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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_99/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Julien Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève,  
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les deux représentés par Me Pierre-André Morand, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
 
 Par arrêt du 9 décembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 août 2013 sur sa plainte contre B.________ et C.________ pour escroquerie et faux dans les titres. A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue de l'ouverture d'une instruction. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).  
 
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'occurrence, le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En particulier, il ne discute pas les considérations cantonales selon lesquelles l'élément constitutif objectif de l'escroquerie, à savoir le dommage, ferait défaut (cf. arrêt attaqué p. 10 § 4). Cela étant, il ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, alors même que cela n'a rien d'évident. En effet, la chambre cantonale a constaté que le recourant se prévalait d'un dommage de 139'213 fr. 80 correspondant à des dettes fiscales, auquel s'additionnaient ses frais d'avocat. Or, lesdites dettes étaient prises en charge par les intimés qui les remboursaient par acomptes depuis 2011. En outre, le recourant n'avait pas chiffré ses frais d'avocat, ni indiqué à quoi ceux-ci correspondaient. Enfin, il avait réussi à obtenir 225'000 fr. pour la reprise des installations et de la clientèle après la résiliation du contrat de sous-location (cf. arrêt attaqué p. 10 § 2). L'absence de toute explication sur d'éventuelles prétentions civiles exclut ainsi la qualité pour recourir du recourant sur le fond de la cause. 
 
2.3. Pour le surplus, celui-ci ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux.  
 
2.4. Faute de légitimation active de l'intéressé, le recours est irrecevable.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring