Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.63/2005/col 
 
Arrêt du 22 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
les époux A.________, 
recourants, représentés par Me Alain Thévenaz, 
avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
les époux C.________, 
intimés, 
Municipalité de Romainmôtier-Envy, 
1323 Romainmôtier, représentée par Me Anne-Christine Favre, avocate, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire; déni de justice formel; 
émolument judiciaire et dépens, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 9 janvier 2004, B.________, d'une part, ainsi que les époux C.________, d'autre part, en leur qualité de propriétaire, respectivement de promettants-acquéreurs, ont demandé l'autorisation de construire une villa sur la parcelle n° 504 de la commune de Romainmôtier ainsi qu'un garage et un couvert à voitures sur la parcelle n° 506 de cette localité. Soumis à l'enquête publique du 30 janvier au 20 février 2004, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle des époux A.________, propriétaires voisins. 
Par décision du 24 mars 2004, la Municipalité de Romainmôtier-Envy a délivré le permis de construire la villa, sous réserve de l'art. 14 du Code rural et foncier. Elle a en revanche refusé d'autoriser le garage et le couvert à véhicules tels que projetés. Considérant l'implantation d'un garage sans couvert comme acquise, elle a toutefois autorisé les constructeurs à réaliser un tel ouvrage sans mise à l'enquête publique ultérieure, pour autant qu'il soit d'une architecture identique à ceux bâtis sur les biens-fonds attenants et y soit juxtaposé. Elle a informé les opposants de cette décision par un courrier du même jour, signé du municipal responsable et de la secrétaire municipale. 
Les époux A.________ ont recouru le 14 avril 2004 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) en concluant à son annulation et au refus du permis de construire. 
Statuant par arrêt du 16 décembre 2004, cette autorité a très partiellement admis leur recours. Elle a annulé la décision communale octroyant le permis de construire en tant qu'elle déclare admettre et dispenser d'une mise à l'enquête ultérieure l'implantation d'un garage sans couvert et l'a maintenue pour le surplus. Elle a mis à la charge des recourants un émolument de 2'000 fr. ainsi qu'une indemnité de 1'500 fr. en faveur de la Commune de Romainmôtier-Envy, à titre de dépens. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, les époux A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Ils invoquent une violation de leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et une application arbitraire du droit cantonal de procédure relatif à la fixation des frais et dépens. 
Le Tribunal administratif et la Municipalité de Romainmôtier-Envy concluent au rejet du recours. Les intimés n'ont pas présenté d'observations. 
C. 
Par ordonnance du 25 février 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Indépendamment de leur qualité pour agir sur le fond, les époux A.________ sont habilités à se plaindre de la violation de leur droit d'être entendus découlant, selon eux, du fait que le Tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur la validité formelle de la décision levant leur opposition (cf. ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94). En outre, comme débiteurs d'un émolument judiciaire et d'une indemnité de dépens en faveur de la Commune, les recourants ont aussi qualité, selon l'art. 88 OJ, pour dénoncer la violation des dispositions régissant la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
2. 
Les recourants reprochent au Tribunal administratif d'avoir omis d'examiner leur grief relatif à la validité formelle de la décision levant leur opposition, signée par un conseiller municipal et la secrétaire municipale, alors qu'elle aurait dû l'être par le Syndic ou son remplaçant selon l'art. 67 de la loi vaudoise sur les communes. Ils se plaignent à ce propos d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. 
2.1 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de statuer sur une conclusion ou un moyen du recours dont elle est saisie alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117 et les arrêts cités). L'autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, l'arrêt attaqué est muet sur la question litigieuse. Les recourants ont cependant mis en doute la validité formelle de la décision levant leur opposition dans la partie introductive de leur mémoire de recours, sans conclure pour autant formellement à son annulation pour ce motif. Dans ces conditions, le Tribunal administratif pouvait de manière soutenable et sans commettre de déni de justice considérer que cette question ne faisait pas l'objet du litige et renoncer à la trancher expressément. On observera au demeurant que le syndic de Romainmôtier-Envy était présent à l'audience aux côtés du conseil de la commune pour défendre la position communale et qu'il a ainsi ratifié de fait la décision levant l'opposition des recourants signée par le municipal responsable et la secrétaire municipale. L'annulation de la décision attaquée pour le vice de forme invoqué aurait dès lors relevé d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a p. 170). 
3. 
Les recourants estiment qu'en mettant à leur charge l'intégralité des frais judiciaires et en les condamnant à verser des dépens à la Commune de Romainmôtier-Envy, le Tribunal administratif aurait fait une application arbitraire de l'art. 55 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Selon eux, les nombreuses erreurs commises par la municipalité auraient dû amener l'autorité de recours à mettre une partie des frais de justice à la charge des constructeurs et de la Commune de Romainmôtier-Envy. Quant aux dépens, ils auraient dû être compensés. 
3.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 II 311 consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par la cour cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178), ce qu'il appartient aux recourants de démontrer (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250). 
Aux termes de l'art. 55 LJPA, l'arrêt du Tribunal administratif règle le sort des frais et dépens, qui sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent (al. 1). Le tribunal peut mettre un émolument à la charge des communes et leur allouer des dépens (al. 2). Lorsque l'équité l'exige, le tribunal peut répartir les frais entre les parties et compenser les dépens, ou laisser tout ou partie des frais à la charge de l'Etat (al. 3). 
3.2 En l'occurrence, le Tribunal administratif a admis l'argumentation des recourants suivant laquelle le garage et le couvert projetés ne pouvaient être autorisés conformément aux conditions posées par la Municipalité de Romainmôtier-Envy sans une nouvelle enquête publique. Les époux A.________ ont en revanche intégralement succombé s'agissant de la question principale de l'implantation de la villa prévue sur la parcelle des intimés. Le Tribunal administratif n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en retenant que leur recours n'était que très partiellement admis. Reste à examiner s'il en a tiré les conséquences admissibles quant à la répartition des frais et dépens. 
Les recourants soutiennent à tort que l'intégralité des frais judiciaires aurait été mise à leur charge. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, l'émolument ordinaire pour les causes relevant de la chambre de l'aménagement et des constructions est de 2'500 fr. Le montant de 2'000 fr. exigé des recourants comme participation aux frais judiciaires est donc bien un émolument réduit; même si l'arrêt attaqué ne le précise pas, ce point ne pouvait leur échapper étant donné qu'une partie de l'avance de frais requise leur a été restituée et que celle-ci correspond au minimum à l'émolument ordinaire selon l'art. 7 du règlement précité. La réduction de 500 fr. opérée tient par ailleurs suffisamment compte de l'issue du recours et échappe au grief d'arbitraire. Pour le surplus, les recourants n'ont pas qualité pour faire valoir le fait que le solde des frais de justice aurait dû être mis à la charge de la Commune ou des constructeurs. 
Les époux A.________ s'en prennent également à la somme de 1'500 fr. que le Tribunal administratif a mise à leur charge à titre de dépens, en faveur de la Commune de Romainmôtier-Envy. L'art. 55 al. 1 LJPA pose le principe selon lequel les dépens sont supportés par la ou les parties qui succombent, l'art. 55 al. 2 LJPA prévoyant la possibilité d'allouer des dépens aux communes. Il ne donne en revanche aucune indication sur la manière dont les dépens doivent être calculés et confère sur ce point un large pouvoir d'appréciation à l'autorité de recours (cf. arrêt 2P.31/1999 du 20 avril 1999 consid. 6a paru in RDAF 1999 II 534), dont celle-ci n'a nullement abusé en l'espèce. Il n'était en effet pas arbitraire d'admettre que les recourants avaient succombé pour l'essentiel et qu'ils devaient ainsi des dépens réduits à la Commune de Romainmôtier-Envy, dont l'infrastructure n'était pas suffisante pour procéder sans l'assistance d'un avocat. La somme de 1'500 fr. allouée à ce titre est par ailleurs modeste au regard du travail accompli et correspond manifestement à des dépens réduits. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Ces derniers verseront une indemnité de dépens à la Commune de Romainmôtier-Envy, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la Commune de Romainmôtier-Envy à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la mandataire de la Municipalité de Romainmôtier-Envy et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: