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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.557/2006 /rod 
 
Arrêt du 8 février 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Abus de confiance, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par un arrêt du 2 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à une peine de 5 mois d'emprisonnement, avec sursis, pour abus de confiance. 
B. 
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en nullité pénale et action de droit public » tendant principalement à la réforme de l'arrêt du 2 août 2006 afin d'être libéré du chef d'accusation d'abus de confiance. 
 
En résumé, le recourant conteste l'état de fait et se plaint du pourrissement de la justice, qui serait dominée par un copinage dû à la franc-maçonnerie. 
 
Le condamné sollicite l'assistance judiciaire. 
C. 
La Cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à présenter et s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité et 84 ss OJ relatifs au recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Selon l'art. 272 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l'expédition intégrale de la décision. Pour le recours de droit public, le délai est également de 30 jours dès la communication de la décision attaquée (art. 89 al. 1 OJ). 
 
Le recourant a reçu l'arrêt attaqué le 10 novembre 2006, selon l'avis de réception postal. Le délai de 30 jours pour recourir a expiré le lundi 11 décembre 2006. Mis à la poste le jeudi 14 décembre 2006, selon l'étiquette du pli recommandé, le pourvoi est ainsi tardif. Les conclusions présentées sont dès lors irrecevables. 
3. 
Le pourvoi paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée. 
 
Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment précaire du condamné, est mis à sa charge. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 8 février 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: