Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_136/2023
Arrêt du 28 juillet 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Fribourg,
représenté par le Service cantonal des contributions, Encaissement et contentieux,
rue Joseph-Piller 13, case postale, 1701 Fribourg,
intimé.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours contre l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg
du 31 mai 2023 (102 2023 84).
Vu :
le jugement du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 4 mai 2023 déclarant irrecevable la requête de récusation déposée par A.________ et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer formée par le prénommé à concurrence de 2'304 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 25 octobre 2022 et de 86 fr. 55 à titre d'intérêts échus (
poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de la Broye);
l'arrêt du Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois du 31 mai 2023 déclarant manifestement irrecevable pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) le recours du poursuivi;
le recours au Tribunal fédéral interjeté le 13 juillet 2023 par le poursuivi contre l'arrêt précité;
considérant :
que, faute de valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 let. b LTF) et de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF;
que le recourant ne soulève pas le moindre grief compréhensible et de nature constitutionnelle à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le magistrat précédent (art. 116 LTF);
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ; ATF 136 I 332 consid. 2.1) par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF );
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite;
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Vice-Président de la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 28 juillet 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi