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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.603/2004 /dxc 
 
Arrêt du 15 novembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
Y.________, 
recourants, 
tous les deux représentés par Maîtres Jean-Pierre Jacquemoud et Guy Stanislas, avocats, 
 
contre 
 
Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, 
Case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Entraide administrative internationale à l'Autorité des Marchés Financiers française dans l'affaire A.________ (retransmission des informations aux autorités pénales françaises), 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques du 10 septembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 13 novembre 2000, la société B.________ a annoncé le dépôt d'une offre publique d'achat de la société A.________. Durant les semaines précédant cette annonce, le volume des transactions sur les titres A.________, ainsi que le cours de ces actions ont fortement progressé. 
 
Le 1er août 2002, la Commission française des opérations de bourse (COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des banques afin d'obtenir des informations sur l'identité des personnes ayant acquis en octobre et novembre 2000 des titres A.________ par l'intermédiaire de la Compagnie Bancaire Genève. 
Il est apparu que cette banque avait acquis 3'000 titres A.________ le 18 octobre 2000 pour le compte et sur ordre de X.________, né en 1978, domicilié à Paris. Elle avait en outre acheté 6'691, 1'309 et 4'091 actions A.________ respectivement les 17, 18 octobre et 1er novembre 2000 pour le compte de Y.________, né en 1941, domicilié à Paris, mais sur ordre de son fils X.________. La totalité de ces titres (15'091) avait été revendue le 23 novembre 2000 avec un important bénéfice (293'000 euros), étant précisé que les intéressés ne détenaient aucun titre A.________ avant le 1er septembre 2000. 
Le 20 février 2003, la Commission fédérale des banques a décidé d'accorder l'entraide administrative internationale à la COB et de lui transmettre les informations reçues de la Compagnie Bancaire Genève (ch. 1 du dispositif), en rappelant que les informations transmises ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 3 du dispositif). Par arrêt du 10 avril 2003 (cause 2A.124/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Y.________ et X.________ à l'encontre de cette décision du 20 février 2003. 
Ces informations ont été transmises à l'autorité requérante le 6 mai 2003. 
1.2 Par requête du 25 juillet 2003 adressée à la Commission fédérale des banques, la COB (soit, depuis le 1er août 2003, l'Autorité des Marchés Financiers [AMF]) a sollicité l'autorisation de retransmettre les informations qui lui avaient été envoyées par courrier du 6 mai 2003 aux autorités pénales françaises. Elle a exposé, en bref, que l'enquête avait permis de mettre en évidence l'existence de liens étroits entre certains bénéficiaires économiques des transactions les plus importantes effectuées sur le titre A.________ durant la période sensible. 
Le 10 septembre 2004, la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques a décidé, en accord avec l'Office fédéral de la justice, d'autoriser la retransmission par l'Autorité des marchés financiers aux autorités pénales françaises compétentes des informations contenues dans le courrier du 6 mai 2003, l'AMF étant tenue de rappeler aux autorités pénales de son pays que l'utilisation de ces informations était limitée à la poursuite du délit d'usage d'une information privilégiée (ch. 1 du dispositif); en application de l'art. 38 al. 2 let. c LBVM, la retransmission de ces informations à des autorités tierces, autres que celles figurant sous chiffre 1, ne pouvaient se faire qu'avec l'assentiment préalable de la Commission fédérale des banques (ch. 2 du dispositif). 
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission fédérale des banques du 10 septembre 2004. 
Le dossier de la cause a été produit. 
2. 
Il ressort notamment du dossier que les deux recourants, ainsi que C.________, D.________ et E.________ ont effectué de manière échelonnée d'importantes transactions boursières sur les actions A.________ notamment par l'intermédiaire de comptes ouverts auprès d'établissements bancaires situés hors de France. Au moment des faits litigieux, X.________ présidait la société de courtage électronique F.________ (anciennement G.________), à Paris, dont C.________ avait été l'employé durant trois mois en 2000. Quant à D.________, il avait utilisé la société F.________ pour une partie de ses opérations boursières concernant le titre A.________. Enfin, les noms de C.________, D.________, E.________ et de F.________ sont apparus dans une autre enquête administrative présentant des similitudes troublantes avec la présente affaire et qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale. 
Pris isolément, ces indices ne sont pas suffisants pour retenir qu'il existe des liens étroits entre ces différents intervenants et que ceux-ci ont agi de concert sur une grande échelle sur le marché des titres A.________, ce qui pourrait laisser supposer un comportement tombant sous le coup du droit pénal. Mais, si l'on tient compte de l'ensemble de ces éléments - qui vont au-delà d'un simple concours de circonstances - force est d'admettre qu'il existe des indices supplémentaires et insolites permettant de soupçonner concrètement et avec un minimum de vraisemblance l'utilisation d'une information privilégiée par les recourants en rapport avec les transactions litigieuses. Il convient donc d'autoriser l'autorité requérante à retransmettre les informations reçues aux autorités pénales françaises (cf. ATF 128 II 407 consid. 5.3.1 p. 419 s.; 127 II 323 consid. 7b/bb p. 334 s.). 
3. 
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Chambre d'entraide internationale de la Commission fédérale des banques. 
Lausanne, le 15 novembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: