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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_449/2022  
 
 
Arrêt du 8 août 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Rüedi et May Canellas, 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
E.________ SA, 
représentée par Me Frank Tièche, avocat, 
demanderesse et recourante, 
 
contre  
 
1. M.1.________, 
2. M.2.________, 
tous deux représentés par Me Lucien Lazzarotto, avocat, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 
6 septembre 2022 par la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève 
(C/21768/2015; ACJC/1162/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Les époux M.1.________ et M.2.________ détiennent à part égale la parcelle n° xxx de la commune genevoise de X.________. Ils y ont fait construire une villa luxueuse. 
Ils ont confié la direction des travaux à un bureau d'architecte qui les a représentés. 
Le 6 janvier 2014, les époux ont conclu un premier contrat écrit avec E.________ SA. Ce contrat rédigé à l'en-tête de la direction des travaux concernait la simple fourniture du parquet. Il indiquait que les travaux étaient soumis aux « normes SIA (...) en vigueur ». Les conditions générales intégrées à cet accord prévoyaient expressément l'application de la norme SIA-118. 
Par la suite, les parties ont convenu oralement de la pose du parquet et de la confection de divers aménagements consistant en des meubles, boiseries et escaliers. 
Les époux M.1.________ et M.2.________ ont versé des acomptes à l'entreprise du 1 er avril au 18 décembre 2014.  
Les travaux ont débuté au mois de mai 2014. 
Les époux M.1.________ et M.2.________ ont emménagé dans la villa le 6 octobre 2014. 
Une première liste de retouches a été adressée à l'entreprise par courriel du 14 octobre 2014. 
Cette liste a été mise à jour en novembre 2014. L'entreprise a effectué quelques retouches avant et après ce moment. 
Dans un courrier du 10 juin 2015, l'entreprise a indiqué que les époux M.1.________ et M.2.________ lui devaient plus de 130'000 fr., mais qu'elle effectuerait néanmoins les retouches demandées. Le même jour, elle a adressé trois factures aux époux M.1.________ et M.2.________. 
Des séances de réception des travaux se sont tenues les 27 août et 15 septembre 2015. A l'issue de cette dernière, une liste de réserves comportant 33 points d'insatisfactions en lien avec les travaux de l'entreprise a été dressée et signée par les parties, ainsi que par la direction des travaux. 
Dans un courrier du 23 septembre 2015, l'entreprise a repris chaque poste de cette liste en indiquant le temps nécessaire pour chaque tâche et le prix y afférent. Elle a précisé que cette liste avait été établie dans le cadre de discussions transactionnelles et ne valait pas reconnaissance des défauts. 
Sur requête de l'entreprise, une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs a été inscrite provisoirement à hauteur de 112'562 fr. 75 sur la parcelle genevoise des époux (par décision superprovisionnelle du 6 juillet 2015, confirmée le 14 septembre 2015). 
 
B.  
 
B.a. Le 19 octobre 2015, soit dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti, l'entreprise a agi en inscription définitive de cette hypothèque légale, par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Parallèlement, elle a ouvert action en paiement devant cette même autorité.  
Dans la demande présentée ultérieurement, elle requérait le paiement de 155'065 fr. 55 plus intérêts de la part des époux M.1.________ et M.2.________. 
Le Tribunal a joint les deux procédures, puis invité les époux à déposer une réponse. 
Ceux-ci ont conclu à la radiation de l'hypothèque inscrite provisoirement, au rejet de la demande et à la mise en oeuvre d'une expertise relative aux défauts de l'ouvrage. Ils sollicitaient la fixation d'un délai à réception du rapport de l'expert pour déposer d'éventuelles conclusions reconventionnelles. 
Au terme d'un second échange d'écritures, le Tribunal a confié la confection d'une expertise à l'architecte.... Celui-ci a considéré que le coût total des travaux - hors la fourniture du parquet - s'élevait à 540'897 fr. 90 TTC (toutes taxes comprises), soit 500'831 fr. 40 HT (hors taxes) + 8% de TVA. Le montant de 35'570 fr. était déjà déduit pour la moins-value des travaux jugés non conformes aux règles de l'art; tous les défauts n'avaient cependant pas été examinés. Compte tenu des acomptes versés (477'878 fr.), les époux devaient encore 63'019 fr. 90 à l'entreprise selon l'expert. 
Aussi un complément d'expertise a-t-il été confié à l'ébéniste.... Celui-ci a chiffré à 211'822 fr. TTC le montant des moins-values totales affectant l'ouvrage. 
Après le dépôt de ces rapports d'expertise, les époux M.1.________ et M.2.________ ont pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 191'410 fr. 65. 
Statuant le 16 août 2021, le Tribunal de première instance a rejeté les demandes principales de l'entreprise tendant à l'inscription définitive d'une hypothèque légale et au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, il a ordonné au registre foncier de radier l'inscription provisoire. Sur reconvention, il a condamné l'entreprise à verser 132'964 fr. 10 plus intérêts aux époux M.1.________ et M.2.________. 
En substance, le Tribunal a constaté que le coût global des travaux effectués s'élevait à 540'897 fr. 90 selon le premier expert, hors la fourniture du parquet qui n'était plus litigieuse. La déduction de 35'570 fr. était insuffisante. L'expert ébéniste avait chiffré la moins-value à 211'822 fr. Il fallait déduire de cette somme 13'858 fr. pour une porte coulissante déficiente, car il n'était pas certain que ce défaut fût imputable à l'entreprise. En outre, les frais de déplacement comptabilisés pouvaient être réduits de 1'980 fr. L'on aboutissait finalement à une moins-value de 195'984 fr. (211'822 fr. - 13'858 fr. - 1'980 fr.), tandis que les époux M.1.________ et M.2.________ devaient encore 63'019 fr. 90 à l'entreprise. En définitive, cette dernière était débitrice de 132'964 fr. 10 (195'984 fr. - 63'019 fr. 90) à titre de moins-value. L'hypothèque légale inscrite provisoirement devait être radiée et la requête en inscription définitive, rejetée. 
 
B.b. La Cour de justice genevoise, par sa Chambre civile, a confirmé pour l'essentiel cette décision. Elle a néanmoins admis le grief selon lequel la moins-value avait été comptabilisée partiellement à double, puisque, dans la somme de 540'897 fr. 90, l'expert architecte avait déjà déduit 35'570 fr. de moins-value.  
Elle a donc retenu un coût de l'ouvrage de 579'313 fr. 50 TTC (au lieu de 540'897 fr. 90). Après déduction des acomptes versés (477'878 fr.) et d'une moins-value de 195'984 fr., l'entreprise était finalement débitrice de 94'548 fr. 50 (et non de 132'964 fr. 10) envers les défendeurs. 
 
C.  
L'entreprise a interjeté un recours en matière civile à l'issue duquel elle prie le Tribunal fédéral de condamner les défendeurs au paiement de 155'065 fr. 55 et d'ordonner l'inscription définitive d'une hypothèque légale de 112'562 fr. 75, respectivement de rejeter les conclusions reconventionnelles des époux défendeurs. 
Ceux-ci ont déposé une réponse concluant au rejet du recours. Ce faisant, ils ont suscité une réplique spontanée de la recourante, à laquelle ils ont dupliqué. 
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
Par ordonnance du 9 novembre 2022, l'effet suspensif requis a été conféré au recours concernant la radiation de l'hypothèque inscrite provisoirement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF en lien avec l'art. 53 al. 1 LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le Registre du commerce et la Feuille officielle suisse du commerce enseignent que la recourante a modifié sa raison sociale le... 2023. Le rubrum a été adapté en conséquence.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été arrêtés de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit défini à l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).  
L'appréciation des preuves est tenue pour arbitraire si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de prendre en compte des preuves pertinentes ou encore, s'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 239; 136 III 552 consid. 4.2). 
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie qui croit discerner un arbitraire dans les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et en détail en quoi ce vice serait réalisé (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Si elle aspire à faire compléter l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis au dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats, en se conformant aux règles de la procédure applicable (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). 
En application de ces principes, la cour de céans ne prêtera aucune attention aux critiques générales dirigées contre l'état de fait sans qu'il soit possible de discerner quels passages précis de l'arrêt attaqué suscitent une telle réprobation de la recourante. 
 
3.2. Sous réserve de la violation des droits constitutionnels soumis au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, cependant, à l'exigence de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il ne statue que sur les griefs soulevés, sauf erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).  
 
4.  
 
4.1. Selon l'autorité précédente, les circonstances ne permettaient pas de retenir une volonté concordante des parties d'intégrer la norme SIA-118 (édition 2013, réd.) à leur relation contractuelle. En revanche, l'interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance, permettait d'inférer que cette norme avait été intégrée aux rapports contractuels liant les parties: la norme avait été expressément intégrée dans le contrat écrit du 6 janvier 2014. Certes, celui-ci ne portait « que » sur la fourniture du parquet et ne pouvait pas être qualifié de contrat d'entreprise (contrairement à son intitulé erroné, réd.); toutefois, cette incorporation ne pouvait de bonne foi être comprise que comme ayant vocation à s'appliquer aux futures prestations relevant du contrat d'entreprise, que les parties allaient envisager ultérieurement, notamment la pose du parquet fourni selon le contrat initial du 6 janvier 2014.  
 
4.2. L'enjeu principal de cette intégration réside dans l'application d'un délai de garantie de deux ans dès la réception de l'ouvrage, pendant lequel le maître peut faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 172 et 173 al. 1 SIA-118) (arrêt p. 17). Comme le précise la norme en question (art. 173 al. 1 SIA-118), il y a dérogation au régime légal plus strict (cf. art. 367 et 370 CO; voir par ex. arrêt 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1).  
 
4.3. On ne dénote aucune violation du droit fédéral dans l'analyse de la Cour de justice. Cette autorité a constaté sans arbitraire l'absence de volonté concordante des parties, puis a procédé à une interprétation objective exempte de reproches (voir par ex. ATF 144 III 93 consid. 5.2).  
Ce ne sont pas les griefs de la recourante, notamment ceux consacrés à de prétendues omissions factuelles, qui convaincront du contraire. Elle prétend qu'en complétant différents témoignages et dépositions (ceux de T.1.________, de T.2.________, de P.1.________ et de M.1.________), l'appréciation des preuves liée à l'interprétation subjective, et même l'interprétation objective s'en trouveraient notamment modifiées en sa faveur. Il n'en est rien. La cour d'appel a parfaitement résumé les propos tenus par ces différents protagonistes lors de leur audition, que retrace aussi le jugement de première instance; elle n'était pas tenue de relater en détail tous les propos tenus lors de leurs dépositions. De toute façon, les soi-disant lacunes pointées par la recourante au niveau des témoignages ne sont pas de nature à démontrer un arbitraire dans l'appréciation des preuves - dont la recourante ne soutient pas clairement qu'elle serait entachée d'un tel vice -, ni à remettre en question l'interprétation objective effectuée par l'autorité précédente. Dans la mesure où la recourante omet de citer, au surplus, quels allégués sous-tendraient l'introduction de faits complémentaires, la discussion ne saurait prospérer. 
 
4.4. La recourante tente de contester le fait que la direction des travaux a représenté les défendeurs pour l'ensemble de la relation contractuelle, respectivement conteste que cette direction a voulu intégrer la norme SIA-118 pour l'ensemble de cette relation.  
Encore une fois, les témoignages et autres déclarations, même complétés par les précisions jugées primordiales par la recourante, sont impropres à modifier l'appréciation portée par la cour d'appel, qui échappe au grief d'arbitraire, si tant est que ce moyen soit valablement soulevé. Dès lors, le grief tiré du caractère soi-disant insolite de la norme SIA-118 se trouve voué à l'échec: la recourante ne saurait sérieusement prétendre que le bureau d'architecte représentant les défendeurs ignorait cette réglementation bien connue dans le milieu professionnel concerné. Au surplus, la cour d'appel n'a pas ignoré que le premier contrat du 6 janvier 2014, nonobstant son intitulé (art. 18 al. 1 CO), n'était pas un contrat d'entreprise, de sorte que la norme SIA-118, qu'il incorporait, ne lui était pas applicable; cependant, elle en a déduit la volonté des défendeurs/intimés, représentés par le bureau d'architecte, d'intégrer cette norme dans les futures prestations d'entreprise que la demanderesse/recourante serait appelée à fournir. Que cette déduction déplaise à l'intéressée n'est pas encore le signe d'une transgression du droit fédéral. 
 
4.5. La recourante pointe le fait que la date d'achèvement des travaux n'apparaît nulle part dans l'arrêt attaqué.  
Celui-ci évoque la controverse des parties quant à cette date, qu'elles situent, qui le 6 octobre 2014, qui le 13 mars 2015. Pour la Cour de justice, cette question souffrait de rester indécise, car l'achèvement des travaux dans un tel intervalle (entre le 6 octobre 2014 et le 13 mars 2015) signifiait que l'avis des défauts - communiqué tout d'abord le 14 octobre 2014, puis réitéré le 15 septembre 2015 - avait de toute façon été donné dans le délai de deux ans prévu par la norme SIA-118, soit en temps utile. Partant, il importe peu que la date précise d'achèvement des travaux n'ait pas été fixée, contrairement à ce que plaide la recourante qui invoque à mauvais escient l'art. 8 CC. La cour d'appel a aussi jugé indifférent qu'un premier avis des défauts - soit la liste du 14 octobre 2014 - ait le cas échéant été communiqué avant l'achèvement des travaux (survenu le 13 mars 2015 selon l'entreprise), car une séance de réception s'était encore tenue le 15 septembre 2015 pour déterminer quels défauts subsistaient. L'entreprise y avait participé sans émettre une quelconque réserve, de sorte qu'elle était malvenue de plaider, après-coup, la soi-disant tardiveté de la séance de réception, en déplorant le fait qu'elle intervenait prétendument plus d'un mois après l'avis d'achèvement des travaux. 
 
4.6. En bref, après avoir retenu à bon droit l'intégration de la norme SIA-118, l'autorité précédente a retenu que l'avis des défauts avait été donné en temps utile au regard de cette norme. L'on ne discerne aucune violation du droit fédéral, n'en déplaise à la recourante, qui développe des griefs essentiellement appellatoires, et de toute façon inaptes à remettre en cause l'analyse résumée ci-dessus. Elle s'évertue à nier l'applicabilité de la norme SIA-118 et à plaider que l'avis des défauts aurait été donné tardivement au regard du régime légal. En vain, comme cela vient d'être souligné. Et il importe peu de savoir quel était l'objet initial de la réunion du 15 septembre 2015: est décisif le fait qu'à cette occasion, une liste des défauts subsistants a été dressée. Aucun grief ne parvient à remettre en question cette constatation-ci.  
 
4.7. L'entreprise recourante conteste qu'un avis des défauts ait été valablement donné. En vain. L'arrêt attaqué retient qu'une liste de retouches a été dressée puis envoyée à l'entreprise le 14 octobre 2014, suivie d'une liste de réserves établie les 27 août et 15 septembre 2015. Cette dernière, contenant 33 points concernant l'entreprise, a été dressée le 15 septembre 2015 et signée par l'intéressée. Ces listes, poursuit la cour d'appel, décrivent précisément les défauts soulevés et expriment de façon claire que la prestation fournie n'est pas conforme au contrat, ce dont les défendeurs tiennent l'entreprise pour responsable. L'on ne discerne pas, dans les griefs du recours, ce qui conduirait à remettre en cause les constatations factuelles de la cour d'appel. Il faudrait démontrer un arbitraire, et pour ce faire, il ne suffit pas de plaider le contraire de ce qu'affirme l'autorité précédente. Encore une fois, la référence aux propos tenus par les témoins ou les parties n'insuffle aucun sentiment d'arbitraire dans ces constatations factuelles. Et l'on ne voit pas en quoi la conclusion juridique qui en est tirée - soit un avis de défauts matériellement valable - transgresserait d'une quelconque façon le droit fédéral ou la norme SIA-118.  
La cour d'appel n'a pas sombré dans l'arbitraire non plus en constatant que l'entreprise refusait d'éliminer des défauts dont elle ne s'estimait pas responsable sans rémunération complémentaire (ce que la recourante feint d'ignorer), en s'appuyant notamment sur un courrier du 23 septembre 2015. Cette missive chiffre clairement le coût des réparations (« travaux ») attendues par les défendeurs. Il importe peu qu'un tel courrier ait été rédigé à des fins transactionnelles - ce qu'évoque d'ailleurs l'arrêt attaqué: cela ne modifie en rien la conclusion qui en a été tirée. La recourante a beau jeu de se plaindre du fait qu'elle n'a soi-disant pas été interpellée pour éliminer les défauts, alors que le constat de son refus d'accomplir les retouches nécessaires est non seulement exempt d'arbitraire, mais également implacable. Qu'elle ait accepté d'effectuer quelques retouches - comme le précise l'arrêt attaqué - n'est pas de nature à l'ébranler, non plus que les témoignages et déclarations brandis par la recourante.  
Dans ce contexte factuel qui lui est défavorable, la recourante plaide inutilement que les défendeurs auraient modifié indûment leur droit formateur en optant d'abord pour la réfection de l'ouvrage, puis subitement pour une réduction de prix. La cour d'appel n'a nullement transgressé le droit fédéral ni méconnu l'art. 169 de la norme SIA-118, comme l'atteste le considérant 6 de son arrêt. 
 
4.8. Par ailleurs, les défendeurs étaient fondés à attendre le dépôt des expertises - notamment celle de l'ébéniste - avant de chiffrer leurs conclusions reconventionnelles contre l'entreprise. L'on ne discerne aucun grief recevable concernant une prétendue violation du CPC - il ne suffit pas de plaider sans explication que l'art. 229 CPC aurait été enfreint - ni de revirement contraire au droit fédéral ou à l'art. 169 norme SIA-118, sous l'angle de la modification de la garantie réclamée.  
 
4.9. La recourante objecte encore que ce refus de préciser la date de réception de l'ouvrage, respectivement la date d'achèvement des travaux, lui serait préjudiciable dans la perspective d'une hypothèque des artisans et entrepreneurs.  
La loi (plus précisément l'art. 839 al. 2 CC) exige certes que l'inscription soit obtenue « au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'achèvement des travaux ». Cela étant, la recourante a obtenu une inscription provisoire, de sorte que l'on ne voit pas en quoi elle aurait été lésée. 
 
5.  
La recourante critique aussi le considérant 7 de l'arrêt attaqué, où les juges genevois écartent l' exceptio non adimpleti contractus (art. 82 CO) au motif que l'entreprise, « dans son courrier du 18 juin 2015 », aurait accepté d'éliminer les défauts constatés sans se plaindre du non-paiement des montants qu'elle estimait lui être dus.  
Il est patent qu'il y a là un lapsus calami : la Cour visait en fait le courrier du 10 juin 2015, qu'elle évoque dans son état de fait (arrêt, p. 4 let. l). Cette observation prive d'objet l'argumentation développée à ce propos.  
 
6.  
Dans un ultime grief, l'entreprise se plaint d'une prétendue violation de son droit d'être entendue: la cour d'appel aurait omis de motiver le rejet de l'action en inscription définitive de l'hypothèque légale prévue à l'art. 839 CC
Le moyen est voué à l'échec: il est clair qu'à compter du moment où la cour d'appel constatait - à bon escient - que l'entreprise n'avait aucune prétention pécuniaire à invoquer contre les époux défendeurs du fait des travaux accomplis, l'action en inscription définitive ne pouvait qu'être rejetée. Ceci ressortait d'ailleurs du jugement de première instance. 
 
7.  
En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), qui indemnisera le camp adverse pour ses frais d'avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 août 2023 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil  
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Monti