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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.355/2002 /col 
 
Arrêt du 3 février 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral, 
Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Jomini. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, 
case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
les époux B.________, 
intimés, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4 et 8, case postale 3648, 1002 Lausanne, 
Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, 1092 Belmont-sur-Lausanne, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, case postale 3673, 1002 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
permis de construire 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mai 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.________, propriétaire de la parcelle n° 206 du registre foncier sur le territoire de la commune de Belmont-sur-Lausanne, a demandé en juin 2001 à la municipalité de cette commune l'autorisation de construire sur son terrain une villa individuelle avec un couvert pour deux voitures et une piscine extérieure. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 6 au 25 juillet 2001. Les propriétaires d'un immeuble voisin, les époux B.________, ont formé opposition en faisant en particulier valoir que le couvert à voitures n'était pas réglementaire. Cet élément devrait, selon le projet, être construit entre la limite de la parcelle n° 106 et une façade de la villa. 
 
La municipalité a délivré le permis de construire le 25 octobre 2001, en levant les oppositions. 
B. 
Les époux B.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud. Leur recours a été admis par un arrêt rendu le 28 mai 2002, et la décision municipale a été annulée. Le Tribunal administratif a considéré, en substance, que le projet de A.________ ne respectait pas les exigences du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (RCAT) fixant un coefficient maximum d'occupation du sol (COS; cf. art. 12 et 51 RCAT): en additionnant la surface bâtie de la villa, de certains avant-corps et du couvert à voitures (un peu plus de 50 m2 pour ce dernier élément), on obtenait une surface totale supérieure au maximum autorisé. Le Tribunal administratif a encore mentionné les règles communales sur les distances entre constructions et limites de propriété, de 6 m au minimum (art. 10 RCAT), et il a considéré que le couvert à voitures, prévu le long d'une limite de la parcelle, ne pouvait pas être implanté à cet endroit; il s'est fondé à ce propos sur l'art. 39 du règlement cantonal d'application de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC) qui définit les conditions auxquelles les "dépendances de peu d'importance" peuvent être autorisées "dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété". 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu, en relation avec le calcul du coefficient d'occupation du sol effectué par la juridiction cantonale, et d'une application arbitraire du droit cantonal et communal, soit des art. 39 RATC et 51 RCAT. 
 
Les époux B.________ concluent au rejet du recours. 
La municipalité s'en remet à justice. 
 
Le Tribunal administratif propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les conditions de recevabilité du recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ) étant manifestement remplies (cf. art. 86 à 90 OJ), il y a lieu d'entrer en matière. 
2. 
Le Tribunal administratif s'est prononcé sur le projet du recourant d'une part en contrôlant l'application des normes communales sur le coefficient d'occupation du sol - en prenant en considération, à cet égard, la surface du couvert à voitures -, et d'autre part en examinant si le couvert à voitures pouvait être implanté dans un "espace réglementaire" au sens de l'art. 39 RATC. Selon la Cour cantonale, il se justifiait, pour l'un et l'autre motif, d'annuler le permis de construire. Le recourant tient les deux motivations pour arbitraires (en se plaignant en outre, à propos de la première motivation, d'une violation du droit d'être entendu). S'agissant de la seconde motivation, relative à l'application de l'art. 39 RATC, le recourant soutient que le couvert litigieux devait être considéré comme une dépendance de peu d'importance. 
2.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne s'écartera de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134 et les arrêts cités). 
2.2 Le droit cantonal autorise, à défaut de dispositions communales contraires, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (art. 39 al. 1 RATC). La notion de dépendance de peu d'importance est définie, principalement, à l'art. 39 al. 2 RATC: on entend par là des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. 
Dans le cas particulier, le Tribunal administratif a retenu le critère du caractère distinct du bâtiment principal: il a considéré que cette condition n'était pas remplie car le couvert à voitures formait un tout architectural avec la villa (et partant que la distance réglementaire à la limite de la parcelle devait également être respectée pour cet élément-là de la villa); il a mentionné à ce propos que le corbeau du toit du couvert était pris dans le mur de la villa, et que le bas d'un pan du toit du bâtiment principal venait en quelque sorte fermer un côté de la toiture du couvert. Le recourant relève que l'appréciation du caractère distinct ou non d'un élément d'un projet est difficile, en l'absence d'une définition légale claire du "tout architectural", ou de la partie intégrante (cf. Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 61). Il soutient qu'il n'est pas exclu, au regard de l'art. 39 RATC, de qualifier de dépendance un couvert à voitures accolé au bâtiment principal, et il prône une interprétation de cette norme qui tienne compte de sa finalité. Cela étant, le recourant ne donne aucun argument permettant de qualifier d'insoutenable l'appréciation des éléments architecturaux concrets et il ne conteste pas l'analyse des plans du couvert à voitures par les membres de la Cour cantonale; on ne voit donc pas en quoi l'obligation de respecter les distances aux limites, pour cette partie du projet également, serait contraire à l'art. 9 Cst. Le grief d'application arbitraire de l'art. 39 RATC est dès lors mal fondé. 
2.3 Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du recourant. 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés B.________, représentés par un avocat, ont droit à des dépens, à la charge du recourant (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Sont mis à la charge du recourant: 
2.1 Un émolument judiciaire de 4'000 fr.; 
2.2 Une indemnité de 1'500 fr. à payer aux époux B.________ à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 février 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: