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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_503/2018  
 
 
Arrêt du 16 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire; refus de libération, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 septembre 2018 (752 PE18.004977-CPB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Une enquête pénale a été ouverte après la découverte, le 10 mars 2018, du corps sans vie de E.________ dans le lac Léman, à U.________. L'enquête a permis d'établir qu'elle avait passé la soirée précédente en compagnie de quatre requérants d'asile, soit A.________, B.________, C.________ et D.________. Elle était alors sous l'emprise de l'alcool et de médicaments, en particulier d'antidépresseurs consommés en quantité supérieure aux valeurs thérapeutiques, et se trouvait dans un état manifestement altéré. Les liquides séminaux et les profils ADN de B.________ et de D.________ ont été retrouvés sur E.________.  
 A.________ a été appréhendé le 26 avril 2018 sous les préventions d'omission de prêter secours (art. 128 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est en substance reproché d'avoir eu des relations sexuelles avec E.________ alors que celle-ci était en incapacité de discernement ou de résistance et de l'avoir laissée seule alors qu'elle était en danger de mort. Il lui est également reproché d'avoir incité D.________ à entretenir des rapports sexuels avec E.________ dans cet état et d'avoir demandé de la cocaïne en échange de cette offre. 
 
A.b. A la requête du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, la détention provisoire de A.________ a été ordonnée le 28 avril 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc); cette autorité a retenu l'existence (1) de charges suffisantes - notamment s'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, ainsi que d'infraction à la LStup - et (2) des risques de fuite, ainsi que de collusion. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 15 mai 2018, puis par le Tribunal fédéral le 27 juin 2018 (cause 1B_276/2018).  
L'ordonnance du Tmc du 26 juillet 2018 admettant la requête de prolongation de cette mesure jusqu'au 26 octobre 2018 a été confirmée par arrêt du 8 août 2018 de la Chambre des recours pénale. Cette autorité a en particulier relevé l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité; elle a également considéré que le risque de fuite était toujours réalisé et que le principe de proportionnalité demeurait respecté. 
Le 11 septembre 2018, le Tmc a rejeté la demande de libération formée le 29 août 2018 par A.________. Par arrêt du 27 septembre 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours intenté par le prévenu contre cette ordonnance. 
 
B.   
Par acte du 1er novembre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant en substance à sa libération immédiate et, subsidiairement, au renvoi de la cause afin que l'autorité précédente statue dans ce sens. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 8 novembre 2018, persistant dans ses conclusions. L'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Le recourant est actuellement détenu sous le régime de l'exécution anticipée de peine (art. 236 CPP; cf. la décision d'autorisation du 18 septembre 2018 du Ministère public). Dans cette situation particulière, il conserve cependant la possibilité de requérir en tout temps sa mise en liberté en vertu des art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 p. 194), disposant ainsi de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Les conclusions prises dans le recours sont en outre recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Les pièces ultérieures à l'arrêt attaqué, dont le renvoi du recourant en jugement par acte d'accusation du 7 novembre 2018 produit par le Ministère public, sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant ne conteste plus l'existence des éléments ayant permis de retenir l'existence de soupçons suffisants justifiant son placement en détention en avril 2018, respectivement la prolongation de cette mesure le 8 août 2018. 
Invoquant des violations des art. 221, 228 CPP, 31 Cst. et 5 CEDH, le recourant reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les actes d'instruction entrepris par la suite auraient permis d'étayer les indices de la commission d'infractions de sa part. 
 
3.1. Les principes en matière de détention provisoire, notamment eu égard à l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, ont été rappelés dans le précédent arrêt concernant le recourant, si bien qu'il convient d'y renvoyer (arrêt 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.1 et 2.2).  
 
3.2. Se référant à sa précédente décision du 8 août 2018, la cour cantonale a tout d'abord rappelé les indices de la commission d'infractions existants à l'encontre du recourant, notamment par rapport à l'art. 191 CP (avoir embrassé et caressé la victime - faits admis -, état fortement altéré de cette dernière, mise en cause - réitérée le 24 août 2018 - du recourant par deux des autres co-prévenus pour avoir eu des relations sexuelles avec la victime et leur avoir proposé d'en faire de même), appréciation qui ne saurait être revue en l'absence d'élément réellement nouveau. La juridiction précédente a également relevé que le recourant avait admis se trouver en situation illégale, avoir consommé diverses drogues et avoir vendu occasionnellement de la marijuana. L'autorité précédente a ensuite constaté que les soupçons déjà existants s'étaient renforcés au cours de l'instruction; en particulier, le rapport final du 22 août 2018 de la police faisait notamment état d'indications supplémentaires sur l'état physique de la victime, qui, selon des images de vidéo-surveillance, était inquiétant et ne pouvait échapper au recourant. Selon les juges cantonaux, il existait donc des indices sérieux de culpabilité, à tout le moins s'agissant de la commission et/ou de l'instigation à des actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, d'infractions à la LStup et à la loi fédérale du 16 décembre 2006 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); vu ces soupçons, les éventuels comportements pro-actifs de la victime ou la confirmation par le résultat des contrôles rétroactifs de ses appels de certaines des déclarations tenues par le recourant ne paraissaient à ce stade pas déterminants et il appartiendrait au juge du fond de se prononcer sur la capacité de discernement de la victime au moment des faits, ainsi que sur la qualification juridique en découlant.  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Certes, la lecture du procès-verbal d'audition du 2 mai 2018 d'un co-prévenu laisse à penser que les images de vidéo-surveillance étaient peut-être déjà à la disposition de la police antérieurement à leur mention dans le rapport d'investigation du 22 août 2018; le recourant ne prétend cependant pas y avoir été personnellement confronté préalablement, notamment par rapport aux photos produites à l'appui de ce rapport. Ces éléments viennent en tous les cas corroborer une éventuelle incapacité de discernement - de plus déjà antérieurement aux faits examinés - de la part de la victime, ce qui ne permet pas au juge de la détention - à qui il n'appartient pas d'examiner tous les éléments à charge et à décharge - d'écarter tout soupçon d'infraction à l'art. 191 CP. En outre, le rapport de police mentionne le résultat des contrôles rétroactifs des appels du recourant; en particulier, il y est relevé que "c'[était] bien [le recourant] qui a[vait] appelé D.________ et non pas le contraire comme [le recourant] l'affirm[ait]" (cf. ad 2.3 p. 17 du rapport); cette circonstance vient aussi renforcer l'hypothèse d'une éventuelle instigation à commettre des actes d'ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance. De plus, le 24 août 2018, lors de leur audition récapitulative respective, les deux co-prévenus ayant mis en cause le recourant pour une éventuelle infraction à l'art. 191 CP et/ou instigation à la commission de celle-ci ont confirmé leurs précédentes déclarations (cf. les procès-verbaux n° 30 en particulier L. 68 et 141, ainsi que n° 31 L. 78). On relèvera enfin qu'à ce jour, aucun des chefs de prévention retenus contre le recourant n'a été formellement abandonné (cf. en particulier ceux rappelés lors de son audition récapitulative du 24 août 2018).  
Le stade procédural ne peut pas non plus être ignoré dans le cadre de l'examen des soupçons suffisants (arrêt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2). En effet, lorsque la procédure d'instruction est sur le point d'arriver à son terme - ce qui semblait être le cas en l'espèce au jour du jugement cantonal (cf. le rapport final de la police et la mise en oeuvre d'auditions récapitulatives, ainsi que les déterminations du 30 août 2018 du Ministère public) -, il paraît difficile de pouvoir exiger de l'autorité d'instruction qu'elle continue à étayer les soupçons existants, notamment en ordonnant d'autres mesures d'instruction. 
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions de la part du recourant. 
 
4.   
Le recourant ne remet pas en cause certains des éléments retenus par la cour cantonale afin de démontrer l'existence d'un risque de fuite (sur cette notion, ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.), à savoir sa nationalité algérienne et son statut de requérant d'asile qui n'exclut pas, au regard de la gravité des faits examinés et/ou de la peine encourue, qu'il puisse fuir à l'étranger ou entrer dans la clandestinité. Le recourant reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir estimé qu'il n'aurait aucune attache en Suisse. 
Il se prévaut à cet égard de l'existence d'une amie et de l'enfant que celle-ci attendrait de lui, tel que constaté dans le rapport de police du 22 août 2018. Si cet élément figure effectivement dans ce document - qui relate des propos tenus par ladite amie le 29 juin 2018 (cf. p. 18 du rapport) -, le recourant n'en a pourtant pas fait état dans sa requête de mise en liberté du 29 août 2018, dans ses déterminations du 6 septembre 2018, lors de son audition par le Tmc le 11 septembre 2018 ou dans son recours cantonal. Invoquer cet argument pour la première fois devant le Tribunal fédéral démontre la fragilité de ces liens et il ne peut donc être retenu qu'ils auraient une telle importance pour le recourant qu'un risque de vouloir se soustraire à la procédure pénale ne pourrait plus être retenu à son encontre. 
Cet élément ne permet pas non plus de considérer que des mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP pourraient dès lors être envisagées. Le recourant n'en propose d'ailleurs aucune; en particulier, il ne prétend pas que le danger retenu pourrait être réduit par une assignation de résidence au domicile de son amie. 
Par conséquence, la cour cantonale pouvait, à juste titre, retenir l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permet de pallier. 
 
5.   
Le recourant ne développe, à juste titre, aucune argumentation tendant à contester la durée de la détention provisoire subie à ce jour eu égard à la peine concrètement encourue (art. 212 al. 3 CPP). Au demeurant, les autorités judiciaires vaudoises veilleront au respect du principe de célérité pour la suite de la procédure (art. 5 al. 2 CPP). 
 
6.   
Au regard des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, confirmer le rejet de la demande de libération formée par le recourant. 
 
7.   
Le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'étant pas d'emblée dénué de chances de succès, notamment sur la question des charges suffisantes, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Eric Stauffacher en tant qu'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Eric Stauffacher est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud - Division affaires spéciales -, et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf