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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_195/2018  
 
Ordonnance du 20 juin 2018 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente. 
Greffier : M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dan Bally, 
recourant, 
 
contre  
 
Z.________ Sàrl, 
représentée par Me Raphaël Brochellaz, 
intimée. 
 
Objet 
commissions de courtage, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 18 décembre 2017 (PT14.014616-171534, 595). 
 
 
La présidente,  
Vu le recours en matière civile formé le 27 mars 2018 par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, dans la cause précitée; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 3 avril 2018 invitant Z.________ Sàrl (intimée), ainsi que la cour cantonale, à déposer leurs réponses éventuelles au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 30 avril 2018; 
Vu la lettre du 10 avril 2018 par laquelle la cour cantonale déclare se référer aux considérants de son arrêt et s'en remettre à justice quant à la requête d'effet suspensif; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 1er mai 2018 prolongeant pour l'intimée le délai pour la réponse et la détermination sur l'effet suspensif jusqu'au 22 mai 2018; 
Vu la lettre du 9 mai 2018 par laquelle l'avocat du recourant informe le Tribunal fédéral que son mandant retire le recours; 
Vu l'ordonnance présidentielle du 15 mai 2018 invitant l'intimée à présenter ses observations éventuelles concernant les dépens de la procédure fédérale et annulant le délai fixé à l'intimée pour déposer sa réponse éventuelle et se déterminer sur la demande d'effet suspensif; 
Vu les observations de l'intimée du 31 mai 2018 concernant les dépens de la procédure fédérale selon lesquelles, lors du retrait du recours, son conseil l'avait déjà étudié et s'était entretenu avec elle au sujet du mémoire-réponse à déposer; 
Attendu que ces observations ont été communiquées au recourant le 4 juin 2018 à titre d'information; 
Que le recourant n'a pas répondu à ces observations à ce jour; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF); 
Que le recourant doit assumer les frais judiciaires réduits et verser à l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 66 al. 2 et 3, art. 68 al. 4 LTF; art 8 al. 3 du Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse [RS 173.110.210.3]); 
 
 
Ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Widmer