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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_207/2014, 6B_250/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
6B_207/2014 
X.________, 
recourant, 
 
et 
 
6B_250/2014 
Y.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, frais de procédure, indemnité pour tort moral, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 janvier 2014 (ACPR/50/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par arrêt du 3 septembre 1997 rendu dans la procédure P/9539/1993, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné X.________ à la peine de cinq ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a été reconnu coupable d'avoir enlevé et séquestré, depuis le 16 septembre 1993, dans un lieu qu'il n'avait jamais voulu révéler mais qui se trouvait vraisemblablement en Malaisie, ses deux filles, Y.________ née le xx.xxx.xxxx et A.________ née le xx.xxx.xxxx, les privant ainsi de toute relation avec leur mère qui en avait alors la garde exclusive.  
 
A.b. A raison de ces faits, une seconde procédure P/5142/1997 a été instruite contre inconnu pour enlèvement et séquestration afin d'identifier les personnes qui détenaient indûment les enfants. Elle a été classée le 30 mai 2003, avant d'être reprise le 30 septembre suivant après que la mère a retrouvé et ramené ses filles en Suisse. Au début de l'année 2004, ces dernières lui ont confié avoir été excisées lors de leur séjour en Malaisie. L'examen clinique pratiqué à la suite de ces déclarations a indiqué une absence complète de clitoris sur Y.________ et une absence partielle de clitoris sur A.________, selon un certificat médical établi le 11 février 2004 aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le jour même, le Procureur général de la République et canton de Genève a ouvert une information pour lésions corporelles graves et violation du devoir d'assistance et d'éducation. X.________ a été inculpé à raison de ces chefs et placé sous mandat d'arrêt le 10 juin 2004, puis libéré le 29 juin suivant. Il a dénié avoir consenti à l'excision de ses filles et désigné B.________ en tant qu'auteur principal de ces faits. Il lui avait confié ses enfants et celui-ci avait pris l'initiative de les faire exciser, sans l'en avertir. Seule une excision symbolique - qu'il appelait « circoncision féminine » - constitutive de lésions corporelles simples selon le droit malais avait été pratiquée.  
 
 Un rapport d'expertise établi le 17 novembre 2005 a révélé une excision ancienne du capuchon clitoridien sur Y.________, tandis qu'une excision ancienne partielle du même organe a été constatée sur A.________, une excision partielle de l'organe du clitoris de type I ayant été observée sur les deux fillettes. Un second rapport d'expertise rendu le 9 septembre 2008 a fait état d'une excision partielle du capuchon clitoridien avec préservation complète des piliers et de la vascularisation de l'organe s'agissant d'Y.________, tandis que A.________ ne présentait pas de lésion de la vulve ni du clitoris. Selon un certificat médical produit le 10 juin 2010 par X.________, aucune excision partielle n'était remarquée sur Y.________. 
 
 Par ordonnance du 3 octobre 2013, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant à la mise en oeuvre d'une ultime contre-expertise médicale susceptible d'établir l'absence de lésions corporelles sur Y.________, a prononcé le classement de la procédure P/5142/1997, refusé toute indemnité pour tort moral au recourant et mis l'intégralité des frais de la procédure à la charge du recourant. En bref, l'instruction de la cause et en particulier les avis médicaux relatifs à Y.________ n'avaient pas permis de déterminer avec certitude l'ampleur des lésions subies. Si certains constats plaidaient en faveur d'une mutilation génitale équivalant à des lésions corporelles graves, d'autres commandaient de retenir des lésions corporelles simples qualifiées. Compte tenu de doutes qu'aucune expertise supplémentaire ne serait susceptible de lever, il apparaissait clair qu'une condamnation pour lésions corporelles graves - unique infraction non encore prescrite - ne serait pas prononcée. 
 
B.   
Par arrêt du 20 janvier 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté - dans la mesure recevable - le recours de X.________ et déclaré celui d'Y.________ irrecevable. 
 
C.   
Par mémoires séparés, Y.________ et X.________ interjettent chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils concluent principalement à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée. En outre, ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire et la prise de mesures probatoires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, opposent les mêmes parties et portent sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sans quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
 Dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en règle générale son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente, il n'ordonne qu'exceptionnellement des mesures probatoires dans une procédure de recours pendante devant lui (ATF 136 II 101 consid. 2; voir également Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., n°9 ad art. 55). En l'occurrence, il ne sera pas donné suite à celles requises par les recourants, à défaut de circonstances exceptionnelles justifiant pareille mesure. 
 
 I. Recours de X.________ 
 
3.  
 
 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (b). Le recourant n'est notamment pas légitimé à contester par la voie du recours en matière pénale une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt 1B_3/2011 du 20 avril 2011 consid. 2 ss). En l'occurrence, il ne formule aucun grief recevable sur ce dernier aspect. 
 
 Le classement de la procédure P/5142/1997 a été ordonné dès lors qu'aucune condamnation pour lésions corporelles graves - seule infraction non encore prescrite - ne pourra être prononcée compte tenu de doutes qu'une expertise supplémentaire ne pourra pas lever. Le recourant conteste cette décision pour le motif qu'elle a été rendue sans qu'une ultime contre-expertise judiciaire susceptible d'établir l'absence de séquelles sur Y.________ ne soit ordonnée. Ce faisant, il ne critique pas le bien-fondé du classement, mais considère son prononcé comme étant anticipé. Il soulève une critique afférant à la motivation de l'ordonnance qu'il estime fondée sur une instruction incomplète du dossier. Un tel grief n'est pas de nature à conduire à une décision juridiquement plus favorable pour le recourant. Celui-ci se prévaut donc d'un intérêt de fait, qui ne suffit pas pour fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le classement prononcé en sa faveur (ATF 133 IV 121 consid. 1.2). Dans cette mesure, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
4.   
Par identité de motifs, la critique du recourant (cf. recours p. 32) relative à l'argumentation cantonale lui déniant un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP pour recourir contre le classement se révèle mal fondée (cf. arrêt attaqué consid. 4.1, auquel la cour de céans renvoie en application de l'art. 109 al. 3 LTF). 
 
5.   
 
 En revanche, le recourant justifie d'un intérêt juridique à contester le refus d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. 
 
5.1. Aux termes de cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Toutefois, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). En particulier, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En d'autres termes, s'il ne conteste pas sa condamnation aux frais, celui qui bénéficie d'un classement peut se voir refuser une indemnité pour tort moral.  
 
 En l'espèce, le recourant a été condamné au paiement de l'intégralité des frais de la procédure, nonobstant le classement de la poursuite P/5142/1997 par ordonnance du 3 octobre 2013. Dans le cadre du recours cantonal contre cette ordonnance, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas contesté l'imputation à sa charge des frais de la procédure, se contentant d'affirmer que l'argument tiré de sa non-collaboration était à écarter (consid. 6.3.1). 
 
5.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Le recourant indique précisément (a) les points de la décision qu'il attaque, (b) les motifs qui commandent une autre décision et (c) les moyens de preuves qu'il invoque (art. 385 al. 1 CPP). L'art. 385 al. 1 let. a CPP pose la question de la limitation du recours. Ce dernier détermine l'étendue de l'action du recourant. En indiquant les motifs de recours et en désignant les parties de la décision qu'il vise, le recourant définit, précise et limite l'objet de son action. L'autorité de recours n'a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (Richard Calame, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° s 4-5 ad art. 385 CPP).  
 
 Il ressort de l'arrêt attaqué que dans son écriture cantonale, le recourant a mis en cause l'ordonnance de classement dont la motivation était, selon lui, confuse, contradictoire et partiale. En outre, il s'était plaint du rejet de ses réquisitions de preuves. L'enquête avait été menée uniquement à sa charge et clôturée avec précipitation. Le refus de l'indemniser avait été rendu sans qu'il puisse motiver ou chiffrer ses prétentions et faussement motivé par sa non-collaboration à l'enquête (arrêt attaqué p. 9 lettre E.a). 
 
 Dûment assisté par un avocat, le recourant a ainsi mis en cause le classement de la procédure. Il a en outre critiqué le refus de lui accorder une indemnité pour tort moral. En revanche, il n'a pas discuté les considérations de l'ordonnance du 3 octobre 2013 selon lesquelles « .... le comportement fautif et illicite du recourant est à l'origine de la procédure ouverte à son encontre. A cela s'ajoute que le prévenu a rendu la conduite de la procédure plus difficile en changeant d'avocat à plusieurs reprises [...], en requérant la suspension de la procédure à plusieurs reprises, en demandant la récusation de plusieurs magistrats en charge de celle-ci, en déposant de très nombreux recours qui n'ont pas abouti, à l'exception d'un seul et en portant l'affaire à maintes reprises jusqu'au Tribunal fédéral [...]. Le prévenu ne se verra en conséquence pas allouer une indemnité ou la réparation de son tort moral au sens de l'art. 429 CPP et il sera condamné à la totalité des frais de la procédure (art. 422 et art. 426 al. 2 CPP) ». En particulier, il n'a pas démontré dans son recours cantonal en quoi cette argumentation constituerait une interprétation erronée de l'art. 426 al. 2 CPP, lequel prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La seule évocation de sa non-coopération à l'enquête dans une critique consacrée au refus d'une indemnité pour tort moral (ch. 4.23 du recours cantonal) ne constitue aucunement une motivation suffisante pour saisir valablement l'autorité de recours d'un grief ayant trait à la violation de l'art. 426 al. 2 CPP.  
 
 En ne contestant pas sa condamnation aux frais de procédure, le recourant a limité son recours au classement de la procédure et au refus d'une indemnité pour tort moral. Une telle limitation du recours est efficace dans la mesure où les parties ou les points de la décision, soulevés isolément par le recourant, se prêtent à être examinés de façon séparée par l'autorité de recours. Il faut pour cela que les points attaqués ne présentent ni de lien logique ni de lien fonctionnel avec le reste de la décision. Il ne suffit notamment pas que l'examen isolé du point ou de la partie désignés par le recourant paraissent simplement praticable, car la critique d'une partie ou d'un point spécifique implique logiquement aussi une mise en cause de tout ce qui repose sur cette partie ou le point en question (Richard Calame, op. cit., n° 7 ad art. 385 CPP). Compte tenu de la corrélation entre les frais de procédure et l'indemnité pour tort moral en cas de classement de la poursuite pénale (cf. consid. 5.1 § 1 supra), le recourant se devait de soulever devant la juridiction cantonale sa condamnation aux frais de la procédure, s'il entendait percevoir une indemnité pour tort moral. Tel n'a pas été le cas. 
 
5.3. Le recourant ne saurait justifier avec succès son omission en raison d'un délai de réplique trop bref. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement. Le droit de réplique sert à déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 p. 197 s.), non pas à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (cf. arrêt 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), qui n'est pas prolongeable (art. 89 al. 1 CPP).  
 
5.4. Dès lors qu'elle n'a pas été soulevée devant la juridiction cantonale, une éventuelle critique du recourant à l'encontre de sa condamnation aux frais de la procédure est irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement des instances cantonales (ATF 134 III 524 consid. 1.3 et les citations). Partant, la condamnation du recourant à l'intégralité des frais de la procédure exclut son droit à une indemnité pour tort moral. Les considérations relatives à l'exercice de cette prétention (cf. recours p. 23) ne sont pas pertinentes et n'imposent pas d'entrée en matière.  
 
 II. Recours d'Y.________ 
 
6.  
 
 L'objet du litige est ici circonscrit au prononcé d'irrecevabilité frappant l'écriture cantonale, de sorte que toute autre considération est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
7.   
La recourante a uniquement qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF dans la mesure où elle invoque une violation de ses droits de partie (ATF 136 IV 29 consid. 1.9). 
 
8.  
 
 En bref, les magistrats cantonaux ont relevé que la présente procédure ne concernait pas les tiers susceptibles d'avoir prêté main forte à X.________ (cf. arrêt p. 12). Ils ont considéré que le classement de la poursuite pénale contre un prévenu (X.________) à l'encontre duquel la recourante n'entendait exercer ni l'action pénale, ni l'action civile ne portait pas atteinte à ses intérêts juridiquement protégés. La recourante ne disposait donc pas de la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP
 
 Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Ne peut ainsi recourir que celui qui a un intérêt. Cet intérêt doit être juridique et direct. L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection qui n'est pas nécessairement un intérêt jurdique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas pour conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV121 consid. 1.2). 
 
 La recourante corrobore les constatations cantonales selon lesquelles elle n'entend pas se prévaloir de prétentions civiles à l'encontre de son père. Elle fait uniquement valoir son intention d'élever des prétentions civiles à l'encontre des auteurs malais responsables de l'avoir privée de sa liberté d'entretenir une relation affective avec l'un ou l'autre de ses parents et de lui avoir causé des lésions corporelles. Or, cet aspect ne fait pas l'objet de la présente procédure. En outre, la recourante ne soulève pas de grief recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF, pour mettre en cause l'approche cantonale selon laquelle la présente procédure ne concerne pas les tiers qui auraient prêté main forte à son père. Faute de justifier ainsi d'un intérêt juridiquement protégé, la recourante n'avait pas qualité pour recourir au plan cantonal. Le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale n'est pas critiquable, de sorte que son recours au Tribunal fédéral se révèle mal fondé. 
 
9.   
Supposé recevable, le grief contestant le refus d'accorder l'assistance judiciaire à la recourante au plan cantonal (cf. arrêt attaqué consid. 5) ne prête pas flanc à la critique sur le vu de ce qui précède. 
 
 III. Assistance judiciaire et frais 
 
10.   
Comme les conclusions des recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il convient de préciser que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Aucune prolongation du délai de recours - notamment par le biais d'un échange d'écritures au sens de l'art. 102 LTF - n'est admissible (cf. p. 21 § 2 du recours), pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. 
 
11.   
Cela étant, les recourants supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_207/2014 et 6B_250/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le recours d'Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
6.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
7.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring