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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_999/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Robert Assael, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 septembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 mai 2014 sur sa plainte contre A.________ pour escroquerie, concurrence déloyale, appropriation illégitime, abus de confiance et violation du secret de fabrication. La société interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont elle demande l'annulation. 
 
2.   
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). 
 
 La recourante n'explique pas précisément en quoi consiste son dommage, tant dans son principe que dans sa quotité. Elle se contente d'indiquer que des mesures d'instruction supplémentaires permettront de le chiffrer (recours ch. 47), sans pour autant exposer les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en l'état de le faire, fût-ce partiellement. Se prévalant d'escroquerie, de concurrence déloyale, d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de violation du secret de fabrication, il lui incombait de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi consiste son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant de surcroît rappelé qu'en matière d'infraction à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2). L'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles de la recourante exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.2. La recourante pourrait le cas échéant être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'elle invoque son droit d'être entendue, le caractère impératif de la poursuite, la maxime inquisitoire et une constatation inexacte des faits, elle entend établir le fondement de ses accusations. Pareils griefs ne peuvent être séparés du fond, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la qualité pour recourir de la recourante.  
 
2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 3 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring