Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_652/2023  
 
 
Arrêt du 24 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office des poursuites de la Sarine, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
non-divulgation d'une inscription au registre des poursuites (art. 8a al. 3 let. d LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
du 30 août 2023 (105 2023 96). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ fait l'objet de diverses poursuites inscrites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office des poursuites), dont divers commandements de payer frappés d'une opposition totale.  
Le 3 août 2023, elle a déposé une demande de non-divulgation des poursuites n° aaa, bbb, ccc et ddd de l'Office des poursuites. Le commandement de payer le plus récent a été notifié le 6 mars 2020. 
 
A.b. Par décision orale du 4 août 2023, l'Office des poursuites a rejeté la demande de non-divulgation de poursuites déposée par A.________ au motif qu'une telle requête ne peut être déposée après l'expiration du délai d'un an de validité du commandement de payer et qu'en l'occurrence, les actes de poursuites ont tous plus d'une année, leur délai de validité étant ainsi échu.  
 
A.c. Par acte du 7 août 2023, A.________ a déposé plainte contre la décision précitée. Elle se réfère à l'ATF 147 III 544 et fait valoir que l'interprétation de cet arrêt par l'Office des poursuites serait erronée.  
 
A.d. Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté la plainte.  
 
B.  
Par acte posté le 4 septembre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2023. Elle conclut à ce que ses quatre demandes de non-divulgation soient admises, l'Office étant condamné aux frais judiciaires. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Il a en outre été déposé dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3).  
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que la jurisprudence du Tribunal fédéral était claire: passé le délai annal de validité du commandement de payer au sens l'art. 88 al. 2 LP, le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-divulgation de la poursuite aux tiers selon l'art. 8a al. 3 LP (cf. ATF 147 III 544 consid. 3). Elle a constaté que le commandement de payer le plus récent faisant l'objet de la requête de non-divulgation a été notifié le 6 mars 2020 à la plaignante, qui y avait fait opposition totale le même jour. Or, elle avait introduit sa demande de non-divulgation le 3 août 2023, soit largement au-delà du délai annal de validité des commandements de payer. Par conséquent, la décision de l'Office des poursuites ne prêtait pas le flanc à la critique, ce qui conduisait au rejet de la plainte. 
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 8a al. 3 let. d LP, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être bornée à conditionner l'admission d'une demande fondée sur cette disposition au seul respect du délai de l'art. 88 al. 2 LP, sans tenir compte du caractère justifié ou non de la poursuite faisant l'objet d'une telle demande. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que le créancier n'introduise aucune action visant à lever l'opposition du débiteur permet de qualifier la poursuite d'infondée. Il ressortirait en outre de la jurisprudence que l'expiration du délai de l'art. 88 al. 2 LP n'est déterminant que dans la situation où il est difficile de distinguer une poursuite justifiée d'une poursuite injustifiée. Or, en l'espèce, les divers créanciers n'ayant jamais entrepris une quelconque démarche visant à lever l'opposition durant le délai de validité du commandement de payer (art. 88 al. 2 LP), il n'existerait aucun doute sur le caractère infondé des poursuites et la voie de l'art. 8a al. 3 let. d LP doit être ouverte. 
 
5.  
 
5.1. Le droit à l'information prévu à l'art. 8a LP est justifié par l'intérêt public qu'il y a à permettre aux personnes intéressées d'être renseignées sur la solvabilité d'un partenaire contractuel potentiel.  
Selon la lettre d de l'alinéa 3 de cette disposition, en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (RO 2018 4583; FF 2015 2943 5305), les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. 
Dans le cadre de l'application de cette disposition, l'office des poursuites doit uniquement déterminer si le poursuivant a ou non engagé une procédure tendant à faire écarter l'opposition formée par le débiteur. Il ne saurait donc examiner lui-même si la prétention déduite en poursuite paraît ou non justifiée, ni émettre un pronostic sur l'issue des démarches judiciaires éventuellement engagées par l'une ou l'autre des parties (arrêt 5A_319/2020 du 7 mai 2020 consid. 2). L'aspect justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'apprécie uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Il en résulte que la simple introduction par le poursuivant d'une requête de mainlevée fait obstacle à la non-divulgation de la poursuite, quand bien même cette requête serait ensuite rejetée ou déclarée irrecevable et que le poursuivant n'engagerait pas d'autre démarche (ATF 147 III 41 consid. 3.3). 
Selon la jurisprudence, le débiteur ne peut former aucune requête tendant à la non-communication de la poursuite aux tiers selon l'art. 8a al. 3 let. d LP après l'expiration du délai annal de validité du commandement de payer prévu par l'art. 88 al. 2 LP (ATF 147 III 544 consid. 3.4-3.5). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé que le caractère justifié ou non de la poursuite, au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP, s'appréciait uniquement au regard de l'action ou de l'inaction du poursuivant. Le critère déterminant était de savoir si le créancier avait pris des mesures pour démontrer le bien-fondé de sa créance dans le délai imparti. Le dépôt d'une requête de mainlevée suffisait à démontrer le sérieux de la poursuite, cela indépendamment du fait que celle-ci ait abouti ou non (ATF 147 III 544 consid. 3.2 et 3.4.1). 
 
5.2. Il est exact, sur le principe, que les poursuites dans desquelles le créancier poursuivant reste inactif ne doivent pas être portées à la connaissance des tiers. Cela ne vaut toutefois notamment que pour autant que le débiteur ait agi dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP. Passé ce délai, une requête de non-divulgation des poursuites fondée sur l'art. 8a al. 3 let. d LP doit être rejetée conformément à la jurisprudence non équivoque rappelée ci-dessus. Il sera alors loisible au débiteur poursuivi, s'il s'y estime fondé, d'user des moyens de droit à sa disposition pour se protéger contre des poursuites injustifiées (par ex. art. 85a al. 1 LP; cf. ATF 147 III 544 consid. 3.4.6; MARKUS ZOPFI, in BlSchK 2022 p. 8 et la référence).  
Il est vrai que la jurisprudence a été sévèrement critiquée en doctrine, spécialement en lien avec le délai de déchéance pour requérir la non-divulgation d'une poursuite (cf. en particulier CHRISTOF BERNAUER, in PJA 2021 p. 1534 ss, 1537 s.). Cette question du délai fait du reste l'objet d'une initiative parlementaire n° 22.400 déposée le 14 janvier 2022 par la Commission des affaires juridiques du Conseil national en réaction à l'ATF 147 III 544, motion à laquelle la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a adhéré le 22 mars 2022. La motion vise à préciser " les bases légales fondant la nouvelle possibilité de limiter la communication d'une poursuite (art. 8a, al. 3, let. d, LP) [...] afin que la personne poursuivie puisse, également après l'échéance du délai d'une année, demander que l'inscription dans le registre des poursuites ne soit pas communiquée ". Il revient en l'état à la Commission des affaires juridiques du Conseil national d'élaborer un projet d'acte. 
Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'anticiper les modifications législatives actuellement débattues au Parlement fédéral. De lege lata, la solution adoptée par l'autorité cantonale, conforme à la jurisprudence publiée, ne souffre d'aucune critique. 
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin