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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_109/2007 /col 
 
Arrêt du 30 août 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger, Reeb, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
recourants, représentés par Me Benoît Bovay, avocat, 
contre 
 
D.________, 
intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, 
E.________, intimé, 
Municipalité de Grandvaux, 1091 Grandvaux, représentée par Me Jacques Ballenegger, avocat, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
autorisation de construire en zone à bâtir, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 1720 du cadastre de la commune de Grandvaux, promise-vendue à la société D.________. Cette parcelle de 3'049 mètres carrés est située en zone de villas, selon le plan des zones communal approuvé le 19 juin 1985 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, et dans le territoire d'agglomération II défini par la loi cantonale sur le plan de protection de Lavaux (LPPL). Il s'agit d'une parcelle en pente, partiellement boisée, et actuellement libre de toute construction. Elle est bordée au nord et à l'est par la route des Crêts Leyron qui forme à cet endroit une courbe à gauche dans le sens de la montée. Elle est délimitée à l'ouest par les parcelles nos 1719 et 1358 et au sud par le chemin de la Bovarde, qui se termine en cul-de-sac à cet endroit. 
Le 10 mars 2006, E.________ et D.________ ont présenté une demande de permis de construire portant sur l'édification sur cette parcelle d'une habitation de trois appartements (bâtiment A), d'une habitation de quatre appartements avec un garage souterrain pour sept voitures et un abri de protection civile (bâtiment B) et d'une habitation individuelle avec un garage pour une voiture (bâtiment C). L'accès aux huit places de parc extérieures et aux garages censés desservir les immeubles B et C est prévu par le chemin de la Bovarde. Le projet nécessite l'octroi d'une dérogation à la limite des constructions résultant de l'art. 36 de la loi cantonale sur les routes pour les quatre places de parc prévues le long de la route des Crêts Leyron et destinées au bâtiment A. Il impliquait également l'abattage de plusieurs arbres et bosquets non soumis au régime forestier, mais protégés par le règlement communal de protection des arbres, que la Municipalité de Grandvaux a autorisé. 
Ce projet, soumis à l'enquête publique du 31 mars au 20 avril 2006, a suscité plusieurs oppositions, dont celles de C.________, alors propriétaire de la parcelle n° 1358, en son nom propre et au nom de plusieurs propriétaires voisins, et de A.________, qui occupe une villa construite à une centaine de mètres en amont. Ils contestaient la conformité du projet avec le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985, modifié le 28 novembre 1997 (RPAC), notamment du point de vue de la surface minimum bâtie, de la protection des eaux, de la dangerosité des places de parc prévues en bordure de la route des Crêts Leyron, de l'accès insuffisant aux bâtiments B et C depuis le chemin de la Bovarde, de la modification de l'essence du quartier par l'édification d'immeubles de type locatif et du déboisement d'arbres protégés. 
Les préavis et autres décisions des instances cantonales concernées ont été communiqués le 13 juillet 2006 à la Municipalité de Grandvaux par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures du canton de Vaud. Le Centre de conservation de la faune et de la nature, rattaché au Service des forêts, de la faune et de la nature, a notamment délivré l'autorisation spéciale requise selon l'art. 17 de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) à la condition qu'une procédure de régularisation des abattages d'arbres protégés soit entreprise de manière coordonnée à l'octroi du permis de construire. Il laissait en outre le soin à la municipalité de se déterminer sur la compatibilité du projet avec les dispositions des art. 21 let. c et d LPPL. 
Au terme d'une décision prise en séance du 17 juillet 2006 et notifiée le 20 juillet 2006, la Municipalité de Grandvaux a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité. A.________ a recouru le 5 août 2006 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale). C.________ en a fait de même le 8 août 2006. Les recours ont été joints pour l'instruction et le jugement. Le Tribunal administratif a tenu une audience sur place le 20 février 2007 en présence des recourants A.________ et C.________. Ce dernier était alors accompagné de B.________, propriétaire de la parcelle n° 1723, qui jouxte la parcelle n° 1720 au sud, de l'autre côté du chemin de la Bovarde. 
Statuant par arrêt du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a déclaré le recours de C.________ irrecevable au motif qu'il avait aliéné son immeuble au cours de la procédure cantonale de recours et n'avait plus aucun intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Il a très partiellement admis le recours formé par A.________ et réformé la décision municipale en ce sens que "le projet doit être modifié afin que les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la distance minimale de trois mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l'art. 37 de la loi cantonale sur les routes". Il l'a confirmée pour le surplus. 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral principalement de réformer cet arrêt en ce sens que les recours dirigés contre la décision rendue par la Municipalité de Grandvaux le 20 juillet 2006 sont admis et dite décision annulée; subsidiairement ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Ils dénoncent une application arbitraire du droit cantonal et communal ainsi que la violation de l'interdiction du déni de justice formel consacrée à l'art. 29 Cst. et du principe de coordination ancré à l'art. 25a de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). 
Le Tribunal administratif, la Municipalité de Grandvaux de même que E.________ ont renoncé à déposer des observations. D.________ conclut à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il émane de B.________ et de C.________ et au rejet du recours pour le surplus. 
Les intimés ont versé diverses pièces au dossier. 
C. 
Par ordonnance du 8 juin 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
2.1 Le recours est dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions. Il est dès lors recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF et 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral. Aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée. 
2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les pièces nouvelles que les intimés ont versées à la procédure postérieurement à l'arrêt attaqué doivent dès lors être écartées. Au demeurant, elles n'étaient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure. 
2.3 La recevabilité du recours en matière de droit public suppose que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente, sous réserve des cas où il a été privé de la possibilité de le faire sans sa faute (art. 89 al. 1 let. a LTF). Cette exigence est réalisée en ce qui concerne A.________ et C.________. Tel n'est pas le cas en revanche s'agissant de B.________. Ce dernier a certes fait opposition au projet de construction des intimés dans le délai de mise à l'enquête par un courrier non daté portant la signature de plusieurs propriétaires voisins, dont la sienne. De même, il a adressé le 9 août 2006 une lettre au syndic de Grandvaux dans laquelle il le remerciait de les avoir reçus, lui et son voisin C.________, et précisait que "pour ne pas perdre nos droits, nous engageons un recours en espérant que des solutions se mettent en place et qu'il puisse être retiré sitôt les garanties reçues". Il ne ressort cependant pas du dossier cantonal qu'il aurait formé personnellement un recours auprès du Tribunal administratif. Il ne prétend pas que la lettre précitée aurait dû être traitée comme tel. En outre, aucune procuration en sa faveur n'était jointe au mémoire de recours que C.________ a adressé à la cour cantonale. Il ne résulte pas davantage de cet acte que le recours engageait également les autres propriétaires voisins ayant signé l'opposition collective, dont faisait partie B.________. Enfin, contrairement à ce que ce dernier affirme, il n'a pas été associé à la procédure de recours devant le Tribunal administratif en qualité de partie recourante ou intéressée. Il a certes participé à l'inspection locale tenue le 20 février 2007 et à l'audience qui a suivi cette mesure d'instruction, mais en tant qu'accompagnateur de C.________, comme cela résulte du procès-verbal de la séance soumis aux parties et non contesté par celles-ci. Il importe à cet égard peu que la Commune de Grandvaux et les constructeurs aient pris des conclusions contre lui, après être parti faussement de l'idée qu'il avait aussi recouru auprès du Tribunal administratif. Le recours est donc irrecevable au regard de l'art. 89 al. 1 let. a LTF en tant qu'il émane de B.________. 
2.4 C.________ est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui déclare son recours irrecevable, faute de qualité pour agir; il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater que sa légitimation active ne lui a pas été déniée en violation de ses droits de partie et à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point dès lors que l'irrecevabilité de son recours a pour conséquence de ne pas entrer en matière sur le fond (cf. sous l'empire de l'art. 103 let. a OJ, ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126; 104 Ib 307 consid. 3a p. 317 et la jurisprudence citée). Il a manifestement qualité pour recourir selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies en ce qui le concerne de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 
C.________ reproche à la cour cantonale d'avoir commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 Cst. en considérant que l'aliénation de sa parcelle en cours de procédure le privait de tout intérêt à l'annulation de la décision attaquée et en déclarant son recours irrecevable pour ce motif. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel, l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle devrait le faire (ATF 124 V 130 consid. 4 p. 133; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). 
Le recourant ne démontre pas en quoi il serait insoutenable de dénier la vocation pour recourir contre l'octroi d'un permis de construire au propriétaire voisin qui a perdu cette qualité en aliénant sa parcelle en cours de procédure. Il appartient en effet aux cantons de décider s'ils entendent ou non conférer aux parties initiales à la procédure la qualité pour exercer en leur nom le droit du tiers devenu propriétaire de l'objet du litige (ATF 94 I 312 consid. 1c p. 316). La loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives ne prévoit pas, à l'instar de l'art. 21 al. 2 PCF, qu'une partie qui a aliéné l'objet du litige en cours d'instance puisse continuer le procès (cf. ATF 122 I 168 consid. 1 p. 171; 116 Ia 221 consid. 1b p. 223). En l'absence d'une disposition expresse en ce sens, il était tout à fait soutenable d'admettre que le propriétaire voisin qui a aliéné sa parcelle en cours d'instance n'a plus d'intérêt propre digne de protection à obtenir l'annulation du permis de construire et de ne pas lui reconnaître la qualité pour recourir contre cette décision (cf. arrêt 1P.390/1999 du 30 septembre 1999). 
Le recourant prétend toutefois que le Tribunal administratif n'aurait pas pu déclarer son recours irrecevable pour ce motif sans avoir interpellé préalablement les acquéreurs sur leur intention de soutenir la procédure de recours qu'il avait engagée. C.________ a déclaré lors de l'audience d'inspection locale qu'il avait vendu sa parcelle. Il n'a déposé aucune procuration en sa faveur émanant des nouveaux propriétaires, qui permettait de retenir qu'il les représentait. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de la séance soumis aux parties qu'il aurait déclaré à cette occasion agir en leur nom. Il n'était pas arbitraire de retenir que sa seule présence à l'audience était insuffisante pour admettre qu'il représentait les intérêts des nouveaux propriétaires. On ne saurait enfin reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir interpellé ces derniers à ce sujet. Si l'autorité de recours doit examiner d'office la recevabilité des recours dont elle est saisie, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 249 consid. 1.1 p. 251; cf. pour l'ancien droit, ATF 133 V 239 consid. 9.2 p. 246). Cette exigence vaut aussi pour le recours cantonal (arrêt 1A.73/2004 du 6 juillet 2004 consid. 3 publié in Pra 2004 n° 157 p. 898). Il appartenait ainsi aux acquéreurs de la parcelle n° 1758 de manifester clairement leur volonté de reprendre à leur compte la procédure engagée par C.________, le cas échéant à ce dernier de démontrer qu'il représentait les intérêts des nouveaux propriétaires en produisant une procuration en sa faveur. La cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre que ces conditions n'étaient pas réunies et elle n'a pas commis un déni de justice formel en déclarant irrecevable le recours de C.________. Le recours en matière de droit public doit donc être rejeté en ce qui le concerne. 
2.5 A.________ est propriétaire d'une parcelle distante de plus d'une centaine de mètres en amont du bien-fonds litigieux. Selon les constatations faites à l'audience, l'on aperçoit les gabarits d'enquête à travers la végétation, depuis la partie orientée à l'est de l'immeuble érigé sur cette parcelle. Il se trouve ainsi dans un rapport de proximité suffisante par rapport à l'objet de la contestation pour lui reconnaître un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision municipale accordant l'autorisation de construire aux intimés. 
2.5.1 Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. En vertu de l'art. 91 LTF, le recours est également recevable contre les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) et qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF). 
2.5.2 En l'espèce, le Tribunal administratif a très partiellement admis le recours formé par A.________. Il n'a cependant pas annulé, fût-ce partiellement, la décision attaquée, mais il l'a réformée en ce sens que "le projet doit être modifié afin que les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la distance minimale de trois mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par l'art. 37 de la loi cantonale sur les routes". Dans les considérants de l'arrêt, il précise qu'il appartiendra au constructeur de modifier son projet sur ce point et de présenter à la municipalité un nouveau dossier de plans indiquant avec précision l'emplacement des quatre places de parc extérieures et leur distance par rapport au bord de la chaussée. Il ajoute encore qu'étant donné la pente fortement marquée à cet endroit, il n'est pas exclu que cette modification nécessite d'autres aménagements du terrain, auquel cas la municipalité devra mettre les modifications à l'enquête publique complémentaire. Dans tous les cas, la municipalité devra s'assurer que la sécurité du trafic et la stabilité de la chaussée ne sont pas compromises par les éventuels aménagements extérieurs. En revanche, si de tels aménagements ne sont pas nécessaires, la modification de l'emplacement des places de parc pourra faire l'objet d'une condition du permis de construire selon l'art. 117 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions. 
La procédure de permis de construire n'est donc pas définitivement close puisque la question des places de parc extérieures destinées à desservir le bâtiment A demeure non résolue. Les intimés doivent élaborer un nouveau projet sur ce point qu'ils devront soumettre à la Municipalité de Grandvaux; si des aménagements extérieurs devaient se révéler nécessaires, en raison de la configuration du terrain, celle-là devrait soumettre le projet à une enquête publique complémentaire; dans le cas inverse, elle pourrait autoriser le projet en assortissant le permis de construire d'une condition en ce sens. Dans les deux cas, elle doit prendre une nouvelle décision. Le permis de construire délivré aux intimés ne pourra donc pas être utilisé aussi longtemps que le projet n'aura pas été complété par la production de nouveaux plans et avalisé par la Municipalité de Grandvaux sur la question des places de parc dévolues au bâtiment A, que ce soit par une condition assortie au permis ou par une autorisation de construire complémentaire. L'arrêt attaqué revêt ainsi un caractère incident; il en irait de même si l'on voulait l'assimiler à un arrêt de renvoi, comme le prétend le recourant, nonobstant la formulation de son dispositif. De telles décisions étaient qualifiées de décisions finales partielles dans l'ancien recours de droit administratif et pouvaient être attaquées immédiatement sur les questions de droit fédéral tranchées définitivement (ATF 132 II 10 consid. 1 p. 13, 475 consid. 1 p. 477; 130 II 321 consid. 1 p. 324; 129 II 286 consid. 4.2 p. 491, 384 consid. 2.3 p. 385). Elles étaient en revanche tenues pour incidentes dans les recours de droit public sous réserve du cas où elles ne laissaient aucune latitude de jugement à l'autorité cantonale inférieure (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317). La loi sur le Tribunal fédéral ne règle pas spécifiquement la question. Toutefois, une décision de renvoi n'est manifestement pas une décision partielle au sens où l'entend l'art. 91 LTF, susceptible d'être contestée directement devant le Tribunal fédéral sur la base de cette disposition. Il s'agit au contraire d'une décision incidente qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat qu'aux conditions fixées par l'art. 93 LTF (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4130; dans le même sens, arrêt 9C_15/2007 du 25 juillet 2007 consid. 4.2 et les références citées; voir toutefois Regina Kiener, Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in: Pierre Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Berne 2007, p. 231/232). 
En l'occurrence, l'arrêt attaqué ne cause au recourant aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La Municipalité de Grandvaux devra en effet rendre une nouvelle décision en ce qui concerne les places de parc extérieures destinées au bâtiment A, qui mettra formellement un terme à la procédure du permis de construire. Cette décision devra être notifiée au recourant qui pourra la contester, le cas échéant, auprès du Tribunal administratif, puis auprès du Tribunal fédéral, par un recours dans lequel il sera habilité à reprendre les critiques adressées à l'encontre de l'arrêt attaqué. S'il devait ne rien trouver à redire au projet modifié, il pourra contester à nouveau le présent arrêt du Tribunal administratif directement devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236). Par ailleurs, on ne se trouve pas dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse selon l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Ainsi, aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours n'est réalisée. 
2.5.3 Le recours formé par A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours de B.________ et de A.________ sont irrecevables. 
2. 
Le recours de C.________ est rejeté. 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
4. 
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à D.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité de Grandvaux, à E.________ ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 30 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: