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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_929/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de contrainte; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 juin 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 29 août 2016, X.________ forme un recours en matière pénale contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 13 juin 2016 le reconnaissant coupable de tentative de contrainte. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par ordonnance du 30 août 2016, X.________ a été invité à justifier sa requête. A l'échéance du délai imparti à cette fin, prolongé à deux reprises, par acte du 3 novembre 2016 X.________ a produit divers éléments à l'appui de sa requête. Un rapide examen de ces pièces ayant permis de constater qu'elles ne fournissaient aucune indication pertinente quant aux revenus du requérant et à sa fortune, par courrier du 7 novembre 2016, un ultime délai non prolongeable, échéant le 25 novembre 2016, a été imparti au recourant pour produire toutes pièces utiles et récentes à l'appui de sa requête. Par ordonnance du 21 décembre 2016, l'assistance judiciaire a été refusée au motif que l'indigence n'était pas établie. Les chances de succès n'ont pas été examinées. Par ordonnance séparée du même jour, un délai échéant le 16 janvier 2017 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 2000 francs. 
Par courrier du 16 janvier 2017, X.________ a requis la prolongation de 30 jours du délai précité et d'être autorisé à s'acquitter de l'avance de frais par acomptes. Par ordonnance du 18 janvier 2017, un ultime délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 30 janvier 2017 a été imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais précitée, avec l'indication qu'à défaut de preuve du paiement en temps utile le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
Par acte du 30 janvier 2017, X.________ a encore demandé la reconsidération de la décision du 21 décembre 2016 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée, que le délai imparti pour effectuer l'avance de frais soit suspendu, que celle-ci soit réduite et qu'il soit autorisé à s'en acquitter par acomptes. 
 
2.   
Le recourant a été condamné pour tentative de contrainte, pour avoir fait notifier un commandement de payer de plusieurs centaines de milliers de francs à A.________, avec lequel il avait conclu une " Convention sous seing privé d'une promesse de vente " concernant diverses parcelles de terrain. Indépendamment de la question de la validité formelle de l'acte, la cour cantonale a notamment retenu que " rien n'autorisait l'appelant à considérer que la convention conclue avec A.________ le 21 juillet 2008 conservait la moindre validité au-delà de sa date d'échéance ", que " l'appelant n'était pas fondé à tirer le moindre droit de l'accord conclu avec A.________ également sous cet angle, ce qu'il ne pouvait ignorer " et que le recourant savait que le montant de 483'648 fr. objet de la poursuite n'était pas dû (arrêt entrepris, consid. 2d p. 7). Sur ce point, le recourant affirme que " contrairement à ce que prétend la Cour cantonale, le recourant bénéficiait - à son avis - d'une relation contractuelle lui permettant de réclamer un certain montant " (mémoire de recours, p. 6). Le recourant se borne ainsi à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1). Le recourant soutient ensuite que l'envoi du commandement de payer n'était pas abusif parce que l'on ne saurait lui reprocher " d'avoir utilisé un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession ". Etant souligné que l'envoi d'un commandement de payer peut, de toute évidence, constituer un acte de contrainte hors de tout contexte professionnel, cet argument est inintelligible. Le recourant soutient enfin que la tentative (art. 22 CP) de contrainte ne serait pas réalisée parce que cette forme inachevée de l'infraction impliquerait " que la victime doit adopter, au moins en partie, le comportement voulu par l'auteur (ATF 129 IV 262) ". Cette affirmation juridique manifestement erronée, étayée par une jurisprudence qui en prend l'exact contre-pied ("  Vollendet  ist die Nötigung, wenn sich das Opfer, zumindest teilweise, nach dem Willen des Täters verhält " est à la limite de la témérité.  
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être liquidé dans la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recourant étant, d'emblée, manifestement dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les demandes de reconsidération et de suspension du délai pour payer l'avance de frais ainsi que la demande de pouvoir s'en acquitter par acomptes sont sans objet. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat