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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.544/2006 /rod 
 
Arrêt du 18 avril 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Zünd et Mathys. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (escroquerie, etc.), 
 
pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 5 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Le 10 juillet 2006, le Procureur général du canton de Genève a classé la procédure pénale dirigée contre A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________, pour usure, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Ces personnes avaient été soupçonnées d'avoir spolié G.________, décédée au mois de juin 2006, à plus de 80 ans. Le montant litigieux atteignait plusieurs millions de francs français. 
 
Le fils et le petit-fils de la défunte (X.________ et Y.________, domiciliés en France) ont demandé à la Chambre d'accusation du canton de Genève que la procédure soit reprise. 
 
Par une ordonnance du 5 octobre 2006, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'écriture de X.________ et Y.________, considérée comme un recours mais dépourvue de conclusions explicites. Les frais de 540 fr. ont été mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
B. 
Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral (via la Chambre d'accusation genevoise) d'un « pourvoi en cassation d'appel » tendant implicitement à la reprise de l'instruction pénale. Les recourants demandent également la suppression des frais de justice. 
C. 
Après un échange de correspondance, les recourants ont confirmé leur volonté de recourir. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 83 ss OJ concernant le recours de droit public, que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs à l'appui des conclusions doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. 
 
En l'espèce, on cherche en vain ces précisions dans le mémoire présenté. Les recourants se limitent à déplorer que des questions de forme aient conduit la Chambre d'accusation à refuser d'entrer en matière et à mettre des frais à leur charge. Ils affirment que de l'argent a été détourné à leur détriment et qu'à leur avis le Juge d'instruction n'a pas suffisamment cherché. Ils n'invoquent aucune violation du droit fédéral. 
 
Dès lors, les motifs du pourvoi sont insuffisants ce qui entraîne l'irrecevabilité de celui-ci, pour cette raison déjà. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner s'il en existe d'autres (qualité pour recourir, épuisement des instances cantonales, application du droit fédéral). 
3. 
Même considéré comme un recours de droit public, l'envoi des recourants serait irrecevable. En effet, au mépris de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne contient pas l'exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, exigé par la loi. 
4. 
Vu la situation apparemment précaire des recourants, il est statué sans frais. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 avril 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: