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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_686/2018  
 
 
Arrêt du 8 avril 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
Caisse A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 30 juillet 2018 (FA18.005446-180566 18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 7 février 2018, B.________ a déposé une plainte contre le procès-verbal de saisie établi le 14 décembre 2017 par l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'Office des poursuites) dans le cadre de la poursuite n o x'xxx'xxx exercée à la demande de la Caisse A.________ aux termes duquel la saisie de la police d'assurance no yyy.yyy.yyy conclue par le poursuivi auprès de la Société C.________ (désormais: D.________ AG) a été ordonnée.  
Par prononcé du 6 avril 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. 
Par arrêt du 30 juillet 2018, expédié le lendemain, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant en qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis le recours de B.________ et réformé le prononcé querellé en ce sens que la plainte était admise et la saisie litigieuse annulée. 
 
B.   
Par acte du 21 août 2018, la Caisse A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce que le bien-fondé du prononcé du 6 avril 2018 soit confirmé. 
La production du dossier cantonal a été requise. Des observations n'ont en revanche pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.1). La créancière, qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1).  
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références). 
 
2.3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1 LTF, l'épuisement des instances cantonales est une condition de recevabilité du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêt 5A_670/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.2). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (arrêts 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.3 et les références; 4A_599/2017 du 13 décembre 2017; 5A_136/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3.3).  
 
3.   
La recourante reproche à la juridiction précédente d'avoir considéré que la police d'assurance en cause était insaisissable. 
 
3.1. L'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte du poursuivi, considérant que la police d'assurance litigieuse (3e pilier B) ne constituait pas un bien insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, le plaignant ayant la faculté d'en disposer à sa guise.  
L'autorité supérieure de surveillance a, quant à elle, retenu que la police d'assurance n'entrait pas dans les catégories de biens insaisissables prévues à l'art. 92 al. 1 ch. 7 et 10 LP. Toutefois, la saisie, qui tendait à permettre la réalisation du droit de rachat de l'assurance, entraînerait la suppression du versement de la rente trimestrielle de 863 fr. 60 en faveur de l'intimé. Or, il résultait du calcul du minimum d'existence de celui-ci, incluant dans ses revenus la part mensuelle de cette rente, à savoir 287 fr. 85, qu'il ne disposait que d'un montant saisissable de 43 fr. Par conséquent, la suppression du versement de la rente en question porterait manifestement atteinte à son minimum vital. Dans cette mesure, la police d'assurance en cause était insaisissable. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré la police d'assurance du débiteur uniquement comme une source de revenu, " faisant fi du caractère exécutoire des arrêts rendus tant par la Cour des assurances sociales (CASSO) que par le Tribunal fédéral dans le cadre des précédentes procédures judiciaires engagées par [le poursuivi] ". L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) du 9 mai 2016, que la recourante cite extensivement dans son écriture, reconnaîtrait la prise en compte à titre de fortune de la police d'assurance concernée et confirmerait qu'en cas de réalisation, le minimum vital de l'intéressé ne serait pas atteint, car les prestations complémentaires viendraient compenser la perte liée à la disparition des rentes viagères. Par ailleurs, " au terme de [cet] arrêt ", l'entier de la rente et des prestations complémentaires du débiteur aurait été déclaré compensable au sens de l'art. 20 LAVS. Toutefois, une telle démarche " suppute que le débiteur puise dans sa fortune pour compenser la perte de ses revenus jusqu'à hauteur de son minimum vital et qu'il en soit le seul gérant ", ce qui créerait un risque majeur de dommage pour la recourante. Celle-ci souligne encore que l'arrêt cantonal précité a acquis force de chose jugée, le Tribunal fédéral ayant " débouté " l'intimé (cause 9C_452/2016 du 19 août 2016).  
 
3.2.2. En l'occurrence, la critique est irrecevable. En effet, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans ses déterminations du 6 juin 2018 sur le recours cantonal (art. 31 al. 1 LVLP/VD; BLV 280.05), la recourante s'est contentée de se rallier aux conclusions du premier juge, lequel n'a pas fondé sa décision sur les éléments susmentionnés (cf.  supra consid. 3.2.1). La recourante n'a ainsi pas fait valoir en deuxième instance, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, les griefs qu'elle entend désormais soumettre au Tribunal fédéral (cf.  supra consid. 2.3). En outre, son argumentation se fonde sur des éléments tirés directement de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 mai 2016 - non produit dans la présente procédure - et qui ne ressortent nullement de la décision querellée (cf.  supra consid. 2.2). A cet égard, on ne peut rien tirer non plus de l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2016 invoqué par la recourante, qui ne contient qu'un état de fait sommaire et ne traite pas du fond de la cause, le recours du poursuivi ayant été jugé irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante s'en prend également au calcul du minimum vital du débiteur, qui inclurait des frais professionnels, alors que ceux-ci seraient inexistants, et des frais médicaux, alors que ceux-ci seraient entièrement remboursés au débiteur. Le disponible saisissable serait ainsi de 176 fr. 40, et non de 43 fr. comme retenu par l'autorité précédente, et rendrait la " créance relativement saisissable, pour un rachat partiel de la police correspondant au capital pour une rente de CHF 176.40 ".  
 
3.3.2. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur le calcul du minimum vital établi par l'Office des poursuites, que la recourante admet elle-même avoir renoncé à contester. Elle est par conséquent forclose à soulever ce moyen devant le Tribunal fédéral faute d'épuisement matériel des instances (cf.  supra consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, la remise en cause du caractère effectif de certaines charges prises en compte dans le calcul du minimum vital porte sur une question de fait. La recourante aurait dès lors dû soulever un grief d'arbitraire à cet égard dans le présent recours (cf.  supra consid. 2.2), ce qu'elle n'a pas fait. Partant, sa critique est irrecevable.  
 
4.   
En conclusion, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe et dont l'intérêt patrimonial est en jeu (art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 8 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg