Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_333/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Ville de Genève, Service d'incendie et de secours, 
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de l'Etat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 2 mars 2016, X.________, né en 1977, a déposé une plainte auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève contre la division recrutement du service d'incendie et de secours de la Ville de Genève. Par jugement du 4 mars 2016, le Tribunal administratif de première instance a déclaré irrecevable la plainte et l'a transmise à la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a également déclarée irrecevable par arrêt du 22 mars 2016. 
 
2.   
Par courrier du 18 avril 2016, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de statuer sur un dédommagement financier à raison de la discrimination subie subsidiairement de l'assurer qu'il ne sera plus jugé sur son âge s'il voulait devenir pompier. 
 
3.   
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité de la plainte devant la Cour de justice du canton de Genève. Or, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec l'irrecevabilité de la plainte. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant le recourant, qui a déjà reçu un arrêt 2C_302/2016 d'irrecevabilité du 8 avril 2016 pour les même motifs sans que cela ne change sa manière de procéder, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le courrier du 18 avril 2016 est irrecevable. 
 
2.   
Les frais de justice arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Ville de Genève, Service d'incendie et de secours et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey