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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.129/2007 /bri 
 
Arrêt du 28 juin 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant, 
Ferrari et Favre. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Dominique Rigot, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Fixation de la peine (art. 63 CP); durée de la peine accessoire d'expulsion (art. 55 et 63 CP); sursis à l'expulsion (art. 41 et 55 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par un arrêt du 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________, né en 1983, contre sa condamnation par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois (jugement du 5 octobre 2006). Le recours a été admis sur un point mineur (12 jours d'arrêts). En définitive, la condamnation est de 20 mois d'emprisonnement, 500 fr. d'amende, peine partiellement complémentaire à celle du 3 juin 2005 prononcée par le Gerichtskreis VIII Bern-Laupen, avec expulsion du territoire suisse durant 5 ans et révocation du sursis à une expulsion durant 3 ans. 
 
Les infractions retenues à la charge du condamné sont les suivantes: vol, tentative de vol, dommages à la propriété, contrainte, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation, infractions à la LCR, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, circulation sans permis de conduire ni permis de circulation, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, contravention à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les armes. 
 
En bref, la Cour de cassation cantonale a considéré que la peine était adéquate même compte tenu de l'absence d'infractions depuis plus d'une année et de la possibilité de trouver du travail dans un magasin. La durée de l'expulsion ne serait pas arbitrairement sévère et le refus du sursis à l'expulsion échapperait au grief d'arbitraire en raison notamment de l'inefficacité du sursis assortissant l'expulsion prononcée en 2003. 
B. 
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2006 et au renvoi de la cause à la Cour cantonale. 
 
En résumé, le recourant soutient que la peine de 20 mois d'emprisonnement sans sursis serait arbitrairement sévère, que sa présence en Suisse depuis l'âge de 11 ans a créé des attaches menacées sérieusement par l'expulsion et que sa bonne conduite depuis 2005 justifierait un sursis à l'expulsion (et le maintien du sursis précédent). 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. 
C. 
La Cour de cassation cantonale n'a pas présenté d'observations. Elle s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédure de recours que si l'acte atttaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause. 
 
Le 1er janvier 2007, sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du CP. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité examine uniquement la question de savoir si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), c'est-à-dire celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 et les arrêt cités). 
2. 
En premier lieu, le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 63 aCP en prononçant une peine arbitrairement sévère, fruit d'un abus de son pourvoir d'appréciation. 
 
L'arrêt attaquée rappelle les condamnations figurant au casier judiciaire, soit une en 2002, deux en 2003, une en 2004 et une en 2005. Les faits jugés en 2006 ne sont pas contestés. La Cour cantonale renonce à les énumérer mais précise que l'accusé, consommateur principalement de marijuana, a commis de nombreux vols et diverses infractions routières entre l'été et l'automne 2004, qu'il s'est rendu coupable de contrainte au préjudice de son ex-amie en 2005 et qu'il a été trouvé porteur d'une arme prohibée en août 2005. 
 
Face à ces nombreuses infractions et à ces antécédents, qui dénotent un profond mépris des règles en vigueur et des décisions judiciaires, une peine ferme de 20 mois d'emprisonnement n'est pas arbitrairement sévère. L'absence d'actes délictueux depuis plus d'un an, la formation professionnelle et la perspective de trouver du travail constituent certes des points positifs. Ils sont cependant insuffisants pour que la sanction paraisse résulter d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. Le grief de violation de l'art. 63 aCP est mal fondé. 
3. 
Le recourant s'en prend ensuite au principe et à la durée de la peine accessoire d'expulsion (art. 55 aCP). 
3.1 Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du CP, le 1er janvier 2007, l'institution de l'expulsion judiciaire a été abolie. Les dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002 du CP prévoient que les peines accessoires, dont l'expulsion selon l'art. 55 aCP, sont supprimées par le fait de l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles ont été prononcées en vertu de l'ancien droit (ch. 1 al. 2 des dispositions finales). 
 
Dans l'arrêt 6S.16/2007 du 6 mars 2007 (consid. 4.2), la Cour de céans a toutefois précisé que malgré la suppression de l'expulsion judiciaire, celui qui la conteste a un intérêt juridique suffisant car cette peine accessoire demeure inscrite au casier judiciaire. 
3.2 La jurisprudence relative à l'expulsion judiciaire a été exposée dans l'ATF 123 IV 107 consid. 1. On peut s'y réferer et la Cour cantonale ne l'a pas ignorée. A bon droit, elle a considéré que le principe et la durée de l'expulsion doivent être fixés en fonction de la culpabilité ainsi que de la situation personnelle et que cette durée doit respecter le principe de la proportionnalité avec la peine. A la lumière de ces critères, elle a conclu que la persistance dans la délinquance, dont le recourant a clairement fait preuve depuis 2001 au moins, justifiait le prononcé d'une expulsion malgré les attaches avec la Suisse. Quant à la durée de l'expulsion de 5 ans, elle n'a pas été jugée disproportionnée face à la peine de 20 mois d'emprisonnement. 
 
Ces considérants sont convaincants. On peut y ajouter que la peine accessoire d'expulsion de 3 ans, avec sursis, prononcée en 2003 n'a pas eu l'effet dissuasif recherché. Il se justifiait donc d'en augmenter la durée. Contrairement à l'argumentation présentée, l'autorité cantonale n'a pas omis les attaches du recourant avec la Suisse mais les a estimées trop peu profondes pour contrebalancer sa lourde culpabilité. En cela, elle n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'art. 55 al. 1 aCP n'a pas été violé. 
4. 
Le recourant soutient encore que le sursis à l'expulsion aurait dû être accordé (art. 41 aCP). Les instances cantonale n'auraient pas suffisamment pris en compte la bonne conduite de l'intéressé depuis sa condamnation du mois de juin 2005. Il fait valoir ses missions de travail temporaire permettant le remboursement partiel de ses dettes et l'emploi trouvé dans une grande surface, où sa soeur est apprentie. 
 
La Cour cantonale a considéré que depuis la condamnation à l'expulsion durant 3 ans avec sursis (prononcée au mois d'août 2003), l'accusé savait devoir quitter la Suisse en cas de nouvelle infraction. Cet avertissement ne l'a pas dissuadé d'abandonner la délinquance. Il a trahi la confiance mise en lui. Ainsi, aucun pronostic favorable ne se justifiait. Dès lors, d'après l'autorité cantonale, il n'était pas arbitraire de conclure que les conditions de l'art. 41 ch. 1 aCP n'étaient pas réunies. 
 
Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité qui doit poser le diagnostic en matière de sursis, les considérants de la Cour cantonale ne violent pas le droit fédéral. Certes, le recourant semble se détourner de la délinquance. Cependant, cette attitude encourageante est trop récente pour que le refus du sursis soit contraire à l'art. 41 aCP. Le grief est rejeté. 
5. 
Quant à la révocation du sursis à l'expulsion durant 3 ans (condamnation du 21 août 2003) le recourant se limite à demander qu'elle soit annulée. Il ne discute aucunement les considérants de l'arrêt attaqué - ch. V, p. 10 - où la Cour cantonale relève que les actes reprochés à l'accusé ont été commis durant le délai d'épreuve et qu'ils ne sont pas de peu de gravité (art. 41 ch. 3 al. 1 et al. 2 aCP). Faute de motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le pourvoi est irrecevable sur ce point. 
6. 
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi est mal fondé. Il paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée. 
 
Un émolument est mis à la charge du recourant qui succombe. Le montant exigé est fixé en tenant compte de la situation économique précaire de l'intéressé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 juin 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le greffier: