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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_67/2018  
 
 
Arrêt du 6 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
 Romain Jordan, avocat, 
intimé, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
procédure pénale; refus de révoquer un défenseur d'office et de désigner un nouveau conseil, 
 
recours contre l'ordonnance de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 2 janvier 2018 (OARP/1/2018 P/1115/2012). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a acquitté A.________ du chef de séquestration aggravée. Il l'a reconnu coupable de tentative d'assassinat, de brigandages aggravés, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de vol, de dommages à la propriété, de dommages à la propriété de peu de gravité, de recel, de violences contre les autorités et les fonctionnaires et d'entrée et séjour illégaux. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de 658 jours de détention avant jugement. 
Au terme d'un arrêt rendu en dernier lieu le 18 novembre 2015 sur appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé ce jugement en ce qu'il reconnaissait A.________ coupable de brigandages aggravés au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP et le condamnait à une peine privative de liberté de 13 ans. Statuant à nouveau, elle l'a reconnu coupable de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP en relation avec l'agression de B.________ et au sens de l'art. 140 ch. 3 CP par rapport à celle de C.________. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 1370 jours de détention avant jugement. 
Statuant le 8 novembre 2017 sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour qu'elle statue à nouveau sur la qualification juridique des faits se rapportant à B.________ et sur la peine. Les nouveaux débats d'appel ont été fixés au 1 er mars 2017.  
Par courrier du 4 décembre 2017, A.________ a sollicité la désignation d'un nouveau défenseur d'office en remplacement de Me Romain Jordan en qui il déclarait ne plus avoir confiance au motif qu'il ne lui avait plus rendu visite depuis deux ans. 
La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la requête au terme d'une ordonnance rendue le 2 janvier 2018 que A.________ a contestée par acte du 1 er février 2018 remis à la Chambre pénale d'appel et de révision et transmis au Tribunal fédéral le 5 février 2018.  
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
2.   
La contestation portant sur la défense d'office en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
 
2.1. L'ordonnance attaquée ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt un caractère incident. S'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF, elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce. Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose, en matière pénale, que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47).  
Suivant la jurisprudence, la décision refusant un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné; l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas, dans une telle situation, une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant continue d'être assisté dans la procédure pénale par le défenseur qui lui a été désigné de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable. La Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que la rupture du lien de confiance entre le recourant et son défenseur d'office actuel n'était de loin pas établie et que l'intéressé ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de Me Romain Jordan, si ce n'est un nombre de visites jugé insuffisant, alors qu'il apparaissait que le recourant avait objectivement bénéficié d'une défense efficace, au vu notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 novembre 2017. Elle relevait au surplus que le recourant exécutant sa peine de manière anticipée depuis plusieurs années, il était logique qu'il reçoive beaucoup moins de visites qu'une personne se trouvant en détention provisoire et que cela l'était d'autant plus lorsque la procédure ne connaît pas d'évolution comme ce fut le cas durant l'attente de la décision du Tribunal fédéral, le soutien psychologique d'un détenu ne relevant pas de la mission d'un défenseur d'office. Le recourant ne cherche pas à démontrer en quoi la motivation ainsi développée pour conclure que l'absence de visites de la part de son avocat d'office depuis son incarcération au sein de l'Etablissement fermé de La Brenaz ne permettait pas de retenir que la relation de confiance avec son avocat serait gravement perturbée pour des motifs objectifs, comme l'exige l'art. 134 al. 2 CPP, serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit.  
 
3.   
Faute pour le recourant d'avoir démontré que la décision attaquée lui cause un préjudice juridique irréparable au sens de la jurisprudence susmentionnée, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin