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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_401/2008 / frs 
 
Arrêt du 4 septembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Escher et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Fellay 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Nathalie Rapp, avocate, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites 
du canton de Genève du 12 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre de la poursuite n° xxx exercée par X.________ à l'encontre de Y.________, l'Office des poursuites de Genève a dressé, le 5 mars 2008, un procès-verbal de saisie n° yyy valant acte de défaut de biens. 
 
Selon les indications de l'office, le débiteur perçoit mensuellement une rente AVS de 1'085 fr., une allocation d'impotence de 553 fr., ainsi que des prestations complémentaires fédérales et cantonales s'élevant respectivement à 1'097 fr. et 802 fr. 
 
B. 
Le créancier a porté plainte contre le procès-verbal de saisie en invoquant le caractère saisissable des prestations complémentaires cantonales. 
 
Par décision du 12 juin 2008, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
C. 
Par acte du 23 juin 2008, le créancier a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, concluant à son annulation, ainsi qu'à celle du procès-verbal de saisie litigieux. Il demande qu'il soit ordonné à l'office de procéder à la saisie en sa faveur des 802 fr. de prestations cantonales complémentaires. 
 
Des observations n'ont pas été sollicitées. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté dans le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF) par la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine, 297 consid. 3.1). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
3. 
Dans sa décision, la commission cantonale a retenu le caractère absolument insaisissable, au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, des prestations cantonales complémentaires dont bénéficie l'intimé. Se référant à une précédente jurisprudence, elle a rappelé que lesdites prestations découlent de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI et son règlement d'application (LPCC; RS/GE J 7 15 et J 7 15.01), qu'elles trouvent leur fondement dans la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC; RS 831.30), laquelle réserve expressément la possibilité pour les cantons d'allouer des prestations complémentaires, ainsi que dans la loi d'application cantonale et son règlement y relatif (RS/GE J 7 10 et J 7 10.01), et qu'elles poursuivent ainsi le même but et la même fonction que les prestations fédérales complémentaires prévues par la LPC et le droit cantonal d'application, à savoir assurer aux bénéficiaires la couverture de leurs besoins vitaux. La commission cantonale a considéré en outre que l'art. 21 LPCC, qui prescrit tant l'incessibilité que l'insaisissabilité des prestations, ne fait que reprendre la teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. Le poursuivi ayant pour seules ressources, en sus des prestations cantonales, une rente AVS, des prestations fédérales et une allocation pour impotence, entièrement insaisissables selon la LP, la commission cantonale a exclu leur prise en compte dans le calcul de la saisie. Elle a enfin écarté l'hypothèse d'une mauvaise foi du débiteur, qui n'avait du reste pas été alléguée. 
 
4. 
Le recourant invoque la violation des art. 92 al. 1 ch. 9a et 93 LP, en tant que la décision querellée retient le caractère absolument insaisissable des prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI. 
4.1 
Aux termes de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité sont insaisissables. Il en va de même des rentes AVS, AI, des prestations versées par des caisses de compensation pour allocations familiales ainsi que des allocations pour impotents au sens des art. 42ss LAI, que la loi n'énumère pas (Jaegger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5ème éd. 2006, n. 57b ad art. 92 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 186 ad art. 92 LP). 
 
S'il en est ainsi, c'est parce que la Constitution, à son article 112 al. 2 let. b, dispose que ces prestations doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (ATF 130 III 400 consid. 3.3.4 p. 405 et les références). Ainsi, les rentes servies sur la base de la LAVS, de la LAI et de la LPC, de même que les allocations familiales, constituent des exceptions au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en application de l'art. 93 LP. Le législateur a considéré, suivant en cela le Conseil fédéral, qu'aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables (Message du Conseil fédéral du 8 mars 1991 relatif à la révision de la LP, FF 1991 III 87ss, pp. 88 et 89; Michel Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 156-157 ad. art. 92 LP; Gilliéron, op. cit. 186 ad art. 92 LP). 
 
4.2 La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI a été abrogée et remplacée par la loi du même nom adoptée le 6 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1er janvier 2008, suite à l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779). 
 
L'art. 2 LPC dispose, à son alinéa 1, que la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées par la loi des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux; à son alinéa 2, il prescrit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations; il précise en outre que le prélèvement de cotisations patronales est exclu. 
 
L'art. 20 LPC, qui reprend l'art. 12 aLPC, prévoit que "les prestations au sens de la loi fédérale sont soustraites à toute exécution forcée". 
 
Le 25 octobre 1968, le canton de Genève a fait usage de la faculté laissée aux cantons par l'art. 2 al. 2 LPC en adoptant la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPCC). En vertu de cette loi, les personnes âgées, les veuves, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu cantonal minimum d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI (art. 1). Le revenu minimum d'aide sociale est fixé à l'art. 3. Le revenu déterminant comprend notamment les rentes des assurances sociales fédérales et les prestations complémentaires fédérales (art. 5). En outre, en cas de silence de la loi, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (art. 1A). L'art. 21 LPCC prévoit que ces prestations sont incessibles et insaisissables. 
 
4.3 Le recourant considère que l'insaisissabilité des prestations prévue par l'art. 20 LPC, respectivement par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, ne concerne que les prestations complémentaires fédérales, à l'exclusion des prestations complémentaires cantonales. Dans cette mesure, l'art. 21 LPCC serait contraire au droit fédéral, en particulier à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP
 
4.4 La loi s'interprète pour elle-même, c'est-à-dire selon sa lettre, son esprit et son but, ainsi que selon les valeurs sur lesquelles elle repose, conformément à la méthode téléologique. Le juge s'appuiera sur la ratio legis, qu'il déterminera non pas d'après ses propres conceptions subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de l'interprétation est de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d'éléments historiques n'est pas déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins s'appuyer en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la sous-tendent de manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
Il y a lieu de constater tout d'abord qu'il n'y a pas de divergence entre le texte français et les textes allemand et italien à l'art. 20 LPC, qui soustrait à l'exécution forcée « les prestations au sens de la présente loi » (« die Leistungen nach diesem Gesetz », « le prestazioni secondo la presente legge »). En outre, la disposition ne fait pas de distinction entre les prestations fédérales allouées sur la base de l'alinéa 1 de l'art. 2 LPC et les prestations complémentaires cantonales réservées à l'alinéa 2 du même article; elle figure, de plus, dans le chapitre de la loi consacré aux "dispositions communes" (chap. 4) et s'appliquant ainsi à toutes les dispositions précédentes, dont l'art. 2 LPC. Compte tenu de sa place dans le texte légal et de sa teneur, il n'y a donc aucun motif de considérer que l'insaisissabilité des prestations prévue par l'art. 20 LPC ne concernerait que les prestations fédérales visées par l'art. 2 al. 1 LPC, à l'exclusion des prestations cantonales prévues par l'alinéa 2 de la même disposition. 
 
4.5 Le recourant estime que les prestations complémentaires cantonales découlant de l'art. 2 al. 2 LPC, dès lors qu'elles ne sont pas définies par la LPC quant à leurs conditions d'octroi ou leur ampleur, ne sont pas soumises au même régime que les prestations fédérales; elles n'auraient pas pour but de garantir des besoins vitaux, de la seule compétence de la Confédération qui a légiféré de manière exhaustive à leur sujet par l'adoption de la LPC. A son avis, les prestations cantonales constitueraient des prestations périodiques servant de revenus de substitution, relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP
 
4.6 L'art. 2 LPC s'inscrit dans le chapitre 2 de la loi intitulé « prestations complémentaires », section 1 relative aux « dispositions générales ». Ainsi, le chapitre couvre aussi bien les prestations fédérales que cantonales. La disposition fixe, comme son titre l'indique, le « principe » d'octroi de prestations complémentaires, sans distinction entre les prestations fédérales ou cantonales. A teneur du texte légal, il n'y a donc pas lieu de considérer que les prestations cantonales auraient une autre finalité que la couverture des besoins vitaux. 
 
Il ne résulte pas des travaux préparatoires une autre interprétation. Selon le message du Conseil fédéral du 7 septembre 2005 sur la législation d'exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (FF 2005 5641ss; [ci-après: Message ]), l'art. 2 al. 1 LPC avait pour finalité d'instaurer une responsabilité commune de la Confédération et des cantons en matière de prestations complémentaires; contrairement à l'ancien régime, qui laissait les cantons libres d'allouer des prestations complémentaires, ceux-ci y étaient désormais astreints; toutefois, la nature des prestations complémentaires restait inchangée, celles-ci servant à couvrir des besoins vitaux; ces prestations devaient donc permettre d'éviter dans la mesure du possible de recourir à l'aide sociale et constituer un système uniforme et cohérent que la Confédération et les cantons financeraient ensemble. A propos de l'art. 2 al. 2 LPC, le message exposait que les cantons devaient pouvoir continuer à faire usage de la faculté d'aller au-delà des prestations prévues par la loi fédérale (FF 2005 5833). Cette faculté était déjà réservée aux cantons sous l'empire de l'ancienne LPC du 19 mars 1965, le Conseil fédéral ayant expliqué alors qu'il ne voulait pas d'une réglementation exhaustive fédérale en matière de prestations complémentaires et qu'il privilégiait la méthode du subventionnement pour tenir compte des particularités cantonales et laisser aux cantons "non seulement la possibilité d'adapter, dans une certaine mesure, les prestations à leur situation, mais surtout de combiner la nouvelle législation avec leurs propres prescriptions et même, le cas échéant, avec un régime d'aide allant au-delà des normes fédérales", lesquelles constituaient ainsi des normes minimales (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1964 relatif à la LPC, FF 1964 II 714 s.). 
 
Dès leur introduction lors de l'entrée en vigueur de la LPC, les prestations complémentaires à l'AVS/AI ont été perçues comme une garantie au versement d'un revenu minimum servant à couvrir des besoins vitaux (Ralph Jöhl, Ergänzungsleistungen zum AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 1641 n. 1 et p. 1644 n. 5). C'est dans cet esprit que la Confédération a accordé aux cantons la possibilité d'allouer des prestations complémentaires allant au-delà de celles prévues par la législation fédérale. Ainsi, ces prestations complémentaires cantonales servaient aussi à assurer un revenu minimum à des bénéficiaires dans le cadre de la lutte contre les risques de pauvreté (Jöhl, op. cit., p. 1649 s. n. 15 s.). 
 
C'est dès lors à tort que le recourant soutient que la Confédération a déterminé exhaustivement, sans laisser de marge de manoeuvre aux cantons, ce qu'il fallait considérer comme besoins vitaux. 
 
Il découle de ce qui précède, à l'instar de ce que retient la décision cantonale querellée, que l'adoption par le canton de Genève de la LPCC a pour but la couverture complémentaire des besoins vitaux. La teneur de la loi cantonale ne laisse aucun doute à cet égard. La loi s'intitule en effet, dans la continuité de l'art. 2 al. 2 LPC, "loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS/AI". Elle est entrée en vigueur le 25 octobre 1968 à la suite de la LPC du 19 mars 1965. Elle renvoie du reste expressément à la LPC pour ce qui concerne le droit applicable en cas de silence de la loi cantonale (art. 1A). Bon nombre d'autres de ses dispositions se réfèrent à la LPC, tels l'art. 3 al. 3, qui prévoit l'indexation des prestations complémentaires cantonales par le Conseil d'Etat au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales, ou l'art. 19, qui calque la modification des prestations sur les règles fédérales en la matière. 
La lecture des travaux parlementaires genevois confirme cette volonté. Dans le cadre de ses débats portant sur l'amélioration des prestations complémentaires cantonales, le Grand Conseil genevois a rappelé que la LPCC avait été conçue comme une loi de comblement, dans le but de compléter les ressources propres des ayants droit jusqu'à concurrence d'un certain montant, considéré comme un minimum vital (Mémorial des séances du Grand Conseil du canton de Genève [ci-après: Mémorial] 1970 p. 1181 et 2724; 1992 p. 7703). Le système mis en place par la législation fédérale et cantonale étant fondé sur la notion de couverture des besoins vitaux des bénéficiaires AVS/AI, le régime des prestations complémentaires cantonales n'intervient que si les prestations de l'AVS/AI et les autres ressources de l'ayant droit ne suffisent pas à couvrir ses dépenses indispensables (Mémorial 1991 p. 3601; 1992 p. 6580). L'introduction de ces prestations a constitué un progrès social important permettant à une majorité des personnes âgées du canton de bénéficier d'un revenu modeste pour se nourrir, se loger et se soigner sans recourir à l'assistance publique (Mémorial 1991 p. 5445 et 5455). 
En conséquence, même si la LPCC constitue du droit cantonal autonome, les prestations cantonales qui en découlent, réservées par le droit fédéral à l'art. 2 al. 2 LPC, échappent à toute saisissabilité, conformément aux art. 20 LPC et 92 al. 2 ch.9a LP. L'art. 21 LPCC, qui prévoit l'insaisissabilité des prestations cantonales, n'a ainsi pas de portée propre en tant qu'il ne va pas au-delà des normes fédérales d'insaisissabilité. 
 
5. 
Le recourant fait valoir que l'intimé, par le cumul des prestations, dépasse son minimum vital, les prestations fédérales complémentaires suffisant largement à couvrir ses besoins vitaux. 
 
5.1 Il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (ATF 134 III 182 consid. 5; 104 III 38 consid. 1 p. 40; arrêt 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1). L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit. En effet, comme l'a rappelé le Conseil fédéral dans son message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de la bonne foi (FF 1991 III 89). 
 
Sous les réserves mentionnées ci-dessus, le dépassement éventuel du minimum vital par le cumul de plusieurs cas différents d'insaisissabilité absolue, voire même d'une seule prestation totalement insaisissable, ne peut être admis que lorsque le texte légal le prévoit (ATF 77 III 151 consid. 4; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 92 LP; Paul Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, thèse Lausanne 1992, p. 214). Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que des prestations absolument insaisissables échappaient à la mainmise des créanciers, en l'occurrence des allocations familiales, quand bien même elles excédaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (ATF 78 III 113; cf aussi ATF 55 III 26; 51 III 163; 38 I 212). Dans son message précité du 8 mai 1991, le Conseil fédéral a évoqué la question du versement de prestations supérieures en chiffres absolus au minimum vital prévu par le droit de la poursuite; dans cette hypothèse, a-t-il exposé, il faudrait alors réexaminer les modalités de leur saisissabilité (FF 1991 III 89 i.f.). 
 
5.2 Au vu de ce qui précède, le fait que l'intimé soit au bénéfice de prestations sociales totalement insaisissables rend inopérant le grief tiré du dépassement de son minimum vital soulevé par le recourant. Au surplus, celui-ci ne discute pas les constatations cantonales selon lesquelles aucune des exceptions posées à l'insaisissabilité absolue (existence d'un abus de droit ou d'autres ressources pouvant entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus) n'est remplie en l'espèce. 
 
6. 
En conclusion, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 4 septembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay