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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.33/2003 
1A.34/2003 
1A.35/2003 /col 
Arrêt du 20 mai 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud, Catenazzi 
et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
1A.33/2003 
Jean-Charles A.________, 
 
1A.34/2003 
Christiane A.________, 
 
1A.35/2003 
B.________, 
 
recourants, représentés par Me Olivier Wehrli, avocat, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, rue des Chaudronniers, 1204 Genève, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France 
recours de droit administratif contre les ordonnances de la Chambre d'accusation du canton de Genève des 
11 décembre 2002 (1A.33/2003) et 18 décembre 2002 (1A.34/2003 et 1A.35/2003). 
 
Faits: 
A. 
Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CCEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour le France. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes, ainsi que pour complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, D.________ contrôlait avec H.________ les sociétés Z.________ et Y.________, actives dans le commerce d'armes provenant de l'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à D.________ et H.________ d'avoir, par l'entremise de Z.________ et de Y.________, vendu à l'Angola du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'000'000 USD, sans disposer de l'autorisation ministérielle nécessaire pour cette activité, ni procéder à la tenue des registres prévus à cet effet. En France, ces agissements tomberaient sous le coup de l'art. 24 du décret-loi du 18 avril 1939 et de l'art. 16 du décret du 16 mai 1995. D.________ et H.________ sont en outre soupçonnés d'avoir détourné à des fins personnelles des montants de 78'400'000 USD et de 68'700'000 USD au détriment de Z.________ et de Y.________. Ces faits constitueraient en France des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées auraient servi au financement de campagnes électorales, constituant des abus de biens sociaux, des abus de confiance, du trafic d'influence et du recel. Z.________ et Y.________ n'auraient pas produit de déclaration fiscale depuis 1995, alors qu'elles avaient exercé une activité lucrative importante après cette époque. Enfin, D.________ et H.________ auraient, sous le couvert de Z.________, de Y.________ et d'autres sociétés, blanchi le produit des délits commis. La demande tendait à l'identification de comptes ouverts auprès d'établissements bancaires à Genève, à la remise de la documentation y relative, ainsi qu'à l'audition des gérants de ces comptes. 
Le 26 décembre 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a ouvert la procédure d'entraide, désignée sous la rubrique CP/414/2000, en rendant une décision d'entrée en matière au sens de l'art. 80e de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 
B. 
En décembre 2000 et en janvier 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a transmis au Procureur général du canton de Genève des communications au sens de l'art. 10 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier, du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0), concernant H.________ et Y.________. 
Sur la base de ces informations, le Procureur général a ouvert une information pénale confiée au Juge d'instruction chargé de la procédure CP/414/2000. Dans le cadre de cette procédure, désignée sous la rubrique P/16972/2000, plusieurs comptes bancaires, dont le ressortissant français Jean-Charles A.________ et son épouse Christiane sont les titulaires, ont été saisis entre le 1er mars et le 7 mai 2001, soit: 
auprès de la banque M.________: 
1) n° aaa, ouvert le 12 avril 1991; 
2) n° bbb, ouvert le 23 mars 1989; 
auprès de la banque N.________ 
3) n° ccc, ouvert le 13 mars 1992; 
auprès de la société O.________: 
4) n° ddd, ouvert le 24 mars 1997; 
auprès de la banque P.________: 
5) n° eee, ouvert le 12 septembre 1997; 
6) n° fff, ouvert le 13 décembre 1991, dont la société B.________ est la titulaire et Jean-Charles A.________ l'ayant droit; 
auprès de la banque Q.________: 
7) n° ggg, ouvert le 18 avril 1983, 
C. 
Le 21 mai 2001, les Juges Courroye et Prevost-Desprez ont transmis au Juge d'instruction une demande complémentaire. Les développements de l'enquête avaient permis d'établir que H.________ était intervenu, entre 1993 et 1995, auprès de la société S.________, société d'exportation de matériel militaire dépendant du Ministère français de l'intérieur, pour obtenir des autorisations portant sur des ventes d'armes à l'Angola. Y.________ avait versé, le 12 juillet 1996, un montant de 1'500'000 FRF sur le compte ouvert auprès de la banque R.________ par l'association T.________). Les locaux loués par celle-ci avaient abrité un club politique dénommé "Demain la France", dirigé par U.________, ancien Ministre de l'Intérieur. Y.________ avait également financé des voyages en avion au profit de U.________, ainsi que de Jean-Charles A.________, ancien Préfet du département du Var et ancien conseiller auprès du Ministère de l'Intérieur. Y.________ aurait également viré des montants importants sur des comptes bancaires ouverts au nom de A.________ et de membres de sa famille. A raison de ces faits, U.________ et A.________ étaient poursuivis du fait de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. Il était reproché en outre à U.________ et A.________ d'être intervenus pour que D.________ soit décoré de la croix de chevalier de l'ordre national du mérite. Enfin, Y.________ aurait versé des montants importants en faveur du parti politique fondé par U.________ (ci-après: le parti), en vue du financement de la campagne des élections au Parlement européen de 1999. A.________ a été élu député européen pour le compte de cette formation. Ces faits laissaient supposer un trafic d'influence. La demande tendait à ce que soit éclaircie l'origine d'un montant de 9000 USD débité d'un compte ouvert en Suisse auprès de la banque N.________ au profit de T.________ et vérifiée l'existence de comptes bancaires détenus notamment par T.________, U.________ et A.________ (ainsi que son épouse et ses fils) ou contrôlés par eux, lesquels auraient pu être approvisionnés par H.________ ou D.________. Dans l'affirmative, les autorités françaises ont demandé que leur soit remis les documents d'ouverture des comptes, ainsi que l'intégralité des relevés des mouvements opérés sur ceux-ci, depuis leur ouverture. L'Administration française des impôts est mentionnée dans cette demande complémentaire comme partie civile à la procédure ouverte en France. 
Le 27 décembre 2001, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance d'entrée en matière et de clôture de la procédure d'entraide, portant sur la remise de l'intégralité de la documentation concernant les comptes nos 1 à 7, versée de la procédure P/16972/2000 à la procédure CP/414/2000. 
Le 26 avril 2002, la Chambre d'accusation a admis le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'elle a annulée en invitant le Juge d'instruction à faire établir un inventaire des pièces à transmettre, y donner accès au recourant et statuer à nouveau. 
Le 10 juin 2002, le Juge d'instruction a rendu une nouvelle décision de clôture portant derechef sur la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes n° 1 à 7. 
Les 11 et 18 décembre 2002, la Chambre d'accusation a admis partiellement les recours formés par Jean-Charles A.________, Christiane A.________ et B.________ contre la décision du 10 juin 2002, qu'elle a annulée dans la mesure où elle ordonnait la transmission de pièces antérieures au 1er janvier 1993, à l'exclusion des documents d'ouverture des comptes. 
D. 
Agissant séparément par la voie du recours de droit administratif, Jean-Charles A.________ (cause 1A.33/2003), Christiane A.________ (cause 1A.34/2003) et B.________ (cause 1A.35/2003), demandent au Tribunal fédéral préalablement de suspendre la procédure jusqu'à droit jugé sur une demande de révision des décisions attaquées. A titre principal, les recourants concluent à l'annulation de celles-ci, subsidiairement à ce que l'Etat requérant soit invité à fournir des renseignements et un engagement complémentaires. Ils invoquent l'art. 67a EIMP, ainsi que les principes de la proportionnalité et de la spécialité. Ils se plaignent en outre des défauts affectant selon eux la demande. 
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral concluent au rejet des recours. 
Par ordonnance du 13 mars 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les demandes de suspension. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours sont dirigés contre trois décisions identiques rendues dans la même affaire. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 128 V 124 consid. 1 p. 126, 192 consid. 1 p. 194, et les arrêts cités). 
2. 
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est régie par la CEEJ, ainsi que l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome se rapportant à la matière, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que le droit conventionnel (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
2.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Elle est aussi ouverte, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80d EIMP), contre la transmission spontanée d'informations faite en application de l'art. 67a EIMP (ATF 125 II 238 consid. 6a p. 247, 356 consid. 3a p. 361). 
2.3 La Chambre d'accusation a rejeté les recours formés contre la décision de clôture du 10 juin 2002, sauf sur un point. Alors que le Juge d'instruction avait ordonné la transmission de l'intégralité de la documentation relative aux comptes n °1 à 7, la Chambre d'accusation a annulé la décision de clôture et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour qu'il retranche de la documentation à transmettre les pièces antérieures au 1er janvier 1993, sous la seule réserve des documents d'ouverture des comptes en question. Cela implique, pour le Juge d'instruction, d'obtempérer aux ordres de la Chambre d'accusation, d'entendre les recourants, avant de rendre une nouvelle décision de clôture. En cela, la décision présente les traits d'une décision finale partielle qui peut, sur les points qu'elle tranche définitivement, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. ATF 122 V 151 consid. 1 p. 153; 120 V 319 consid. 2 p. 322 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt A.93/1986 du 22 octobre 1986, consid. 1c). Il convient ainsi d'entrer en matière, y compris pour ce qui concerne le grief tiré de la proportionnalité, sous la seule réserve que peut être contesté à ce propos uniquement le principe de la transmission de la documentation (même postérieure au 1er janvier 1993). 
2.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). 
2.5 Selon l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, Jean-Charles A.________ a qualité pour agir pour ce qui concerne la transmission de la documentation relative aux comptes n° 1, 2, 3, 5 et 7, Christiane A.________ pour ce qui concerne les comptes n° 1, 2, 3 et 4 et B.________ pour ce qui concerne le compte n° 6 dont ils sont titulaires ou co-titulaires (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). 
2.6 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585). 
3. 
Selon les recourants, la demande serait entachée de plusieurs affirmations incomplètes, inexactes et trompeuses. 
3.1 La demande d'entraide doit indiquer notamment la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP). Les indications fournies doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). En l'occurrence, les recourants prétendent que les irrégularités affectant la demande empêcheraient l'examen de la condition de la double incrimination. 
3.2 Selon l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ, applicable en vertu de la réserve émise par la Suisse, l'exécution d'une commission rogatoire aux fins de perquisition ou de saisie d'objets est subordonnée à la condition que l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant soit punissable selon la loi de cet Etat et de la Partie requise. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités). Ainsi, même dans les relations avec des Etats liés à la Suisse par la CEEJ, et contrairement à ce que le libellé de la réserve émise à propos de l'art. 5 al. 1 let. a CEEJ pourrait laisser penser, l'autorité suisse se borne à examiner la punissabilité au regard du droit suisse, sans avoir à contrôler de surcroît si les faits poursuivis dans l'Etat requérant sont aussi punissables selon le droit de ce dernier (ATF 116 Ib 89 consid. 3c/aa p. 94, et les arrêts cités; cf. aussi ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186/187). Il n'est fait exception à cette règle que dans le cas où il ressortirait de la demande, de manière claire et évidente, que les faits ne seraient pas punissables dans l'Etat requérant, au point de faire apparaître la démarche de celui-ci comme abusive, entachant ainsi la demande d'un défaut grave et irrémédiable au sens de l'art. 2 let. d EIMP (arrêt 1A.62/1999 du 30 août 1999, consid. 5a). C'est précisément sur ce terrain que se placent les recourants. 
3.3 Dans un premier moyen, les recourants allèguent que, contrairement à ce qui est mentionné dans la demande, le Juge Courroye n'aurait pas mis en examen (terme équivalent à l'inculpation) Jean-Charles A.________ du fait de recel d'abus de confiance. Ils se réfèrent à ce propos au procès-verbal de l'audition de A.________ par les juges français, effectuée le 22 mai 2001 (soit le lendemain de la demande complémentaire d'entraide). 
3.3.1 La coopération judiciaire internationale en matière pénale ne peut être accordée, par définition, que pour les besoins d'une procédure pénale (art. 1 al. 3 EIMP; cf. aussi l'art. 1 al. 1 CEEJ). Il faut, en d'autres termes, que l'action pénale soit ouverte dans l'Etat requérant (consid. 7 non publié à l'ATF 126 II 258). Cela n'implique pas nécessairement une inculpation; une enquête préliminaire suffit, pour autant qu'elle puisse aboutir au renvoi d'accusés devant un tribunal compétent pour réprimer les infractions à raison desquelles l'entraide est demandée (ATF 123 II 161 consid. 3a p. 165; 118 Ib 457 consid. 4b p. 460; 116 Ib 452 consid. 3a p. 460/461, et les arrêts cités). 
3.3.2 Le procès-verbal de l'audition du 22 mai 2001 indique que A.________ a été mis en examen des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence. Ce document ne précise pas que A.________ serait poursuivi en outre du chef de recel d'abus de confiance, alors que la demande de la veille mentionne aussi cette incrimination. Cette divergence est toutefois sans importance, puisqu'au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une inculpation formelle n'est pas indispensable. Au demeurant, contrairement à ce qui prévaut en matière d'extradition, il n'est pas nécessaire que la condition de la double incrimination soit réalisée pour chacun des chefs à raison desquels les prévenus sont poursuivis dans l'Etat requérant (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200; arrêt 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 7). Même dans le cas où A.________ ne devait pas être inculpé de recel d'abus de confiance, cela ne ferait pas obstacle à l'entraide dès lors que la condition de la double incrimination est de toute manière respectée pour ce qui concerne les chefs de recel d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence. 
3.4 Dans un deuxième moyen, les recourants allèguent que les faits principaux reprochés à H.________ et à D.________ (soit le trafic illicite d'armes) ne seraient pas punissables en France, contrairement à ce qui est affirmé dans les demandes d'entraide, car les armes en question n'auraient pas transité par le territoire français. Les recourants se fondent à ce propos sur deux notes, établies les 15 novembre et 4 décembre 2000 par le Secrétaire général de la défense nationale. Selon ces documents, le décret-loi du 18 avril 1939 et le décret du 6 mai 1995, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ne seraient applicables aux activités de courtage que pour autant que le matériel ait été exporté depuis le territoire français. En revanche, des opérations dites "triangulaires" où le courtier établi en France ne ferait qu'organiser le passage de matériel de guerre entre deux Etats tiers ne seraient pas soumises à cette législation, hormis l'obligation de tenir un registre au sens de l'art. 16 du décret de 1995. 
Ces éléments ne sont pas déterminants. Circonscrire le champ d'application du décret-loi de 1939, tel que complété par le décret de 1995, soulève des questions juridiques délicates qui relèvent au premier chef du juge du fond. L'avis divergent exprimé par le Secrétaire général de la défense nationale ne lie très vraisemblablement pas les autorités françaises de poursuite pénale et les accusés seront libres de soulever de tels arguments dans la suite de la procédure en cours dans l'Etat requérant. Le seul fait que les opinions à ce sujet soient partagées ne suffit pas pour conclure, comme le font les recourants, que la demande aurait été présentée de manière délibérément tronquée et abusive, au point qu'il faille déroger à la règle et examiner la condition de la double incrimination aussi à la lumière du droit français. 
3.5 Dans un troisième moyen, les recourants soutiennent qu'on ne saurait reprocher à U.________ et A.________ un trafic d'influence, car l'octroi de licences d'exportation d'armes dépend en France du Ministère de la Défense et non de celui de l'Intérieur, dirigé à l'époque par U.________ auquel A.________ était rattaché. 
Selon la demande du 21 mai 2001, les faits de trafic d'influence se rapportent aux conditions d'octroi de la croix de chevalier de l'ordre national du mérite à D.________, d'une part, et au versement par Y.________ d'un montant de 450'000 USD en faveur du parti, d'autre part. A l'époque des faits, U.________ et A.________ entretenaient des liens étroits avec le gouvernement angolais, H.________ et D.________. Divers documents laissaient supposer que les versements effectués par Y.________ pourraient constituer la contrepartie des efforts consentis par U.________ et A.________ pour que les autorités françaises soutiennent la cause du gouvernement angolais, y compris par la facilitation de la vente d'armes à l'Angola par H.________ et D.________. U.________, comme ministre, et A.________ comme conseiller de celui-ci, disposaient de moyens d'intervention importants auprès des autorités françaises compétentes. Au demeurant, les autorités françaises n'ont pas reproché à U.________ et A.________ d'avoir eux-mêmes autorisé des ventes d'armes à l'Angola. Du moins cela ne ressort pas de la demande du 21 mai 2001. 
3.6 Pour le surplus, les recourants remettent en cause la qualification des faits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance, de trafic d'influence et de blanchissage au regard des normes applicables du droit français. Sous couvert de dénoncer le caractère prétendument lacunaire et incomplet de l'exposé des faits joint à la demande, ce procédé revient à contester la punissabilité des faits selon le droit de l'Etat requérant, ce que les recourants ne sont pas habilités à faire (consid. 3.2 ci-dessus). Tous les arguments qu'ils soulèvent dans ce contexte concernent en effet le juge du fond, et non celui de l'entraide. 
4. 
Les recourants dénoncent le fait que l'administration fiscale française, partie civile à la procédure ouverte en France, aurait librement accès au dossier de celle-ci, en violation du principe de la spécialité. 
4.1 Selon l'art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l'art. 2 let. b CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales, sous réserve, dans ce dernier cas, des infractions assimilables en droit suisse à une escroquerie fiscale (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 128 II 305 consid. 3.1 p. 306-309; 126 II 316 consid. 2b p. 319; 125 II 258 consid. 7a/aa p. 260/261, et les arrêts cités). Ce principe de la spécialité est rappelé expressément à l'art. III par. 1 de l'Accord complémentaire. Au demeurant, il va de soi que les Etats liés par la CEEJ se conforment à leurs engagements internationaux, tels le respect de la règle de la spécialité, sans qu'il soit nécessaire de le leur faire préciser dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377; 107 Ib 64 consid. 4b p. 272, et les arrêts cités). En effet, l'Etat requérant est réputé observer fidèlement et scrupuleusement les obligations que le traité met à sa charge (ATF 118 Ib 547 consid. 6b p. 561; 110 Ib 392 consid. 5b p. 394/395; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272; 104 Ia 49 consid. 5b p. 56-60). Même une violation du traité sur ce point ne saurait renverser cette présomption (ATF 110 Ib 392 consid. 5c p. 395; 109 Ib 317 consid. 14b p. 333; 107 Ib 264 consid. 4b p. 272). 
4.2 La demande du 21 mai 2001 indique que l'administration des impôts est partie civile à la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Le principe de la spécialité est opposable à cette autorité, comme à toutes celles de l'Etat requérant. Il lui interdit de faire usage, dans sa procédure, de documents remis par la Suisse pour la répression d'autres faits que ceux visés dans la demande. En l'espèce, le principe de la spécialité rappelé par le Juge d'instruction dans sa décision de clôture prohibe l'usage des documents transmis pour toute action engagée contre un contribuable français pour la répression d'un délit qui ne serait pas assimilable à une escroquerie fiscale au sens du droit suisse (cf. art. 3 al. 3 EIMP). Pour le surplus, le principe de la spécialité n'empêche pas que les documents transmis par la Suisse soient portés à la connaissance des parties à la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, dont l'administration fiscale. Celle-ci ne pourra toutefois se fonder sur ces documents pour ouvrir à l'encontre de l'un ou de l'autre protagoniste de l'affaire une procédure de redressement fiscal pour laquelle la Suisse n'accorde pas l'entraide (cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 377). Reste réservée la possibilité d'un usage extensif ultérieur, soumis à l'autorisation de l'Office fédéral (art. 67 al. 2 EIMP et III par. 2 de l'Accord complémentaire; cf. ATF 128 II 305 consid. 3.1 p. 307/308). Si malgré cela les recourants prétendent que le principe de la spécialité aurait été violé en l'occurrence, il leur incombe de faire valoir cet argument devant le juge du fond, voire de saisir l'Office fédéral d'une dénonciation au sens de l'art. 71 PA ou d'une demande d'intervention auprès des autorités françaises, afin de leur rappeler la portée du principe de la spécialité. En l'état, on ne se trouve pas dans une situation d'abus répétés qui commanderait au Tribunal fédéral d'intervenir déjà au stade de l'entraide (cf. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne, 1999, n° 484; cf. également l'arrêt 1A.161/2000 du 15 juin 2000, consid. 4). 
5. 
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la proportionnalité. Ce grief est recevable dans les limites décrites au consid. 2.3 ci-dessus. 
5.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
5.2 Selon la décision attaquée, doit être transmise à l'Etat requérant la documentation relative aux comptes n° 1 à 7, soit les documents d'ouverture de ces comptes, ainsi que les relevés et avis postérieurs au 1er janvier 1993. Les recourants demandent cependant qu'aucun document ne soit communiqué aux autorités de l'Etat requérant. Ils prétendent qu'il n'y aurait aucun lien entre les comptes saisis et les faits reprochés à H.________ et D.________ en rapport avec des livraisons d'armes à l'Angola. Cette conclusion va au-delà de ce que la Chambre d'accusation a déjà accordé aux recourants sous l'angle du principe de la proportionnalité. 
5.2.1 Dans ses observations du 2 septembre 2002 adressées à la Chambre d'accusation, jointes à la réponse au recours, le Juge d'instruction a mis en évidence des virements suspects effectués sur le compte n° 1. Il s'agit notamment de versements, pour un montant total de 250'000 USD et 850'000 FRF, opérés en février, mars et août 1996, depuis le compte n° 1159 ouvert auprès de Q.________. Or, l'enquête en France aurait permis d'établir que ce compte aurait été lui-même approvisionné par Y.________, par l'intermédiaire du compte n° 3687 ouvert auprès de la banque V.________ à Zurich. Les recourants ne disent rien à ce propos, pas davantage qu'ils ne remettent en discussion le fait que le compte n° 1 a reçu des fonds importants, de l'ordre de 21'000'000 FRF virés depuis le Luxembourg. Les enquêteurs français supposent que ces fonds seraient d'origine délictueuse. La documentation relative au compte n° 1 peut ainsi être transmise. 
5.2.2 Peut également être transmise la documentation concernant le compte n° 2, même si celui-ci n'a servi à aucune transaction. L'existence de ce compte peut être utile à l'enquête ouverte en France, notamment pour dresser un tableau complet de la situation et permettre de procéder à des recoupements. En outre, aucun intérêt, de nature à s'opposer à l'entraide, n'est touché par la communication de tels renseignements (arrêt 1A.212/2001, précité, consid. 9.2.2). 
5.2.3 Le compte n° 3 a été alimenté à plusieurs reprises par la vente de parts d'un fond de placement au Luxembourg, pour un montant initial maximal de 74'000 fr. Ce versement est toutefois antérieur à la date du 1er janvier 1993, retenue comme déterminante par la Chambre d'accusation. Avant de statuer à nouveau comme il doit le faire, le Juge d'instruction vérifiera si d'autres opérations effectuées ultérieurement sur ce compte justifient la transmission de cette documentation. 
5.2.4 Le compte n° 4 a été approvisionné, le 2 avril 1997, d'un montant de 750'000 USD provenant d'un compte ouvert par la société W.________ auprès de la banque X.________. Ces fonds ont été acheminés par une société, titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque à Vaduz. Ils proviendraient, selon le Juge d'instruction, de Y.________. Faute d'autres observations des recourants à ce propos, rien ne s'oppose, en l'état et sous réserve du nouveau tri à faire, à la transmission de la documentation relative à ce compte. 
5.2.5 Le compte n °6 a servi à l'acquisition de titres et à des opérations boursières. Il a été alimenté essentiellement par le produit de placements fiduciaires. Les autres mouvements effectués au crédit de ce compte paraissent suspects. Tel est le cas des virements provenant de S.________, les 2 février 1994 (pour un montant de 105'596 FRF) et 3 octobre 1994 (pour un montant de 152'225 FRF), ou de sources non identifiées, effectués les 9 mai 1994 (pour un montant de 570'000 FRF), 12 décembre 1994 (pour un montant de 450'000 FRF), 30 décembre 1994 (pour un montant de 360'000 FRF), 19 avril 1995 (pour un montant de 140'000 FRF), 17 juillet 1995 (pour un montant de 300'000 FRF), le 10 août 1995 (pour un montant de 250'000 FRF), 13 septembre 1995 (pour un montant de 100'000 FRF), 5 octobre 1995 (pour un montant de 121'000 FRF), 9 novembre 1995 (pour un montant de 200'000 FRF), 3 janvier 1996 (pour un montant de 100'000 FRF), 21 février 1996 (pour un montant de 400'000 FRF), 10 avril 1996 (pour un montant de 100'000 FRF), 30 mai 1996 (pour un montant de 100'000 FRF), 5 février 1997 (pour un montant de 200'000 FRF), 16 septembre 1997 (pour un montant de 1'000'000 FRF), 17 septembre 1997 (pour un montant de 5'000'000 FRF) et 3 novembre 1997 (pour un montant de 120'000 FRF), ainsi que certains virements insolites opérés au débit de ce compte les 18 août 1997 (pour un montant de 2'700'000 FRF), 19 septembre 1997 (pour un montant de 180'000 USD), 3 novembre 1997 (pour un montant de 120'000 USD) et 5 mai 1999 (pour un montant de 346'500 USD). Les virements des 19 septembre et 3 novembre 1997 ont approvisionné le compte n° 5. Sous réserve d'autres éléments pouvant apparaître lors du nouveau tri à faire selon la décision attaquée, la documentation relative aux comptes n° 5 et 6 peut en principe être transmise. 
5.2.6 Pour considérer que la documentation concernant le compte n° 7 devait aussi être transmise, le Juge d'instruction s'est référé à des versements effectués en 1990 et 1991, soit à une période antérieure à celle du 1er janvier 1993. Dans le cadre du nouvel examen auquel il aura à procéder selon ce qu'a décidé la Chambre d'accusation, le Juge d'instruction devra examiner si des opérations postérieures à cette date justifient la communication de ces pièces. 
5.3 Dans les limites de sa recevabilité (consid. 2.3 ci.-dessus), le grief doit être écarté. 
6. 
Les recourants reprochent au Juge d'instruction d'avoir transmis spontanément des informations au Juge Courroye en violation de l'art. 67a EIMP. Ils se réfèrent à ce propos à la communication faite par le Juge d'instruction le 23 août 2002 en application des art. 67a EIMP et XIV de l'Accord complémentaire. Cette note indique que A.________ et un dénommé YY.________ auraient reçu des commissions pour leur rôle d'intermédiaire dans la vente de chars aux Emirats arabes unis. Une partie de ces fonds aurait été acheminée sur des comptes saisis par le Juge d'instruction. Celui-ci invitait les autorités de l'Etat requérant à présenter une demande d'entraide complémentaire si elles entendaient obtenir les moyens de preuve relatifs aux informations ainsi dévoilées. Pour les recourants, celles-ci auraient servi à l'administration fiscale française pour ouvrir une procédure de redressement fiscal, en violation du principe de la spécialité. 
Il n'y a pas lieu d'examiner ces arguments qui ont été soulevés dans le cadre de la demande de révision de la décision attaquée et qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de trancher dans le cadre de la présente procédure. En outre, comme le relève l'Office fédéral dans sa détermination du 3 mars 2003, la notification de redressement du 12 décembre 2002 se fonde, pour ce qui concerne les versements litigieux, à des déclarations faites par YY.________ au juge français le 18 octobre 2002. Cela pourrait laisser supposer l'absence de lien entre la communication du 23 août 2002 et les conséquences fiscales dénoncées par les recourants. 
7. 
Les recours doivent ainsi être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les causes 1A.33/2003, 1A.34/2003 et 1A.35/2003 sont jointes. 
2. 
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
3. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. pour chacun des recours est mis à la charge des recourants. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 122240 BOT). 
Lausanne, le 20 mai 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: