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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 320/02 
 
Arrêt du 2 avril 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 30 août 2002) 
 
Vu : 
le jugement du 30 août 2002 - notifié le 23 octobre 2002 - par lequel la Commission cantonale genevoise de recours en matière d''AVS/AI (ci-après: la commission) a déclaré sans objet le recours formé par C.________ contre une décision du 6 décembre 2001 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après: la caisse); 
 
la lettre du 6 novembre 2002 par laquelle la commission a adressé derechef ce jugement au prénommé, par courrier ordinaire, en lui indiquant que le pli recommandé du 23 octobre 2002 par lequel cet acte lui avait été notifié lui était revenu avec la mention «non réclamé» apposée par l'Office postal ; 
le recours de droit administratif interjeté le 5 décembre 2002 par C.________ contre le jugement cantonal; 
la lettre du tribunal du 7 janvier 2003, invitant C.________ à se prononcer sur la tardiveté de son recours; 
la réponse de ce dernier; 
la lettre du 28 février 2003 de la greffière de la commission, dont il ressort, d'une part, que le jugement du 30 août 2002 a été notifié sans indication des voies de droit et, d'autre part, que l'assuré lui a demandé par téléphone s'il pouvait interjeter recours; 
 
attendu : 
que selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours dès la notification du jugement entrepris; 
 
que ce délai ne peut être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ) et que, s'il n'est pas observé, le jugement attaqué acquiert force de chose jugée et le tribunal ne peut pas entrer en matière sur le recours; 
 
qu'un envoi avec justificatif de distribution qui n'est pas retiré dans le délai de garde de 7 jours prévu dans les Conditions générales de la Poste «Prestations du service postal» édictées par la Poste en application de l'art. 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMA 2001 n° U 434 p. 329; SJ 2001 II 217); 
que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l'échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa; 115 Ia 12)); 
 
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas retiré l'acte judiciaire du 23 octobre 2002, de sorte que ce dernier est réputé avoir été communiqué le dernier jour du délai de garde de 7 jours, soit le 31 octobre 2002; 
que le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 30 novembre 2002; 
que posté le 5 décembre 2002, le recours de droit administratif serait donc tardif; 
que cependant, la commission cantonale de recours a procédé, encore pendant le délai de recours, à la seconde notification du jugement (sans indication des voies de droit); 
qu'il apparaît que la greffière de la commission a indiqué à C.________ que le délai de recours était de 30 jours, sans donner de précision quant à son point de départ; 
que ce faisant, elle a pu donner à penser au recourant que le délai de recours de 30 jours courait à partir de la réception de cette seconde notification, soit à partir du 7 novembre 2002; 
 
que la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. exige que le délai légal soit prolongé en faveur du recourant en dérogation aux principes généraux exposés ci-dessus (ATF 115 Ia 12); 
que dans ces circonstances, posté le 5 décembre 2002, soit dans le délai de 30 jours après la deuxième notification, le recours est recevable; 
 
qu'en premier lieu, on rappellera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 6 décembre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b); 
 
que selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales; 
que s'agissant de la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA et que selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet); 
que le jugement entrepris est une décision au sens de l'art. 5 PA, contre laquelle la voie du recours de droit administratif est ouverte; 
 
que la jurisprudence considère que le statut des assurés en matière de cotisations AVS ne peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation que lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question (ATF 112 V 84 consid. 2a; arrêt P. du 6 mars 2003, destiné à la publication, H 290/01; arrêt X. du 26 juin 2000, H 400/99; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 no U 106 p. 276 consid. 2b); 
que par décision du 6 décembre 2001, la caisse intimée a assujetti le recourant à l'AVS/AI/APG/AC, dès le 1er janvier 1996, en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, pour l'activité qu'il a déployée pour le compte de X.________; 
que par décision du 10 décembre 2001 - susceptible de recours - la caisse intimée a fixé les cotisations dues par l'assuré pour les années 1996 et 1997; 
que devant la cour cantonale, le recourant a contesté, sans distinction, ces décisions en tant qu'elles visaient son affiliation d'office, en qualité de salarié d'un employeur non tenu de payer des cotisations, pour les années 1998 et suivantes, en précisant qu'il ne remettait pas en question le montant des cotisations (déjà payées) fixées par la caisse intimée pour les années 1996 et 1997; 
que la décision du 10 décembre 2001 portant uniquement sur les cotisations de 1996 et 1997, c'est à juste titre que la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours dans la mesure où en réalité il ne s'en prenait pas à elle; 
que par ailleurs, il est aisé pour la caisse intimée - qui, le 6 décembre 2001, avait imparti au recourant un délai de 6 jours pour fournir ses déclarations de salaire pour les années 1998, 1999 et 2000 - de rendre une décision formatrice à son encontre concernant les années en question; 
que dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur le recours de l'assuré concernant son affiliation pour les années 1998 et suivantes et que, pour le surplus, le litige étant sans objet, ils ont rayé la cause du rôle; 
qu'il sera loisible au recourant de contester, le moment venu, les décisions par lesquelles la caisse intimée fixera le montant des cotisations paritaires pour 1998, 1999 et 2000 (et, le cas échéant, pour les années suivantes) et que c'est dans ce cadre qu'il pourra faire valoir son droit d'être entendu; 
que le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, des frais de justice doivent être perçus (art. 134 OJ a contrario), 
par ces motifs le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 avril 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière