Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_191/2009 
 
Arrêt du 25 mai 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
intimée, représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté, 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 février 2009. 
 
Vu: 
le "recours" interjeté par X.________ contre la décision rendue le 26 février 2009 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 20 mars 2009 rejetant les requêtes d'assistance judiciaire et d'effet suspensif présentées par le recourant et fixant à celui-ci un délai de 10 jours pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr., conformément à l'art. 62 LTF
la demande présentée par le recourant le 31 mars 2009 demandant la reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 20 mars 2009; 
l'ordonnance présidentielle du 2 avril 2009 rejetant cette demande de reconsidération ainsi que la seconde demande d'effet suspensif et accordant au recourant un délai supplémentaire (non susceptible de prolongation) de 10 jours pour payer cette avance, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 mai 2009, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que la présente décision est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF); 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à l'Office des poursuites et faillites de Lausanne-Est et de Lausanne-Ouest, au Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne et au Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 mai 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: La Greffière: 
 
Hohl de Poret