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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_193/2023  
 
 
Arrêt du 1er mai 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de Juge unique. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marc Engler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, 
1001 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale; langue de la procédure, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge président de la 
Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 8 mars 2023 (CN.2023.5). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 23 février 2023, le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a imparti à A.________ un délai au 9 mars 2023 pour lui transmettre une traduction en langue française de sa déclaration d'appel contre le jugement rendu le 17 juin 2022 par la Cour des affaires pénales dans la cause SK.2022.22, de ses courriers des 11 juillet et 19 septembre 2022 ainsi que de son recours sur l'indemnisation de la défense d'office. 
A.________ s'étant opposé à cette décision, le Juge présidant de la Cour d'appel a, par ordonnance du 8 mars 2023, maintenu sa requête de traduction et prolongé jusqu'au 23 mars 2023 le délai imparti à cet effet en l'avertissant qu'à défaut, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur ces écritures. Il a précisé que le sort des frais de traduction sera tranché avec la décision finale sur l'indemnisation du conseil d'office. Il a en outre imparti un délai au 23 mars 2023 pour déposer en français et dans une écriture séparée sa requête de traduction du jugement entrepris ainsi que sa requête de renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveaux débats. 
Par acte du 6 avril 2023, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que la Cour d'appel soit enjointe d'accepter les écritures des parties rédigées dans une langue nationale. 
La Cour d'appel conclut à l'irrecevabilité du recours. Le Ministère public de la Confédération propose principalement de le déclarer irrecevable et subsidiairement de le rejeter. 
 
2.  
Si l'acte de recours a été rédigé en allemand, il n'y a, en l'espèce, pas de raison suffisante pour déroger à la règle générale selon laquelle l'arrêt est rendu dans la langue de la décision attaquée (cf. art. 54 LTF). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion visant à obtenir une décision en langue allemande. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
Le recourant indique avoir déposé dans le délai imparti à cet effet sa déclaration d'appel et son recours en langue française. Il soutient néanmoins disposer d'un intérêt actuel et pratique à ce qu'il soit statué sur son recours car la procédure d'appel nécessitera, en raison de sa complexité, un grand nombre d'écritures dont la Cour d'appel exigera qu'elles soient rédigées, respectivement traduites en français. Cette question peut demeurer indécise. 
L'ordonnance par laquelle le Juge présidant de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral exige du recourant qu'il traduise dans la langue de la procédure sa déclaration d'appel, ses courriers des 11 juillet et 19 septembre 2022, son recours sur l'indemnisation de son défenseur d'office ainsi que ses requêtes de traduction du jugement entrepris et de renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveaux débats ne met pas fin à la procédure d'appel et revêt un caractère incident. Elle ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse visée à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération. Il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Il incombe au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 IV 284 consid. 2.2). 
L'obligation faite au recourant de traduire sa déclaration d'appel et son recours sur l'indemnisation de sa défense d'office dans la langue de la procédure ne lui cause pas de préjudice de nature juridique que ne pouvait réparer une annulation, par le Tribunal fédéral, de l'arrêt d'irrecevabilité que la Cour d'appel aurait été en mesure de rendre si le recourant n'avait pas obtempéré à l'ordonnance querellée (cf. arrêt 1B_147/2023 du 19 avril 2023 consid. 3). Les frais de traduction des actes litigieux auxquels l'ordonnance querellée a contraint le recourant à procéder ne représentent qu'un dommage de fait insuffisant pour retenir que la condition de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est réalisée (ATF 143 IV 175 consid. 2.2; cf. ATF 106 Ia 299 consid. 1 in fine). Au demeurant, le Juge présidant de la Cour d'appel n'a pas exclu qu'ils soient pris en charge par la Confédération en cas d'admission de l'appel, renvoyant la question du sort des frais de traduction à la décision finale sur l'indemnisation du conseil d'office. 
 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif dont il était assortie est sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 1 er mai 2023  
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin