sein ou pour le compte de cette organisation et qu'ils ont eux-mêmes - spécifiquement le premier cité - ouvert des relations bancaires auprès d'établissements helvétiques, en utilisant de fausses pièces de légitimation, relations qui ont recueilli les deniers accumulés au moyen des pratiques sus-énoncées (arrêt entrepris consid. 5.3 p. 32/39). Enfin, la structure avait perduré jusqu'au décès de son dirigeant, le 8 juin 1998, soit pendant 5 ans. Ses fils se sont ensuite empressés de faire clôturer les comptes récipiendaires, en particulier en Suisse, des avoirs détournés en leur faveur, puis de les transférer, notamment au Luxembourg, au nom de nouvelles entités constituées pour l'occasion, entités dont ils étaient les ayants droit économiques. I1.________ avait d'ailleurs témoigné avoir reçu lesdites instructions de A.________, qui craignait que les relevés des comptes et autres informations de transfert ne puissent être gardés secrets. K.________ était ensuite devenu le seul donneur d'ordre. La cour cantonale en a conclu que les deux frères U.________ entendaient bien profiter durablement du patrimoine amassé, via l'entreprise criminelle initiée par leur père et dont ils faisaient tous partie. L'existence d'une organisation criminelle « U.________ » au sens de l'art. 260ter CP était en conséquence avérée et K.________ avait été condamné de ce chef, l'ordonnance y relative, du 19 novembre 2009, ayant été déclarée comme valant jugement entré en force (arrêt entrepris consid. 5.3 in fine p. 32/39).  
 
8.2. Les recourants objectent que l'appréciation portée par le Tribunal fédéral dans l'ATF 131 II 169 consid. 9.1, dans le cadre d'une procédure d'entraide, ne serait pas déterminante en l'espèce. La cour cantonale aurait, par ailleurs, méconnu le droit fédéral en retenant que formait une organisation criminelle,  in casu, un groupe dont seules seraient membres, d'une part, trois personnes dont l'intégration est quelque peu expliquée et, d'autre part, un nombre indéfini d'autres personnes dont on ignore comment elles auraient concrètement intégré l'organisation jusqu'à faire d'elles des membres. Quant aux six autres personnes auxquelles se réfère la décision entreprise, les recourants soutiennent qu'il serait arbitraire de conclure qu'elles ont participé à une organisation criminelle alors qu'elles ont été condamnées, au mieux, pour  soutien à une telle organisation. La cour cantonale aurait, de même, violé le droit fédéral en ne cherchant pas à déterminer quelle latitude le général L.________, décrit comme dictatorial et omnipotent, aurait laissé à ses proches et aux membres de sa famille et si ceux-ci ont ainsi réellement participé à l'organisation ou en auraient été victimes. Le caractère familial du clan U.________ ne correspondrait pas à la structure d'une organisation criminelle et ne répondrait pas aux exigences de solidité et de durabilité. Enfin, la condition du secret ne serait pas réalisée non plus, les intéressés apparaissant, sur la base de l'état de fait retenu, comme des personnalités publiques notoirement corrompues à la tête d'une kleptocratie notoire.  
 
8.2.1. L'art. 260ter CP vise celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. La notion d'organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP implique d'abord l'existence d'un groupe structuré de trois personnes au minimum, généralement plus, conçu pour durer indépendamment d'une modification de la composition de ses effectifs et se caractérisant, notamment, par la soumission à des règles, une répartition des tâches, l'absence de transparence ainsi que le professionnalisme qui prévaut aux différents stades de son activité criminelle. On peut notamment songer aux groupes qui caractérisent le crime organisé et aux groupements terroristes. Il faut ensuite que cette organisation tienne sa structure et son effectif secrets. La discrétion, généralement associée aux comportements délictueux, ne suffit pas. Il doit s'agir d'une dissimulation qualifiée et systématique, qui ne doit pas nécessairement porter sur l'existence de l'organisation elle-même mais sur la structure interne de celle-ci et le cercle de ses membres et auxiliaires. En outre, l'organisation doit poursuivre le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels. S'agissant en particulier de l'enrichissement par des moyens criminels, il suppose que l'organisation s'efforce de se procurer des avantages patrimoniaux illégaux en commettant des crimes. Sont notamment visées les infractions constitutives de crimes contre le patrimoine et les crimes prévus par la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1 p. 133 s.; 129 IV 271 consid. 2.3.1 p. 273 s.).  
 
8.2.2. L'argumentation des recourants portant sur l'insuffisance des constatations de fait relatives aux personnes ayant participé aux activités de l'organisation n'est pas fondée.  
 
Etant rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les membres de l'organisation soient individualisés, mais qu'il suffit, sur la base d'indices, que le tribunal parvienne à la conviction qu'un nombre suffisant de membres est atteint (Günther Arzt, op. cit., art. 260ter CP, n° 127), le recourant A.________ ne peut, tout d'abord, sérieusement feindre d'ignorer que sa famille ne se résumait pas à son père et à son frère. Elle comprenait aussi, outre sa mère H2.________, une fratrie plus étendue, dont feu A2.________, frère du recourant, lequel, notamment, détenait une partie des actions de I.________ Ltd, avec X1.________ (v. supra consid. B.d ad compte n° zzz4 [I.________ Ltd]). Ce dernier, connu comme avocat nigérian proche de la famille U.________, a notamment joué un rôle d'intermédiaire entre O.________ AG et la famille U.________ dans le cadre de l'affaire concernant cette société. Il est également CEO de la société J.________ Ltd, impliquée dans l'affaire O.________ et qui a reçu divers montants transférés par T.________ entre 1997 et 1998 (v. supra consid. B.d ad comptes nos yyy4 [J.________ Ltd] et zzz4 [I.________ Ltd] ainsi que consid. B.e). Par ailleurs, la cour cantonale a aussi mentionné, en qualité de « proche » de la famille U.________, T.________, homme d'affaires nigérian. V.________, ministre du pétrole et W.________, managing director de la X.________, filiale de la Y.________) ont, tous deux, été mis en place par le général L.________ et c'est par leur truchement que s'est exercé le pouvoir public sur le marché pétrolier, ce qui a notamment permis d'imposer à la société A1.________ Ltd le versement de commissions parvenues sur les comptes de la société Q.________ Ltd (v. supra consid. B.d ad compte n° xxx [C.________ Ltd]). Ces différents comportements relèvent sans conteste du détournement systématique des ressources d'un Etat. Il n'est, dès lors, pas nécessaire d'examiner plus avant la question du nombre minimum de membres de l'organisation criminelle. Cela rend également sans objet le point de savoir si la constatation selon laquelle six autres personnes condamnées en Suisse auraient participé à l'organisation serait arbitraire. 
 
8.3. Les recourants n'exposent pas concrètement quelles mesures d'instruction auraient dû être prises pour établir que les proches et familiers de L.________ auraient aussi été soumis à un pouvoir dictatorial. Ils ne démontrent pas non plus avoir requis, en vain, que des preuves soient administrées à ce sujet. A.________, en particulier, en tant que membre de la famille n'a apparemment jamais émis de déclaration précise en ce sens. En définitive, tel qu'il est formulé, le grief repose sur une simple supposition et ne démontre dès lors pas que les faits seraient incomplets.  
 
8.4. Quant à la structure et à sa pérennité, il est vrai que selon la jurisprudence, la prédominance des liens et rapports familiaux au sein du groupe, de sorte que l'on peut en conclure que les membres n'auraient pu être remplacés sans que soit remise en cause l'existence même du groupe, exclut, en règle générale l'organisation criminelle (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ss). Cette jurisprudence n'exclut cependant pas qu'une organisation criminelle se constitue certes autour d'un noyau familial, mais excède largement celui-ci, comme en l'espèce, par l'agrégation de « proches ». Un tel phénomène n'est, du reste, pas étranger à la structure des clans maffieux. Le cas présent se distingue ainsi très nettement de la situation qui prévalait dans cet arrêt, qui concernait un groupement constitué essentiellement de frères et soeurs (auxquels s'ajoutaient le père en arrière-plan et un cousin). On peut y ajouter que la disparition de certains membres n'a pas remis en question l'organisation (décès d'A2.________) et, de manière plus générale, que souvent les organisations actives dans le cadre de régimes « kléptocratiques » survivent largement à la chute de leur leader, non rarement au sein même des structures du régime, parfois démocratique, qui a succédé à celui du dictateur déchu (Marnie Dannacher, Diktatorengelder in der Schweiz, 2012, p. 109 s.). Le décès même de L.________ n'a ainsi, sans aucun doute, pas mis fin à lui seul à l'organisation qu'il a mise en place, comme on le verra encore ci-dessous (v. infra consid. 10).  
 
En ce qui concerne le secret, peu importe que, comme le soutiennent les recourants, les intéressés aient pu apparaître comme des personnalités publiques notoirement corrompues à la tête d'une kleptocratie notoire. L'exigence du secret n'exclut, en effet, pas que des groupements agissant ouvertement puissent être qualifiés d'organisations criminelles, pour peu que la structure et le cercle des membres demeurent secrets (Marc Engler, op. cit., art. 260ter CP, n° 8) et même l'existence de signes distinctifs ou de reconnaissance ne renseigne pas sur la structure interne d'une organisation (Hans Vest, in Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, art. 260ter CP, n° 5). L'appartenance de A.________ et K.________ à la famille de L.________ ne fournissait ainsi encore aucune indication sur la structure et le cercle des membres de l'organisation, composée aussi de « proches ». Parallèlement, que le régime mis en place par L.________ fût « notoirement » corrompu ne signifie pas encore que tous les responsables politiques l'aient été, et ne permet pas non plus d'affirmer que tous les actes de corruption commis au sein de l'appareil étatique nigérian d'alors l'ont été en faveur de la famille du dictateur. En d'autres termes, on ne saurait, comme le voudraient les recourants, partir de la prémisse de l'identité entre les structures étatiques corrompues et la famille du chef de l'Etat pour conclure à la notoriété des structures et du cercle des membres de l'organisation. La cour de céans n'a, dès lors, aucune raison de s'écarter de l'appréciation qui a été portée sur le clan U.________ dans l'ATF 131 II 169 consid. 9.1. 
 
9.   
Les recourants soutiennent ensuite que les valeurs appelées à être confisquées ne seraient plus soumises à leur pouvoir de disposition en raison de deux séquestres distincts les frappant, ordonnés en 2000 (sur commission rogatoire internationale décernée directement au Luxembourg par la République fédérale du Nigéria) puis complétés en 2006. Ils font aussi état, dans ce contexte, d'une restriction imposée par un ordre du 25 septembre 2001 par un juge de la High Court de Londres. 
 
L'existence de cette dernière mesure ne ressort pas de l'état de fait de la décision querellée, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Les recourants n'exposent pas ce qui justifierait de le compléter sur ce point. En ce qui concerne les autres mesures, la cour cantonale a constaté qu'il s'agissait de mesures légales destinées à la conservation des biens susceptibles d'être ultérieurement confisqués en tant que «  producta sceleris ». Elle a, en particulier, souligné que le 11 avril 2006, la saisie conservatoire de tous les comptes dont K.________ est l'ayant droit économique auprès de Banque P.________, soit ceux des 9 sociétés, respectivement des valeurs s'y trouvant, a été obtenue des autorités judiciaires luxembourgeoises (arrêt entrepris, consid. C.1a p. 4/39).  
 
La saisie conservatoire de valeurs patrimoniales en vue de leur confiscation en tant qu'objets du pouvoir de disposition d'une organisation criminelle n'exclut, bien évidemment, pas la confiscation ultérieure au motif que l'organisation criminelle n'aurait précisément plus de pouvoir de disposition sur ces valeurs. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a pas de raison d'appréhender différemment la situation lorsque, dans le cadre d'une procédure internationale complexe, des mesures similaires ont été prises par un autre Etat, pour peu qu'elles aient aussi visé à priver l'organisation criminelle, respectivement ses membres, des ressources acquises au préjudice de l'Etat spolié et/ou à la restitution des valeurs patrimoniales à ce dernier ou à d'autres victimes. Or, les recourants soulignent eux-mêmes que la première restriction au droit de disposer imposée le 5 avril 2000 a été ordonnée au Luxembourg directement sur commission rogatoire internationale de la République fédérale du Nigéria et il ressort de l'arrêt entrepris que la saisie de 2006 avait, elle aussi, un caractère conservatoire et visait spécifiquement les comptes dont K.________ est l'ayant droit économique auprès de Banque P.________ au Luxembourg. On comprend ainsi que ces mesures conservatoires visaient, elles aussi, à empêcher les membres du clan U.________ de disposer des valeurs patrimoniales acquises par le clan, respectivement à permettre à la République fédérale du Nigéria de recouvrer les biens dont elle avait été spoliée. Le grief est infondé. 
 
10.   
Les recourants objectent encore que, les structures mises en place par L.________ ayant disparu avec lui, et avec elles l'organisation criminelle, la condition du pouvoir de disposition de l'organisation criminelle ne serait plus réalisée. Ils relèvent, dans ce contexte, que, selon la cour cantonale, cette structure « a persisté jusqu'au décès de son dirigeant survenu le 8 juin 1998, soit pendant 5 ans » (arrêt entrepris, consid. 5.3 p. 32/39). 
 
10.1. Conformément à l'art. 72 CP, le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Sont ainsi concernées par la présomption de l'art. 72 CP, toutes les valeurs patrimoniales sous le pouvoir de disposition de personnes ayant participé ou soutenu une organisation criminelle et qui leur sont parvenues alors qu'elles appartenaient ou soutenaient l'organisation criminelle (Niklaus Schmid, Kommentar Einziehung, vol. I, 2e éd. 2007, art. 70-72 CP, n° 193; Roberta Tschigg, Die Einziehung von Vermögenswerten krimineller Organisationen, 2003, p. 107 s.). Il s'ensuit que la présomption déploie ses effets même si, au moment de la confiscation, les liens entre l'organisation criminelle et la personne qui y a participé ou qui l'a soutenue sont rompus, pour peu que les valeurs patrimoniales soient parvenues à la personne concernée durant sa période de participation ou de soutien.  
 
En l'espèce, il est constant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, que ces conditions sont réalisées. Seule doit ainsi encore être examinée la preuve du contraire que les recourants entendent déduire de la disparition de l'organisation, selon eux, en 1998. 
 
10.2. A cet égard, que la structure initialement mise en place ait duré 5 années ne signifie pas encore que l'organisation elle-même a disparu au décès de L.________. Du reste, la condamnation prononcée à l'égard de K.________ portait sur toute la période pénale s'étendant jusqu'à l'automne 2000 et la cour cantonale a aussi souligné qu'ensuite du décès du dictateur, ses fils s'étaient empressés de faire clôturer les comptes récipiendaires, en particulier en Suisse, des avoirs détournés en leur faveur, puis de les transférer, notamment au Luxembourg, au nom de nouvelles entités constituées pour l'occasion, entités dont ils étaient les ayants droit économiques (arrêt entrepris, consid. 5.3 p. 32). On comprend ainsi que les structures, non seulement liées aux personnes physiques mais aussi les structures financières constituées de personnes morales et de comptes ont largement survécu à L.________. On peut y ajouter que les opérations de transfert des anciennes structures vers les comptes ouverts au nom des sociétés recourantes ont, en partie tout au moins, été initiées avant même le décès du dictateur. En effet, presque toutes les sociétés titulaires des comptes (à l'exception de J.________ Ltd [constituée plusieurs années auparavant, le 10 mai 1996], D.________ Ltd [créée le 15 juin 1998] et H.________ Ltd [fondée le 9 juin 1998]) ont été constituées pour l'occasion, mais avant le décès - notoirement inopiné - le 8 juin 1998 de L.________ (C.________ Ltd [24 mars 1998]; B.________ Ltd [5 juin 1998]; E.________ Ltd [18 mai 1998]; F.________ Ltd [15 mai 1998]; G.________ Ltd [5 juin 1998]; supra consid. B.d). De telles activités s'inscrivaient ainsi manifestement dans la continuité de celles que déployait l'organisation lorsque L.________ était au pouvoir. On doit ainsi admettre qu'à l'instar d'autres organisations du même type (voir les exemples cités par Marnie Dannacher, op. cit., p. 108 ss), celle constituée par L.________ n'a pas été purement et simplement mise à néant au décès de ce dernier mais lui a survécu. Même si, ensuite de la chute de L.________, les nombreuses procédures ouvertes sur un plan international ont pu empêcher concrètement la commission d'actes de violence criminels ou tendant à procurer des revenus par des moyens criminels, il faut admettre qu'a tout au moins subsisté une activité tendant à la conservation en mains non seulement strictement familiales, mais plus largement en possession du clan (v. p. ex. à propos de la position de X1.________ par rapport à I.________ Ltd: supra consid. 8.2.2) du patrimoine constitué antérieurement par l'organisation criminelle. Sur ce point, l'arrêt entrepris constate, de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que les recourants ont le dessein de garder la maitrise sur le patrimoine incriminé, dès lors qu'ils réclament précisément, pour en bénéficier à nouveau, que les confiscations y afférentes soient mises à néant et les séquestres levés (arrêt entrepris, consid. 6.4 p. 35/39). Or, si la confiscation des valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle vise prioritairement à la priver de son « capital d'exploitation » (Dannacher, op. cit., p. 101 et les références citées) afin d'amenuiser ou de supprimer son potentiel criminel, ce but doit être poursuivi tant et aussi longtemps que subsiste le risque que l'organisation, même provisoirement réduite à sa plus simple expression, renaisse de ses cendres. Les recourants ne démontrent, dès lors, pas à satisfaction de droit que l'organisation criminelle aurait perdu la possibilité et la volonté de disposer des valeurs patrimoniales en cause.  
 
11.   
Les recourants objectent encore que l'arrêt entrepris violerait l'art. 72 CP en relation avec l'art. 260ter CP en raison de la subsidiarité de cette dernière disposition. En résumé, ils rappellent que, selon la jurisprudence (ATF 137 IV 33 consid. 2.5 p. 46 ss), l'art. 260ter CP ne trouve pas application (subsidiarité) lorsque le soutien ou la participation à l'organisation criminelle se limite à des délits bien précis, en particulier lorsque le blanchisseur a agi comme membre d'une organisation criminelle au sens de l'art. 305bis ch. 2 let. a CP. Par ailleurs, se référant au Message du Conseil fédéral, ils relèvent que la confiscation au sens de l'art. 72 CP implique un comportement antérieur punissable du titulaire des valeurs concernées à raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP. Enfin, soutenant que les seuls actes imputables à K.________ ne pourraient être qualifiés que de blanchiment d'argent et de faux dans les titres, ils en concluent que sa condamnation pour participation à une organisation criminelle serait exclue en vertu du principe de subsidiarité précité, qui exclurait aussi, partant, la confiscation en application de l'art. 72 CP
 
Comme on l'a vu et contrairement à ce que paraissent croire les recourants, que la confiscation au sens de l'art. 72 CP implique un comportement antérieur punissable du titulaire des valeurs patrimoniales concernées en raison de sa participation ou de son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP n'implique pas nécessairement un jugement de condamnation en ce sens, moins encore qu'un tel jugement ait été rendu en Suisse (v. supra consid. 3.2). Le juge de la confiscation peut être amené à examiner la question du soutien ou de la participation à une organisation criminelle à titre préjudiciel, notamment lorsqu'aucune condamnation n'a été prononcée en application de l'art. 260ter CP en raison de la subsidiarité de cette norme par rapport à celle réprimant le blanchiment (Niklaus Schmid, Einziehung, art. 70-72 CP, n° 192). En effet, si le principe de subsidiarité tend à éviter qu'une personne soit doublement condamnée à raison des infractions qu'elle a commises en relation avec l'organisation criminelle et pour sa participation ou son soutien à celle-ci lorsqu'ils se limitent auxdits actes, cela ne remet pas en cause le but poursuivi par l'art. 72 CP, si, nonobstant l'absence de condamnation formelle en application de l'art. 260ter CP, les conditions spécifiques de cette confiscation sont données. Or, tel peut notamment être le cas de celui qui blanchit de l'argent de l'organisation criminelle en tant que membre de cette dernière (art. 305bis ch. 2 let. a CP). Il s'ensuit, la cour cantonale ayant examiné si les conditions de l'art. 72 CP sont réalisées, que le point de savoir si K.________ doit être reconnu formellement coupable de participation à une organisation criminelle ou de blanchiment aggravé (au sens de l'art. 305bis ch. 2 al. 2 let. a CP) dans la procédure le concernant, est sans influence sur l'issue du litige relatif à la confiscation. Les recourants n'ont, dès lors, pas d'intérêt digne de protection à soulever ce grief, qui est, partant, irrecevable. 
 
Cela rend, par ailleurs, sans objet le grief déduit par les recourants d'une prétendue violation de l'art. 72 CP en relation avec les art. 70 al. 3 et 72 ch. 2 al. 2 CP, selon lequel le délai de prescription dont le point de départ serait constitué par un virement du 21 novembre 1996 en tant qu'il constituerait le seul acte dont le jugement relèverait de la juridiction suisse, serait échu le 20 novembre 2011, soit avant qu'un jugement de condamnation ait été rendu. 
 
12.   
Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale aurait violé l'art. 72 CP en corrélation avec l'art. 3 CP. En résumé, ils soutiennent que les actes reprochés à K.________ au Luxembourg, qui ne constitueraient, selon eux, que du blanchiment, ne pourraient être soumis au Code pénal suisse. Quant aux actes présentant un lien de rattachement avec la Suisse (faux dans les titres constitué par l'usage de fausses pièces de légitimation pour l'ouverture de relations bancaires en Suisse; blanchiment constitué par un ordre de transfert de DEM 156,3 millions du compte J.________ Ltd ouvert auprès de Banque P.________ en faveur du compte de Q1.________ Ltd au Luxembourg), ils ne seraient pas rattachables aux actions et avoirs bancaires confisqués. 
 
Il est vrai que selon la jurisprudence, la confiscation de valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle suppose que la juridiction suisse soit compétente aux fins de poursuivre la personne propriétaire des valeurs patrimoniales, pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP (ATF 134 IV 185). Comme on l'a vu (v. supra consid. 11), toutefois, l'absence de condamnation formelle en suisse de l'auteur ne s'oppose pas par elle-même à la confiscation et l'art. 260ter ch. 3 CP fonde une telle compétence en l'espèce s'agissant de la participation à une organisation criminelle (v. supra consid. 7). Il s'ensuit que la compétence juridictionnelle pour juger K.________ est donnée, ce qui fonde également la compétence juridictionnelle pour confisquer. Le grief est infondé. 
 
13.   
Il résulte de ce qui précède que les recourants ne démontrent pas en quoi la confiscation des valeurs patrimoniales en question, en application de l'art. 72 CP, violerait le droit fédéral. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner l'argumentation qu'ils développent à titre subsidiaire afin de démontrer que cette confiscation ne pourrait être fondée sur l'art. 70 CP
 
14.   
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en prononçant la confiscation des actions des sociétés recourantes. Visant, de la sorte, la confiscation de ces titres en tant qu'  instrumenta sceleris (art. 69 CP), ils reprennent, dans ce contexte les moyens examinés ci-dessus en relation avec la confiscation de l'art. 72 CP (violation de l'art. 260ter CP, respectivement du principe de subsidiarité; violation des art. 3 et 260ter CP; défaut de compétence juridictionnelle pour confisquer au Luxembourg). Les recourants ne soutiennent pas et ne démontrent pas en quoi ces griefs auraient une portée spécifique en relation avec la confiscation prévue par l'art. 69 CP et, du reste, la cour cantonale a confisqué ces actions en tant que valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle (art. 72 CP). On peut, dès lors, se limiter à rappeler, comme l'a également fait la cour cantonale, que la confiscation de valeurs patrimoniales d'une organisation criminelle peut également porter sur les  instrumenta sceleris, sans qu'il soit nécessaire de démontrer, dans le contexte de l'art. 72 CP, que les conditions spécifiques de l'art. 69 CP sont réalisées (Niklaus Schmid, Einziehung, art. 70-72 CP, n° 129) et à renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus en relation avec l'application de l'art. 72 CP.  
 
15.   
Il sied encore, pour terminer, de souligner que selon le ch. 3 (non contesté devant la cour cantonale) du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de police du 11 octobre 2012, les confiscations sus-visées ne doivent pas être exécutées tant et aussi longtemps que le recours formé par K.________ dans la même procédure ne sera pas tranché, respectivement écarté de manière définitive. Vu l'issue du recours de K.________ dans le dossier 6B_289/2013, l'exécution des confiscations demeure ainsi suspendue, en l'état. 
 
16.   
Les recourants succombent. Ayant agi en commun, ils supportent conjointement et solidairement les frais de la procédure pénale (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). La République fédérale du Nigéria obtient gain de cause et peut prétendre des dépens des intimés, conjointement et solidairement entre ces derniers (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis conjointement et solidairement à la charge de A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd. 
 
3.   
A.________, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd, E.________ Ltd, F.________ Ltd, G.________ Ltd, H.________ Ltd, I.________ Ltd et J.________ Ltd verseront à la République fédérale du Nigéria, conjointement et solidairement entre eux, la somme de 3000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat