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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_152/2023  
 
 
Arrêt du 3 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée (recours tardif), 
 
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 3 juillet 2023 (102 2023 101). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 3 juillet 2023, le Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre d'un prononcé de mainlevée de l'opposition rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Sarine).  
 
2.  
Par écriture expédiée le 9 août 2023, le poursuivi forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (limitée aux frais). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Compte tenu de l'insuffisance de la valeur litigieuse et de l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le juge cantonal a constaté que la décision entreprise avait été notifiée au poursuivi le 16 mai 2023, de sorte que le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) était parvenu à échéance le 26 mai 2023; déposé au plus tôt le 2 juin 2023, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable.  
 
4.2. Le recourant invoque pêle-mêle diverses normes (art. 81 LTF; 381 et 382 CPP; 5 et 29 Cst.; 47 et 49 CO; 49 PA), mais ne soulève aucun grief intelligible de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat cantonal. Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dépourvues de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
Le recourant, dont la manière de procéder est notoirement connue des différentes sections du Tribunal fédéral (pour s'en tenir aux arrêts les plus récents: 5D_93/2023; 9C_386/2022; 8C_536/2021; 6B_833/2021; 5D_129/2021), est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront désormais classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 3 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi