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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_276/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 avril 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, représentée par Maîtres Gilles Crettol et Béatrice Stahel, avocats, Etude Monfrini Crettol & Associés, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. B.X.________, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (empêchement d'accomplir un acte officiel ), qualité pour recourir au Tribunal fédéral; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 18 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 18 décembre 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2013 sur sa plainte pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) formée contre son mari B.X.________ auquel elle reproche d'avoir faussement indiqué être domicilié en République Z.________ afin de faire obstacle à la notification d'actes judiciaires dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
2.   
A.X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause en instance cantonale en vue d'établir le domicile effectif de B.X.________ moyennant une enquête de voisinage et la production de son passeport. Elle réclame en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).  
 
3.2. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale.  
 
3.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 En l'occurrence, la recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. A défaut de toute explication sur ce point, elle ne démontre pas que les conditions posées à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies, ce qui n'a rien d'évident au vu du bien juridique protégé par l'art. 286 CP, à savoir le bon fonctionnement des autorités publiques. Il y a dès lors lieu de lui dénier la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
3.4. Par ailleurs, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.  
 
3.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).  
 
 En l'occurrence, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué. La juridiction cantonale n'aurait tenu aucun compte de son argumentation selon laquelle une attestation de résidence purement formelle délivrée par les autorités dominicaines ne permettrait pas a priori d'exclure l'existence d'un domicile effectif et réel de l'intimé à Y.________. En outre, les magistrats cantonaux affirmeraient, sans plus ample développement, que l'établissement d'un domicile fictif en République Z.________ ne constituerait pas un cas d'empêchement au sens de l'art. 286 CP. Ce faisant, la recourante entend établir le fondement de ses accusations, de sorte que le grief formel invoqué ne peut être séparé du fond et ne saurait fonder sa qualité pour recourir. 
 
3.6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring