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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_458/2017  
 
 
Arrêt du 8 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me Jacques Ballenegger, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Recevabilité de l'appel (contraventions), violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident; arbitraire; appréciation de preuve; indemnité, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 novembre 2016 (n° 460 PE16.001940-BUF/JJQ). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 22 septembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, statuant sur opposition de X.________ à une ordonnance pénale de la Préfecture de Lavaux-Oron du 8 décembre 2015, a libéré cette dernière des infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d'accident, laissé les frais à la charge de l'Etat et alloué à la prénommée une indemnité de 3'348 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure. 
 
B.   
Statuant sur appel du Ministère public et appel joint de X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 22 novembre 2016, admis l'appel principal, rejeté l'appel joint et réformé le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois en ce sens qu'elle l'a condamnée pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, lui a infligé une amende de 400 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en 4 jours de peine privative de liberté de substitution, mis les frais de première instance à sa charge et rejeté sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, tout en mettant en outre les frais d'appel à sa charge. 
En substance, le jugement de la Cour d'appel pénale retient qu'en date du 20 octobre 2015 à 12h25, A.________ a signalé à la police que sa voiture garée à proximité du Restaurant B.________ à C.________ avait subi des dommages à l'arrière. Il a indiqué que selon un témoin visuel qui avait dû quitter les lieux pour rejoindre son domicile en Allemagne, le véhicule fautif était une petite voiture rouge immatriculée xxx. 
Le même jour, la police s'est rendue au domicile de X.________ pour l'interroger. Cette dernière a nié avoir heurté un véhicule. En inspectant sa voiture, la police a constaté que ses quatre angles étaient endommagés, et que l'angle arrière gauche portait des traces de dommages récents, à une hauteur comprise entre 41 et 56 cm. En examinant ultérieurement le véhicule de A.________, la police a constaté que de la peinture rouge était visible sur le pare-chocs arrière dudit véhicule, à une hauteur comprise entre 42 et 57 centimètre du sol. La police a auditionné X.________ le 25 octobre 2015. En bref, cette dernière a maintenu ses dénégations. Par rapport du 7 novembre 2015, la police de l'Est lausannois a dénoncé la prénommée à la Préfecture du district de Lavaux-Oron, exposant avoir constaté, après examen des véhicules et auditions de la prévenue, qu'elle avait causé l'accident en question, qu'elle n'avait pas tout de suite avisé le lésé ou la police et n'était pas restée sur les lieux du sinistre. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 novembre 2016. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité, en ce sens que l'appel principal du Ministère public est rejeté dans la mesure où il est entré en matière, son propre appel joint est admis et une indemnité de 6'450 fr. plus TVA à 8 % par 516 fr. lui est allouée pour ses frais de défense jusqu'à et y compris la procédure d'appel cantonale, le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'est vaudois est confirmé s'agissant des ch. I et II de son dispositif, et modifié en ce qui concerne son ch. III en fonction de son appel joint, les frais d'appel étant enfin mis à la charge de l'Etat de Vaud. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Invoquant en particulier les art. 398 al. 4 CPP, 81 CPP, 9 Cst. et 29 al. 1 et 2 Cst., la recourante se plaint en substance de ce que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue et établi les faits de façon arbitraire. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées; son refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).  
En l'espèce, la recourante conteste le rejet, par appréciation anticipée des preuves, de sa réquisition tendant à la mise en oeuvre d'une expertise concernant les traces présentes sur les véhicules concernés, à l'audition de son mari et la mise sur pied d'une inspection locale. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'examiner cette problématique en lien avec le grief d'arbitraire qu'elle soulève au sujet de l'appréciation des preuves figurant au dossier à laquelle s'est livrée le juge précédent. 
 
1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a d'arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
 
1.3. Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Elle peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées).  
Lorsque, comme dans le cas d'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatations des faits, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494). 
 
1.4. En l'espèce, il est constant que le " témoignage écrit " reproduit dans le rapport de dénonciation de la police devait être écarté, faute d'avoir fait l'objet d'une instruction contradictoire. Le juge précédent a toutefois jugé arbitraire l'appréciation du premier juge qui a retenu, en bref, que les autres éléments du dossier ne permettaient pas de retenir la culpabilité de la recourante. Il a considéré pour sa part que les photographies des véhicules concernés figurant au dossier et les déclarations de la recourante permettaient de se convaincre qu'en date du 20 octobre 2015, à C.________, Route B.________, la recourante n'avait pas voué toute son attention et avait ainsi heurté un véhicule correctement parqué lors d'une manoeuvre de marche arrière effectuée au volant de son véhicule D.________ de couleur rouge.  
 
1.5. Autant qu'on la comprenne sur ce point, la recourante semble soutenir que le juge précédent aurait violé l'art. 398 al. 4 CPP en ne déclarant pas irrecevable l'appel du ministère public. Elle échoue toutefois à démontrer en quoi, dès lors que l'appel du parquet était interjeté pour violation du droit et appréciation arbitraire des faits, le juge précédent aurait méconnu la disposition précitée, en tant qu'elle limite l'objet de l'appel en matière de contravention. Son grief est infondé.  
Tel qu'articulé, le grief de violation de l'art. 81 CPP soulevé par la recourante pour se plaindre d'un état de fait qui serait gravement lacunaire n'a pas de portée propre par rapport au grief d'arbitraire qu'elle formule à l'encontre de l'état de fait du jugement entrepris. A cet égard, la recourante conteste l'appréciation du juge précédent s'agissant des photographies annexées au rapport de dénonciation de la police de l'Est lausannois. Elle conteste que celles-ci permettent de se convaincre d'une quelconque correspondance entre les marques apparentes sur son véhicule et sur celui du lésé. Elle s'en prend en outre au constat selon lequel elle " admet[tait] avoir garé son véhicule à l'emplacement incriminé ". 
Quoi qu'en dise la recourante, les photographies figurant au dossier permettent de constater la présence de marques de couleur sombre à l'arrière gauche de son véhicule, alors que le véhicule du lésé, de couleur sombre, présente des marques de couleur rouge à l'arrière également. Les policiers ayant inspecté le véhicule de la recourante le jour même des faits ont de surcroît mentionné des traces de dommages récents à l'endroit précité, sur le véhicule de la recourante. En outre, il ressort en tout état de cause de ses déclarations qu'elle était présente au port de C.________ aux alentours de midi le jour en question, qu'elle y a garé son véhicule et effectué une marche arrière. Au regard de ces éléments, il n'était pas insoutenable de considérer qu'elle était l'auteur des dégâts constatés sur le véhicule du lésé. Ces mêmes éléments suffisaient pour parvenir à une telle conclusion, sans qu'il puisse être reproché à la cour cantonale, comme semble le soutenir la recourante, d'avoir en réalité tenu compte du témoignage qu'elle a écarté. Sachant que le rapport de dénonciation évoquait des traces de dommages récents, il n'était pas davantage insoutenable d'écarter l'attestation de dommages produite par la recourante, puisque celui-ci, établi au mois de janvier 2015, remontait à plus neuf mois avant les faits. Enfin, il n'était pas insoutenable, s'agissant de l'appréciation anticipée des preuves présentées par la recourante devant la juridiction d'appel, de juger celles-ci inutiles au vu des éléments figurant d'ores et déjà au dossier. Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas en quoi le juge précédent aurait à tort admis l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance, ni, inversement, qu'il aurait lui-même établi les faits de manière arbitraire pour parvenir à la conclusion qu'elle avait causé les dégâts incriminés. 
 
1.6. En définitive, les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire formulés par la recourante s'avèrent infondés. La condamnation de la recourante pour infractions aux art. 90 al. 1 LCR (cum art. 31 LCR) et 92 al. 1 LCR (cum art. 51 al. 3 LCR) ne viole pas le droit fédéral. Elle ne saurait dès lors se plaindre d'une violation de l'art. 429 CPP.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens