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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.124/2003/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 10 avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ et Y.________, recourants, 
tous les deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, rue Bellot 2, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Commission fédérale des banques, 
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
entraide administrative internationale demandée par la Commission des Opérations de Bourse dans l'affaire B.________, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale des banques du 20 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 13 novembre 2000, la société A.________ a annoncé le dépôt d'une offre publique d'achat de la société B.________. Durant les semaines précédant cette annonce, le volume des transactions sur les titres B.________ a fortement augmenté. En outre, le cours de ce titre a progressé depuis mi-octobre 2000 avec une nette accélération début novembre, passant de 64.76 euros le 13 octobre 2000 à 83.80 euros le 10 novembre 2000. 
 
Le 1er août 2002, la Commission française des opérations de bourse (ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des informations sur l'identité des personnes ayant acquis en octobre et novembre 2000 des titres B.________ par l'intermédiaire de la Banque C.________. 
 
Les 28 août et 4 septembre 2002, la Banque C.________ a indiqué à la Commission fédérale qu'elle avait acquis 3'000 titres B.________ le 18 octobre 2000 pour le compte et sur ordre de X.________, né en ----, domicilié à Paris. Elle avait en outre acheté 6'691, 1'309 et 4'091 actions B.________ respectivement les 17,18 octobre et 1er novembre 2000 pour le compte de Y.________, né en ----, domicilié à Paris, mais sur ordre de son fils X.________. La totalité de ces titres (15'091) avait été revendue le 23 novembre 2000 avec un important bénéfice, étant précisé que les intéressés ne détenaient aucun titre B.________ avant le 1er septembre 2000. 
 
Dans leurs déterminations, Y.________ et X.________ ont expliqué en bref que ce dernier était un investisseur professionnel agissant pour son propre compte et celui de son père et qu'il avait acquis des actions B.________ sur la base d'informations fournies par de nombreuses publications économiques spécialisées. 
B. 
Le 20 février 2003, la Commission fédérale a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la COB et de lui transmettre les informations reçues de la Banque C.________ (ch. 1 du dispositif), en rappelant que les informations transmises ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 3 du dispositif). 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la Commission fédérale du 20 février 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
C'est manifestement à tort que les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe découlant de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 128 II 407 consid. 5.2.1 p. 417; 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409 consid. 5 p. 413 ss, 86 consid. 5a p. 90 s.; 125 II 65 consid. 6 et les références citées). 
 
Il n'est en effet pas contesté que, durant les semaines précédant l'annonce du fait confidentiel, le cours des actions B.________ ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de manière inhabituelle. L'autorité requérante disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre, la COB a découvert qu'un certain nombre de titres B.________ avait été acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules circonstances, elle pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions sur ces transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les motifs qui ont poussé les recourants à acquérir de tels titres. En effet, il appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses propres investigations et des informations transmises par la Commission fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147). Le fait que X.________ ait également acquis en France des titres B.________ qu'il a revendus le 10 novembre 2000, soit avant l'annonce officielle de l'offre publique d'achat , n'y change rien. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 10 avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: