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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_190/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.C.________, 
3. D.D.________-C._______, 
toutes trois représentées par 
Me Patricia Clavien, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
action confessoire (servitude), 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 octobre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte d'échange notarié du 19 décembre 1942, E.________ a cédé à F.C.________, en toute propriété, la parcelle n° 252 du cadastre de la Commune de U.________ (VS). En échange, le second a cédé et abandonné en toute propriété au premier une parcelle de 304 m2 "à prélever à l'extrémité Ouest du No 13" de l'article 4739, au lieu-dit "...", conformément au plan dressé par la teneur des cadastres de cette même commune, revêtu de la signature des parties et annexé à la minute. Cet acte comportait par ailleurs la clause suivante: "Il est réservé en faveur de la parcelle Nos 13 et 14, article 4739, soit du solde de cette parcelle, un droit de passage pour piétons et bétail qui s'exercera sur la parcelle de 304 m2 pour aboutir au chemin ....."  
 
L'assiette de cette servitude de passage ne figure pas sur le plan joint à la minute. Les parties requéraient en outre le registre foncier "d'inscrire comme servitude foncière le droit de passage [...] grevant la parcelle cédée de 304 m2et en faveur des parcelles Nos 13 et 14, art. 4739". 
 
L'acte d'échange a été inscrit le 22 décembre 1942 au registre foncier cantonal sous PJ n° xxxx. La servitude de passage à pied et bétail n'a, en revanche, pas fait l'objet d'une inscription au registre foncier. 
 
A.b. Par acte de partage notarié du 25 août 1970, les hoirs de F.C.________ et de son épouse ont, notamment, attribué en copropriété entre deux d'entre eux, soit G.C.________ et H.C.________, la parcelle "no 13/14b de l'article 4739, fol. 7/A", au lieu-dit "...", de la commune de U.________. L'acte de partage a été inscrit le 24 novembre 1970 au registre foncier de Sion sous PJ n° xxxx. B.________ a pour sa part reçu, en particulier, les parcelles nos 16 et 16b de l'article 4739, fol. 7/A, au lieu-dit "...", de cette même commune. Ces deux derniers immeubles avaient été acquis par son père, F.C.________, par acte de vente du 31 mai 1935. Ni celui-ci ni l'acte de partage du 25 août 1970 ne prévoient la constitution d'une servitude de passage en faveur des parcelles précitées nos 16 et 16b.  
 
 A une date non précisée, la parcelle copropriété de G.________ et H.C.______, de 3'985 m2, a par la suite été divisée et la surface en amont distraite pour être vendue à des tiers. Les prénommés sont ainsi demeurés copropriétaires, à raison de la moitié chacun, de la nouvelle parcelle n° 13 de 3'681 m2, dont un chalet de 53 m2. 
 
 Par acte de fin de copropriété et de division de parcelle, reçu par le notaire le 25 juillet 1984, G.______ et H.C.________ ont mis un terme au régime de la copropriété sur la parcelle n° 13 précitée. Celle-ci a été divisée en deux, G.C.________ devenant propriétaire de la nouvelle parcelle n° 13b de 1'590 m2et H.C.________ devenant propriétaire de la nouvelle parcelle n° 13a de 1'150 m2, dont le chalet de 53 m2. Il était par ailleurs constitué, à la charge de la parcelle n° 13a et en faveur de la parcelle n° 13b, une servitude de passage à véhicule dont l'assiette était dessinée en jaune sur le plan annexé à l'acte authentique. Ce plan est en revanche muet au sujet du droit de passage constitué dans l'acte d'échange du 19 décembre 1942. 
 
Par acte du 7 août 2002, l'immeuble n° 13b a été divisé en deux parcelles, soit la parcelle n° 13b (nouvel état) de 795 m2et la parcelle n° 13d de 795 m2. 
 
Par acte d'avancement d'hoirie, instrumenté le 21 février 2007, G.C.________ a notamment cédé la parcelle n° 13b à sa fille D.C.________ (ci-après: D.D.________-C.________) et la parcelle n° 13d à sa fille C.C.________. 
 
A.c. Par acte du 11 février 2004, A.A.________ a acquis de son père, I.A._______, la parcelle n° 13c1 (nouvel état) de la commune de U.________, d'une surface totale de 836 m2. Cet immeuble englobe la surface de 304 m2 cédée par F.C.________ à E.________ en vertu de l'acte d'échange du 19 décembre 1942. La déclaration des charges datée du 16 septembre 2003, annexée à l'acte du 11 février 2004, ne fait état d'aucune servitude à charge ou en faveur des immeubles nos 13c et 15, propriété de I.A._______, dont est issue la parcelle n° 13c1. Sur cette dernière, A.A.________ a fait construire un chalet d'habitation dans lequel il a emménagé en novembre 2005. En été 2007, il a réalisé divers aménagements extérieurs et a planté une haie de troènes afin de séparer son bien-fonds de la parcelle voisine n° 12c (actuellement n° 1541), soit à l'endroit du passage à pied et à bétail prévu dans l'acte d'échange du 19 décembre 1942.  
 
A.d. A la suite de l'exécution de la mensuration officielle, la parcelle n° 16 a reçu le n° 1528 (propriété de B._______), la parcelle n° 13b le n° 1531 (propriété de D.D.________-C.________), la parcelle n° 13d le n° 1532 (propriété de C.C.________) et la parcelle n° 13c1 le n° 1530 (propriété de A.A.________). Ces biens-fonds sont désormais localisés sur le territoire de la municipalité de V.________, issue, le 1er janvier 2011, de la fusion des communes municipales de W.________, X.________ et U.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 1er septembre 2009, D.D.________-C.________, B.________, C.C.________ et G.C.________ ont ouvert action contre A.A._______, concluant essentiellement à ce que le défendeur soit condamné à libérer l'assiette de la servitude de passage prévue dans l'acte d'échange du 19 décembre 1942 de tout aménagement et plantation en empêchant l'exercice, un délai de 60 jours lui étant fixé pour s'exécuter.  
 
Le défendeur a conclu au rejet de la demande principale et, reconventionnellement, à ce que la servitude de passage litigieuse soit radiée, avec instruction à cet effet au registre foncier, principalement sans indemnité, subsidiairement avec une indemnité équitable fixée à dire d'expert. 
Par mémoire-conclusions du 22 novembre 2013, les demandeurs ont reformulé les conclusions de leur action confessoire. 
 
Pour sa part, le défendeur a conclu, le 21 novembre 2013, au rejet de la demande principale et à la radiation, sans indemnité, de la servitude précitée, avec instruction à cet effet au registre foncier. 
 
B.b. Par jugement du 4 février 2014, le juge III des districts d'Hérens et Conthey a, notamment, constaté l'irrecevabilité des conclusions de G.C.________ (ch. 1) et admis l'action confessoire de D.D.________-C.________ et C.C.________ (ch. 2 § 1). En conséquence, il a condamné le défendeur à libérer la servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres, en faveur des parcelles nos 1531 et 1532 [...] et à charge de la parcelle no 1530 [...], telle que constituée dans l'acte d'échange du 19 décembre 1942 et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en rouge sur le plan de situation annexé au dispositif du jugement pour en faire partie intégrante (ch. 2 § 2), enfin, dit que sur présentation dudit jugement muni d'une attestation de force exécutoire, les prénommées pourront requérir, à leurs frais, l'inscription de ladite servitude au registre foncier (ch. 2 § 3). Le premier juge a en outre constaté l'existence d'une servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 cm, en faveur de la parcelle no 1528 [...], à charge des parcelles nos 1530 et 1532, dont l'assiette correspond à la partie dessinée en jaune sur le plan de situation annexé au dispositif du jugement pour en faire partie intégrante (ch. 3); il a par ailleurs dit que, sur présentation du jugement, muni d'une attestation de force exécutoire, B.________ pourra requérir, à ses frais, l'inscription de ladite servitude au registre foncier (ch. 3 § 2). Les conclusions du défendeur ont été rejetées (ch. 4).  
 
B.c. Par jugement du 23 octobre 2014, le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par le défendeur (ch. 1). Après avoir confirmé le caractère irrecevable des conclusions prises par G.C.________, il a également déclaré irrecevables les conclusions nouvelles formulées dans le mémoire du 22 novembre 2013, tendant à ce que le défendeur soit reconnu devoir, par prescription acquisitive au sens de l'art. 731 al. 3 CC, une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle n° 1528, et à ce que celle-ci soit inscrite au registre foncier (ch. 3); il a en outre confirmé la condamnation du défendeur à libérer la servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 cm, en faveur des parcelles nos 1531 et 1532, à charge de la parcelle n° 1530, telle que constituée dans l'acte d'échange du 19 décembre 1942 et dont l'assiette correspond à la partie dessinée en rouge sur le plan de situation annexé au jugement de 1ère instance pour en faire partie intégrante (ch. 2); les conclusions du défendeur ont par ailleurs été rejetées (ch. 3).  
 
C.   
Par acte posté le 24 novembre 2014, A.A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 23 octobre 2014. Il conclut à l'annulation de celui-ci et au rejet de la demande de B.________, C.C.________ et D.D.________-C.________. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal, à l'attention du Tribunal de district d'Hérens-Conthey, pour complètement de l'instruction dans le sens des considérants. 
 
Les intimées proposent le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son jugement. 
 
 Les réponses ont été communiquées au recourant pour information; celui-ci a déposé une réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente (art. 115 LTF), contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en matière civile (cf. art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 et 114 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b et 51 al. 1 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est en principe recevable (art. 113 LTF), dès lors que le recourant ne prétend pas que la présente cause soulèverait une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 139 III 209 consid. 1.2).  
 
1.2. Seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée (art. 116 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2). En particulier, le Tribunal fédéral ne corrige l'application du droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt paru aux ATF 140 III 16 consid. 2.1, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3 et les références). En particulier, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné, en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2; 133 III 439 consid. 3.2, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
2.   
Dans une "remarque liminaire", le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de l'indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement de première instance, à savoir l'appel (art. 308 ss CPC) dans un délai de 30 jours, alors qu'il ressort du jugement querellé qu'il s'agissait du recours (art. 319 ss CPC) dans un délai de 10 jours. Comme son conseil ne s'en était aperçu que "un ou deux jours avant l'échéance du délai extrêmement court de 10 jours", son écriture avait été rédigée dans la précipitation, alors même que "les exigences de motivation accrue pour le recours sont d'une autre rigueur que celle de l'appel". Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait dû en tenir compte pour respecter son droit d'être entendu ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. 
 
Une telle motivation ne satisfait pas au principe d'allégation rappelé ci-dessus, ce qui rend le grief d'emblée irrecevable. Au demeurant, elle se fonde sur de fausses prémisses. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, le délai de recours était bien de 30 jours et non de 10 jours, comme le prétend péremptoirement le recourant. La seule lecture de l'art. 321 CPC suffit pour s'en rendre compte, le jugement de première instance n'ayant pas été rendu selon la procédure sommaire, pour laquelle l'art. 321 al. 2 CPC prévoit un délai de 10 jours. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant n'était donc nullement obligé de déposer son recours le 17 février 2014, de sorte qu'il disposait de suffisamment de temps pour rédiger son acte de manière conforme aux exigences de motivation qu'il considérait comme applicables. Sur ce dernier point, il convient encore de relever qu'on ne discerne pas en quoi les exigences de motivation du recours seraient "accrues": la teneur quasi identique (seuls les termes "appel" et "recours" divergent) des art. 321 al. 1 et 311 al. 1 CPC fait au contraire apparaître que les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont  mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel, de sorte qu'il convient de se référer pour l'essentiel aux principes applicables au mémoire d'appel ( NICOLAS JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 2 ad art. 321 CPC, qui se réfère au Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6985 ch. 5.23.2; cf. également arrêt 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3, qui relève qu'à teneur des art. 311 al. 1 ou 321 al. 2 CPC, l'appel ou le recours s'introduisent tous deux par un acte "écrit et motivé"; sur les exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, cf. arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 publié in RSPC 2015 p. 52 n° 1614 et la jurisprudence citée).  
 
3.   
Le recourant se plaint de plusieurs violations de son droit d'être entendu. Il reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir refusé les moyens de preuve qu'il avait proposés devant elle, en particulier son interrogatoire, l'audition d'un témoin et les pièces jointes à son écriture de recours. 
Saisie d'un recours, l'autorité doit examiner s'il y a eu violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Cependant, les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895; 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). L'autorité cantonale pouvait dès lors se limiter, sans enfreindre arbitrairement le droit fédéral, à examiner si l'état de fait critiqué avait été établi de façon manifestement inexacte, question à laquelle, faute d'arbitraire, elle a répondu par la négative (cf. jugement attaqué consid. 8.2). Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en compte des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 1 CPC). 
 
4.   
Selon le recourant, son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait en outre été violé par le refus du juge cantonal de tenir une audience. Il se réfère aussi sur ce point aux art. 53, 54 et 327 al. 2 CPC
 
Contrairement à l'opinion soutenue par le recourant, qui prétend que ne pas tenir d'audience est une exception, la procédure de recours est en principe écrite: elle se déroule sans débats, l'autorité statuant sur pièces (art. 327 al. 2 CPC); si elle l'estime utile, l'autorité de recours peut toutefois ordonner des débats (cf. ATF 139 III 491 consid. 4.4; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2523 p. 455; ALEXANDER BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, Oberhammer et al. [éd.], 2e éd., 2014, n° 2 ad art. 327 CPC). En l'occurrence, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'aménager des débats, étant précisé qu'en première instance, les parties avaient (tacitement) renoncé à la tenue d'un débat final. Or le refus de tenir audience, conforme à la loi, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, celui-ci ne garantissant pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b). Le recourant, qui se borne à soutenir que si une audience avait été tenue, les parties demanderesses auraient pu être interrogées de manière à démontrer que leur présentation des faits était insoutenable, n'établit pas non plus en quoi le droit fédéral aurait été arbitrairement violé. En tant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), le grief est dès lors infondé. 
 
5.   
Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir enfreint son droit d'être entendu en limitant abusivement son pouvoir d'examen. Reprenant les observations formulées dans sa "remarque liminaire", il soutient que, vu l'indication erronée des voies de droit qui l'a empêché de déposer un recours "digne de ce nom", il incombait à l'autorité cantonale, soit de lui donner un délai supplémentaire pour améliorer son écriture, soit de ne pas poser d'exigence de motivation accrue en rejetant des griefs au motif qu'ils étaient appellatoires, qualification au demeurant contestée. 
 
Dès lors que les critiques du recourant relatives à l'indication erronée des voies de droit figurant dans le jugement de première instance, qui l'aurait contraint de déposer son recours dans la précipitation, ont été jugées infondées, autant que suffisamment motivées (cf. supra consid. 2), le présent grief, fondé sur la même argumentation, doit être rejeté sans plus ample examen. 
 
6.  
Se plaignant à la fois d'appréciation erronée des preuves et de violation de son droit d'être entendu, le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir ignoré l'acte d'avancement d'hoirie instrumenté le 25 juillet 1984, donnant aux demanderesses un accès "par le haut" sans mentionner la servitude litigieuse, ce qui démontrerait que celle-ci a perdu toute portée. 
 
6.1. L'autorité cantonale n'a pas omis de se prononcer sur cette argumentation, déjà présentée devant elle. Elle a cependant considéré que le recourant la confondait avec une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition en fait. Il ne formulait pas, en effet, le début d'une critique à l'endroit du raisonnement du juge de première instance - qu'il laissait donc intact -, raisonnement selon lequel la servitude de passage constituée en 1942 présentait encore une utilité pour les demanderesses. Il s'ensuivait l'irrecevabilité du moyen invoqué.  
 
6.2. Le recourant ne reproche pas au juge précédent d'avoir déclaré son grief irrecevable faute de motivation suffisante, se contentant de reprendre la même argumentation que dans son recours cantonal. Or il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Par sa manière de procéder, le recourant ne se détermine pas par rapport au considérant de l'autorité cantonale, en sorte que sa critique est également irrecevable (ATF 134 II 244 consid. 2.3; arrêts 6B_100/2015 du 12 mars 2015 consid. 3; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.3.1; 5A_800/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3).  
 
7.   
Dans un grief intitulé "Dépositions orientées et similaires quant à la prétendue assiette", le recourant soulève encore une autre violation de son droit d'être entendu. Il reproche en bref à l'autorité cantonale d'avoir reconnu le passage revendiqué par les demanderesses alors que celui-ci était impossible, vu les photographies démontrant que des arbres d'une taille imposante se trouvaient sur celui-ci: il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce moyen, de nature purement appellatoire. 
 
8.   
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit de manière arbitraire en considérant, à l'instar du juge de première instance, que le contrat constitutif du 19 décembre 1942 n'était pas nul et, partant, que la servitude litigieuse n'était pas inexistante, bien que l'assiette de dite servitude ne fût indiquée ni sur l'acte en question, ni sur le plan qui lui était annexé. 
 
8.1. Avant d'examiner ce grief, il convient de rappeler certaines notions relatives à l'introduction du registre foncier fédéral, dès lors qu'il est constant que ledit registre n'est pas encore introduit sur la commune de V.________ et qu'une épuration complète des servitudes n'a toujours pas eu lieu sur le territoire de la commune concernée, bien que la mensuration fédérale soit en cours.  
 
Selon l'art. 47 Tit. fin. CC, les règles du Code civil concernant les droits réels sont applicables, d'une manière générale, même avant l'établissement du registre foncier. Il faut en déduire que le Code civil s'applique aux droits réels dans toute la mesure où il ne suppose pas l'existence d'un régime foncier établi selon le système fédéral ( STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd., 2012 [ci-après: tome I], n° 548 et la jurisprudence citée à la note infrapaginale n° 12). Quant aux effets des institutions cantonales de publicité foncière, il faut distinguer selon que ces institutions peuvent être jugée équivalentes au registre foncier fédéral ou non ( STEINAUER, tome I, n° 550). 
 
 Le canton du Valais a fait usage de la faculté prévue aux al. 1 et 2 de l'art. 48 Tit. fin. CC en disposant, à l'art. 209 al. 1 de la loi d'application du Code civil du 24 mars 1998 (LACC/VS; RSV 211.1; cf. aussi art. 276 aLACC/VS du 15 mai 1912, dont la teneur est similaire; à ce sujet: FRANÇOIS VOUILLOZ, L'acquisition de servitudes immobilières par prescription extraordinaire, in RVJ 1991 p. 505 ss, 517), que, pour l'acquisition et le transfert de la propriété foncière ainsi que pour la constitution, la modification ou la radiation de servitudes et de charges foncières, jusqu'à l'introduction du registre foncier, la transcription dans les registres publics des transcriptions tenus par les conservateurs du registre foncier produit les effets attachés au registre foncier au sens de l'art. 48 Tit. fin. CC. L'art. 209 LACC/VS prévoit également, conformément à l'art. 48 al. 3 Tit. fin. CC, que le système cantonal déploie les effets du registre foncier fédéral, à l'exception des dispositions protégeant l'acquisition par des tiers de bonne foi (al. 3). Il en allait de même sous l'empire de l'art. 276 aLACC/VS ( VOUILLOZ, op. cit., loc. cit.). Le système du registre cantonal valaisan ne connaît pas de registre des servitudes, en sorte qu'il n'assure pas la publicité des servitudes immobilières. Sans procédure d'épuration de celles-ci (cf. art. 14 ss de l'ordonnance concernant l'introduction du registre foncier dans le canton du Valais du 9 novembre 2011 [RSV 211.610]), le registre cantonal ne peut attester de leur existence ou de leur inexistence ( VOUILLOZ, op. cit., p. 521). 
 
Les autorités cantonales pouvaient par conséquent se fonder, de manière générale, sur les dispositions du Code civil relatives aux droits réels. Ce point n'est pas contesté. 
 
8.2. Sur la question litigieuse, l'autorité cantonale a constaté que ni l'acte constitutif du 19 décembre 1942 ni le plan qui lui était annexé ne décrivaient l'assiette de la servitude. Après avoir considéré que lorsque le titre d'acquisition ne permettait pas de déterminer le contenu de la servitude, il était toutefois possible de tenir compte de la manière dont celle-ci avait été exercée, paisiblement et de bonne foi (art. 738 al. 2 CC), et que cette règle interprétative pouvait amener le juge à compléter un contrat de servitude lacunaire, en particulier concernant l'assiette d'une servitude de passage, le juge précédent a estimé que cette lacune n'emportait pas, à elle seule, nullité de l'acte constitutif, de sorte qu'on ne pouvait considérer que la servitude en question fût "inexistante".  
 
8.2.1. L'acte constitutif d'une servitude doit renfermer tous les éléments servant à déterminer la charge imposée au propriétaire du fonds grevé. Il doit ainsi désigner le fonds dominant et le fonds servant, indiquer de façon précise le contenu de la servitude, faire apparaître la volonté des parties de donner un caractère réel aux facultés concédées, éventuellement définir les obligations accessoires de faire incombant au propriétaire du fonds servant; si le contrat constitutif ne précise pas suffisamment clairement le contenu de la servitude (cf. l'art. 738 CC), le conservateur du registre foncier peut rejeter la réquisition (cf. notamment Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd., 2012, n° 2227 et les références mentionnées à la note infrapaginale n° 3; DENIS PIOTET, Traité de droit privé suisse, V/2, 2e éd., 2012 [ci-après: TDPS], n° 141).  
 
Si l'exercice de la servitude est limité à une partie de l'immeuble grevé, le contrat doit encore préciser l'assiette de la servitude, soit par un plan de géomètre, soit par tout autre moyen suffisant, tel qu'un plan privé ou une description par des mots. Le contenu de la servitude doit de plus être suffisamment clair non seulement pour les parties au contrat constitutif, mais également pour les tiers (arrêt 5A_641/2008 du 8 janvier 2008 consid. 4.1 publié in RNRF 2009 p. 308 ss et les auteurs cités). Le nouvel art. 732 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2012, codifie ces principes (cf. ATF 138 III 742 consid. 2.2). L'obligation de déposer le plan de l'assiette de la servitude selon cette disposition - qui, en vertu des règles de droit transitoire, n'est de toute manière pas applicable ici ( ETIENNE JEANDIN, Les dispositions relatives aux servitudes et au droit de superficie, in La réforme des droits réels immobiliers, 2012, p. 53 ss, 59 let. C) - est une exigence pour l'inscription au registre foncier, mais non pas pour la validité du contrat de servitude (Denis Piotet, TDPS, n° 142). 
 
8.2.2. Autant que sa critique est intelligible, le recourant semble partir du principe que la servitude litigieuse a bien été inscrite au registre foncier - alors qu'il ressort du jugement attaqué que seul l'acte d'échange du 19 décembre 1942 l'a été - et que cette inscription - en réalité inexistante - serait nulle, faute de description de l'assiette de la servitude. S'il faut comprendre qu'il soulève deux arguments, soit que la servitude serait "inexistante", d'une part, en raison du vice affectant son inscription et, d'autre part, vu l'absence d'inscription constitutive, ce dernier grief se révèle d'emblée irrecevable, dès lors qu'il n'apparaît pas avoir été présenté en instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 114 LTF; arrêt 5D_107/2014 du 5 mars 2015 consid. 2 et les références).  
Quant à la décision par laquelle l'autorité cantonale a jugé que la servitude litigieuse n'était pas nulle du seul fait que ni l'acte constitutif du 19 décembre 1942, ni le plan qui lui était annexé, ne décrivaient l'assiette de ladite servitude, elle ne peut être qualifiée d'insoutenable. En effet, comme il a été exposé ci-dessus (cf. consid. 8.2.1), ce n'est que si cette assiette est limitée que l'acte constitutif doit en faire état. Or, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation qui permettrait de retenir que tel soit le cas en l'espèce, sans que le recourant ne démontre d'arbitraire à ce sujet. Le grief selon lequel la servitude serait inexistante faute d'indication de l'assiette ne saurait dès lors être admis. 
 
Autant que le recours répond aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), le jugement attaqué résiste ainsi au grief d'arbitraire dans l'application du droit fédéral. 
 
9.   
En conclusion, le recours se révèle infondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais et dépens de la procédure (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot