Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_618/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée par 
Me Beatrice Pilloud, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ville de Sion, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
nettoyage de murs de vigne par sablage, remise en état des lieux, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 13 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ S.A, société active dans le commerce du vin, est propriétaire, depuis 1958, de la parcelle n° 6'790, folio n° 77, du cadastre de la Commune de Sion. Situé au lieu-dit "Cochetta", sur le coteau entre Champlan et le bisse de Clavau, ce bien-fonds est planté de vignes aménagées en terrasses soutenues par des murs en pierres sèches; ces derniers sont visibles depuis la plaine du Rhône. Le secteur est affecté à la zone agricole protégée, selon le plan d'affectation des zones (PAZ) et le règlement communal de construction et des zones (ci-après: le RCCZ) adoptés le 21 juin 1988 et approuvés par le Conseil d'Etat du canton du Valais le 28 juin 1989. 
 
 Au début du mois de juillet 2013, A.________ SA a fait nettoyer partiellement par sablage deux des murs érigés sur sa parcelle, de manière à faire ressortir, sur une hauteur de près de six mètres, les termes "A.________", sur le mur de la terrasse supérieure, et "Clos Cochetta" sur le mur intermédiaire situé au-dessus du bisse de Clavau. 
 
 Invitée, le 18 juillet 2013, par la police des constructions de la Commission cantonale des constructions (ci-après: la CCC), à se déterminer sur ces réalisations, A.________ SA a expliqué qu'il ne s'agissait que de l'entretien du patrimoine bâti et que les inscriptions s'atténueraient avec le temps, de sorte qu'une autorisation de construire n'était pas nécessaire. Elle a par ailleurs précisé que la technique de sablage employée - par la projection de microparticules de maïs - était naturelle. 
 
 Dans le cadre de l'instruction menée par la CCC, la Sous-Commission des sites, le Services des forêts et du paysage (ci-après: le SFP) et le Service du développement territorial (SDT) ont émis des préavis défavorables, considérant que ces inscriptions publicitaires, soumises à autorisation, portent atteinte à la valeur du paysage viticole protégé et ne sont pas imposées par leur destination dans cette zone. 
 
 Le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (ci-après: le SCPF), ainsi que le Service de l'Agriculture (ci-après: le SAgr) ont en revanche soutenu les aménagements litigieux; les inscriptions n'ont, selon eux, aucun impact sur la faune, leur esthétique est adaptée à leur environnement et la technique utilisée est naturelle. Ces services ont par ailleurs estimé que la clause du besoin agricole peut être reconnue, l'aspect économique et publicitaire devant être pris en compte, notamment en lien avec le risque d'abandon de ce type de culture en terrasses, dont les coûts d'entretien et d'exploitation sont supérieurs à ceux d'un vignoble plus accessible. 
 
B.   
Par ordre de remise en état du 30 septembre 2013, la CCC a ordonné la suppression des inscriptions publicitaires sur les murs de la parcelle n° 6'790. 
 
 Le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a confirmé cet ordre de remise en état des lieux. A.________ SA a recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais. Par arrêt du 13 novembre 2014, la cour cantonale a rejeté le recours, considérant en substance que les aménagements litigieux, de par leur caractère durable et leur impact visuel, sont soumis à autorisation de construire. Elle a en outre estimé que ces réalisations ne pouvaient être autorisées a posteriori, ces dernières n'apparaissant pas nécessaires à l'exploitation en cause et heurtant de surcroît des intérêts prépondérants de protection d'un paysage protégé. Dans ce cadre, le Tribunal cantonal a également exclu la possibilité de délivrer une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), jugeant que les épigraphes litigieuses ne sont pas imposées par leur destination en zone agricole protégée. La cour cantonale a enfin retenu que la remise en état n'était ni contraire au principe de proportionnalité ni à celui de l'égalité de traitement. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de remise en état, subsidiairement de lui octroyer l'autorisation de construire. 
 
 Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, tout comme la Ville de Sion, qui se réfère toutefois à ses déterminations du 4 décembre 2014 adressées au Conseil d'Etat. Egalement appelé à se prononcer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) estime que l'ordre de remise en état doit être confirmé. La recourante a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104 et les arrêts cités), et en tant qu'elle est dirigée contre la décision de remise en état, dont elle demande l'annulation, la recevabilité de la conclusion principale de la recourante est douteuse. On comprend néanmoins des motifs développés dans son écriture (cf. ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 102) qu'elle demande l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale; dans cette mesure, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), et apparaît recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que destinataire de l'ordre de remise en état et propriétaire des murs sur lesquels ont été réalisées les inscriptions litigieuses, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
 
2.   
Dans une première partie de son écriture, la recourante présente sa propre version des faits, laquelle diverge partiellement des constatations des juges cantonaux. Une telle argumentation, dans la mesure où elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué ou les complète, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). Par ailleurs, à l'appui de son grief portant sur la question de l'impact visuel, la recourante remet en cause la hauteur des réalisations litigieuses retenue par le Tribunal cantonal (six mètres; cf. consid. 3.2 ci-dessous); là encore elle ne fournit aucun élément commandant de s'écarter des constatations de l'instance précédente. Le Tribunal fédéral demeure parant lié par l'état de fait de l'arrêt cantonal (art. 105 al. 1 LTF). 
 
3.   
Reprenant l'argumentation développée devant le Tribunal cantonal, la recourante estime que les réalisations litigieuses ne seraient pas soumises à autorisation de construire selon l'art. 22 LAT, dans la mesure où il n'y aurait pas de modification du sol et où il ne s'agirait que d'une opération d'entretien du patrimoine sans caractère durable. 
 
3.1. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 p. 479 s.). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).  
 
 Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, 2010, n. 24 ad art. 22 LAT). 
 
 L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances (ATF 100 Ib 482 consid. 4 p. 488), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), une serre (arrêt 1C_32/2008 du 21 août 2008 consid. 3), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (arrêt 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3 cf. également les nombreux exemples cités par WALDMANN/HÄNNI, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; ALEXANDER RUCH, op. cit., n. 24 ad art. 22 LAT; P. ZEN-RUFFINEN/C. GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214 ss). 
 
3.2. En l'espèce, il est constant que les inscriptions en cause résultent du nettoyage partiel par sablage des murs de vigne et qu'elles ont été réalisées sans ajout de matériel tangible. On ne peut toutefois en déduire que cette réalisation ne serait pas soumise à l'exigence d'un permis de construire.  
 
 En effet, et même si l'on doit avec la recourante reconnaître que ces inscriptions s'estomperont sous l'effet du temps (et du dépôt progressif de sédiments), il ressort de l'arrêt cantonal que celles-ci étaient toujours visibles quinze mois après leur réalisation, ce qui en confirme indéniablement le caractère durable. En outre, contrairement à ce que soutient la recourante, qui estime que le sablage effectué constitue un travail d'entretien non soumis à autorisation, ce n'est en l'espèce pas la méthode employée qui doit être analysée à l'aune de l'art. 22 LAT, mais le résultat, respectivement l'impact de la réalisation sur son environnement. A cet égard, compte tenu de l'ampleur des inscriptions publicitaires, atteignant environ six mètres de hauteur, et visibles depuis la plaine du Rhône - comme le révèlent les photographies versées au dossier - c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que celles-ci entraînent une modification nettement perceptible de l'aspect paysager du site. Ce dernier fait d'ailleurs l'objet d'une protection particulière, la parcelle en cause étant classée en zone agricole protégée au sens de l'art. 74 RCCZ. Cette disposition prévoit en substance que cette zone comprend les terrains remarquables par leur valeur de paysage naturel et/ou construit (al. 2). Le maintien des caractéristiques essentielles du paysage doit y être préservé (al. 3). Cette règlementation traduit à l'évidence l'existence d'un intérêt public à la sauvegarde des particularités de cette zone, justifiant un examen préalable des réalisations qui y sont projetées, en particulier sous l'angle de l'esthétique et de la protection du paysage. On comprend d'ailleurs dans ce cadre les préoccupations de la ville de Sion, qui craint de voir ce type d'enseignes se multiplier dans une zone sensible et protégée du vignoble sis sur le territoire communal. 
 
 Dans ces circonstances, la soumission des réalisations litigieuses à la procédure d'autorisation de construire ne viole pas le droit fédéral; ce premier grief doit être écarté. 
 
4.   
A ce stade, il convient d'examiner si, comme le prétend la recourante, les réalisations litigieuses sont conformes à la zone agricole protégée et si elles peuvent, à ce titre, bénéficier d'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT (cf. consid. 4.2) ou, à tout le moins, d'une autorisation exceptionnelle selon l'art. 24 LAT (cf. consid. 4.3). 
 
4.1. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n. 29 ad art. 22 LAT). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17). Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Elle vaut également pour les constructions et installations sises en zone à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF 132 II 10 consid. 2.4 p. 17).  
 
 Précisant les conditions de l'art. 16a LAT, l'art. 34 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) dispose que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). 
 
 Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let b et d LAT, cf. arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, n. 26 ad art. 16a LAT). 
 
4.2. La recourante soutient que la mise en valeur publicitaire du "Clos Cochetta" servirait directement à la vente de produits viticoles qui en sont issus et permettrait de prendre en compte les difficultés de production induites par la culture d'un vignoble en terrasse; la clause du besoin agricole prévue à l'art. 16a LAT devrait dès lors être reconnue (consid. 4.2.1). Elle estime par ailleurs que les réalisations litigieuses ne heurtent aucun intérêt prépondérant (consid. 4.2.2), de sorte qu'une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT devrait lui être accordée.  
 
4.2.1. La cour cantonale a tout d'abord jugé que les épigraphes réalisées n'apparaissent, d'un point de vue matériel, pas nécessaires à l'exploitation agricole, ce que la recourante ne remet d'ailleurs pas en cause devant le Tribunal fédéral. Ensuite, sous l'angle économique, l'instance précédente a estimé que l'exploitation de la partie du domaine concerné n'était pas mise en péril par l'absence de ces inscriptions, observant que ce secteur était cultivé depuis de très nombreuses années sans ces dernières.  
 
 La recourante conteste cette appréciation. Son grief est toutefois dépourvu de toute explication susceptible de démontrer la nécessité des réalisations litigieuses, la recourante se contentant de reproduire des passages du préavis du SAgr ou d'y renvoyer. Outre que la recevabilité de cette motivation apparaît douteuse, les développements du SAgr ne commandent pas de s'écarter de la solution adoptée par les juges cantonaux. En effet, si ce préavis mentionne que la culture de vignes situées en terrasse engendre des frais d'entretien et d'exploitation supplémentaires - ce que la cour cantonale a d'ailleurs expressément reconnu -, il ne permet en revanche pas de retenir que l'utilisation des murs en pierres sèches à des fins publicitaires s'avère indispensable à la pérennité de l'exploitation du secteur en cause. On comprend de ce rapport que les coûts supplémentaires sont répercutés sur le prix de vente des bouteilles issues de ce vignoble particulier. Rien ne permet en revanche d'en déduire que la recourante rencontrerait de ce fait, et faute de supports publicitaires présents sur le site même des cultures, des difficultés à écouler cette production, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas. Sur le vu de ce qui précède, la condition de la nécessité de la construction posée par l'art. 34 al. 4 let. a OAT n'est pas réalisée. 
 
4.2.2. Le Tribunal cantonal a par ailleurs jugé que les inscriptions litigieuses ne répondent pas à l' exigence de l'art. 34 al. 4 let. b OAT, considérant qu'il existe un intérêt prépondérant à la préservation du paysage du site. Il a dans ce cadre précisé que l'art. 32 al. 1 de la loi valaisanne concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1987 (LcAT; RS/VS 701.1) autorise les communes à créer des zones agricoles protégées. Ces zones comprennent les terres agricoles qu'il y a lieu de préserver pour leur qualité particulière (art. 16 LAT) ou leur cachet (art. 17 LAT); aucune construction ne peut être érigée hormis les installations et les équipements indispensables à leur exploitation (al. 2). Usant de cette faculté, la Commune de Sion a adopté l'art. 74 RCCZ instituant, au sein de la zone agricole, une telle zone protégée (cf. consid. 3.2 ci-dessus), englobant en l'occurrence le vignoble concerné. Cette disposition renvoie en outre aux prescriptions de l'art. 44 RCCZ relatives à l'esthétique des constructions et à leur intégration dans le site.  
 
 Après avoir ainsi rappelé la législation cantonale, l'instance précédente a estimé que les inscriptions litigieuses déprécient les caractéristiques essentielles du paysage de cette zone, rappelant que celle-ci, avec ses hauts murs en pierres sèches, présente une histoire et une valeur paysagère particulières reconnues par les autorités cantonales et dont la protection relève d'un intérêt public prépondérant; cet objectif de protection serait mis en péril si des inscriptions publicitaires y étaient admises. 
 
 Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation, que le Tribunal fédéral examine au demeurant avec retenue, dès lors qu'il s'agit de tenir compte des circonstances locales (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II consid. 4.3 p. 416 et les références). En effet, la cour cantonale s'est fondée sur les préavis négatifs émis par les organes cantonaux spécialisés en matière de protection du paysage (préavis de la Sous-Commission des sites du 19 juillet 2013 et du SFP du 26 juillet 2013), mais également sur les inquiétudes - compréhensibles - de l'autorité communale, qui craint de voir cette zone viticole protégée constellée d'inscriptions publicitaires. En affirmant au contraire que ces inscriptions, de par leur caractère discret et naturel, s'intégreraient parfaitement dans le paysage, la recourante oppose sa propre appréciation de la situation à celle du Tribunal cantonal, sans toutefois démontrer en quoi celui-ci aurait dû s'écarter des rapports établis par lesdits services. Elle se fonde certes sur les préavis favorables du SCPF et du SAgr, mais perd de vue que les questions liées à la protection du paysage et des sites ne relèvent pas directement de la compétence de ces derniers. Le SCPF ne s'est d'ailleurs pas réellement prononcé sur l'intégration des épigraphes litigieuses, mais uniquement sur leur impact visuel sur la faune. Quant au SAgr, il s'est limité à reconnaître l'esthétique satisfaisante des réalisations contestées, sans toutefois examiner cette question à l'aune des dispositions protégeant la zone concernée, lesquelles sont du reste absentes de son préavis. 
 
 Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Tribunal cantonal d'avoir fait prévaloir la préservation du paysage - principe ancré à l'art. 78 al. 2 Cst. (cf. également art. 1 al. 2 let. a LAT) et reconnu d'intérêt public par la jurisprudence (cf. ATF 126 I 219 consid. 2c p. 221; ATF 119 Ia 305 consid. 4b p. 309 et les arrêts cités) - sur l'intérêt purement économique de la recourante, que cette dernière n'a au demeurant allégué que de manière laconique (cf. consid. 4.2.1), pour refuser l'octroi d'une autorisation ordinaire. 
 
4.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, la recourante prétend de façon confuse, mélangeant ce grief à celui lié à la délivrance d'un permis de construire ordinaire, qu'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 24 LAT aurait à tout le moins dû lui être accordée, l'implantation des inscriptions publicitaires étant imposée par leur destination (art. 24 al. 1 LAT). Cette argumentation ne lui est toutefois d'aucun secours dès lors que l'octroi d'une autorisation dérogatoire au sens de cette dispositions exige également qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24 let. b LAT). Or, comme on l'a vu, l'intérêt public à la protection du paysage viticole concerné fait obstacle aux réalisations litigieuses (cf. consid. 4.2.2). Les conditions posées par l'art. 24 LAT étant cumulatives (cf. ATF 124 II 252 consid. 4 p. 255), il est superflu d'examiner si l'implantation des épigraphes publicitaires est imposée par leur destination, ce qui, quoi qu'il en soit, paraît douteux.  
 
4.4. En définitive, le refus d'autorisation de construire - ordinaire ou exceptionnelle - se révèle conforme au droit fédéral.  
 
5.   
La réalisation litigieuse ne pouvant faire l'objet d'une autorisation postérieure, il convient d'examiner si l'ordre de remise en état est disproportionné, comme le soutient la recourante. 
 
 
5.1. Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224).  
 
5.2. La cour cantonale a jugé que l'intérêt public à un rétablissement de l'état antérieur était primordial, eu égard à la nature et à l'ampleur de l'atteinte au paysage, reléguant au second plan les inconvénients de nature économique évoqués par la recourante. Elle a en outre relevé que les travaux avaient été entrepris sans que la recourante prenne préalablement contact avec une autorité afin d'éclaircir la question de la nécessité d'un permis de construire. Le Tribunal cantonal a enfin estimé que le rétablissement de l'état antérieur - à tout le moins d'un état approchant - n'apparaissait techniquement pas impossible.  
 
 Reprenant en grande partie - et mot pour mot - son argumentation développée devant l'instance précédente, la recourante prétend que l'état antérieur ne pourra techniquement jamais être rétabli, rendant la mesure ordonnée disproportionnée. Savoir si, en l'état actuel de la technique, la remise en état est réalisable - comme l'a retenu le Tribunal cantonal - est une question de fait. Si la recourante entend remettre en cause cette constatation, il lui incombe de démontrer qu'elle aurait été établie de façon arbitraire (cf. consid. 2 ci-dessus et les arrêts cités). Or celle-ci se cantonne à des affirmations péremptoires: selon elle, un nettoyage intégral reviendrait à créer deux murs blancs et aurait un impact négatif sur l'aspect du site, composé de murs gris; le ternissement des lettres révélées par le sablage ne serait quant à lui pas respectueux de l'environnement; elle prétend enfin que ces procédés entraineraient des coûts exorbitants, sans toutefois fournir d'informations chiffrées à cet égard. Dans ces circonstances et indépendamment de la recevabilité du grief, qui apparaît insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF, on ne voit au dossier aucun élément commandant de favoriser l'intérêt privé au maintien d'un support publicitaire au détriment de l'intérêt public important lié à la conservation d'un paysage protégé présentant des qualités particulières. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
La recourante soutient enfin que d'autres caves utiliseraient les murs de vigne comme espace promotionnel et prétend devoir de ce fait être mise au bénéfice du principe de l'égalité dans l'illégalité. 
 
6.1. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les références citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78 et les références). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p. 83 et les références).  
 
 Le Tribunal cantonal a relevé que la ressemblance entre les exemples cités par la recourante et le cas d'espèce se limitait à l'utilisation du domaine viticole à des fins promotionnelles. Constatant que les moyens utilisés, la grandeur des inscriptions, la nature des lieux ou encore la collectivité locale concernée étaient en revanche différents, la cour cantonale a estimé que la comparaison opérée par la recourante apparaissait peu pertinente. 
 
 Devant le Tribunal fédéral, la recourante affirme au contraire que, parmi les exemples cités, deux caves se trouveraient non seulement dans la même commune, mais encore dans la même zone protégée et que leurs messages publicitaires auraient une visibilité identique aux épigraphes en cause. Cette assertion de nature purement appellatoire - dont la recevabilité est sujette à caution - ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait critiquable, ce d'autant moins que la recourante reconnaît elle-même que les moyens publicitaires employés par les exploitants cités en exemple diffèrent du sablage litigieux. Quoi qu'il en soit, cette critique n'apparaît pas pertinente, le Tribunal cantonal ayant retenu - sans que cela ne soit contesté - que la CCC n'avait pas manifesté son intention de tolérer à l'avenir la prolifération de messages publicitaires, en particulier sur des éléments exemplaires du paysage, et rien au dossier ne permet d'affirmer le contraire. Par ailleurs, il faut, avec la cour cantonale, reconnaître que le principe de la légalité doit en l'espèce avoir le pas sur celui de l'égalité de traitement eu égard au caractère prépondérant de l'intérêt public à la préservation d'un paysage viticole caractéristique (cf. consid. 4.2.2 ci-dessus). 
 
 Le grief tiré d'une violation du principe d'égalité de traitement s'avère mal fondé. 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Ville de Sion, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 29 juillet 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez